Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 15 juin 2026, n° 2600098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. F… E…, représenté par Me Fennech, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement à intervenir ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour « salarié » ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Var de procéder au réexamen de sa demande de changement de statut vers le statut de « salarié », dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement à intervenir ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour « salarié » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre liminaire, la requête est recevable ;
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- la résidence habituelle hors de France pour un « travailleur saisonnier » présentant une autorisation de travail en qualité de « salarié » ne peut à elle seule faire obstacle au changement de statut dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne le prévoit ;
- c’est à tort que l’autorité administrative a refusé son changement de statut en qualité de « salarié » dès lors qu’elle n’a pas tenu compte de la réalité de sa situation dans la mesure où il travaille sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée et d’une autorisation de travail ; l’autorité administrative, qui n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnu l’étendue de sa compétence ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Var fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernabeu ;
- et les observations de Me Fennech pour M. E….
Considérant ce qui suit :
1. M. F… E…, ressortissant tunisien né le 9 août 1993, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de « saisonnier » valable du 13 octobre 2022 au 12 octobre 2025. Le 8 octobre 2025, il a présenté une demande de titre de séjour « salarié » sur le fondement des dispositions de L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. E… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025/63/MI du 24 septembre 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var n° 83-2025-321 du 24 septembre 2025, lequel est librement accessible sur le site internet de celle-ci, le préfet du Var a donné délégation à Mme D… C…, sous-préfète de l’arrondissement de Draguignan, à l’effet d’instruire et de signer, pour les arrondissements de Draguignan et de Brignoles, notamment les arrêtés préfectoraux relatifs au refus de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes, d’une part, de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » ». L’article 11 du même accord précise que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». L’accord franco-tunisien renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 421-34 de ce code : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. /Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Et aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4. / Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6 ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, si, en vertu de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la première délivrance d’une carte de séjour est,
en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, une telle formalité n’est pas exigée de l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui, alors qu’il réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle, sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur un autre fondement.
6. Eu égard à la spécificité et aux conditions d’octroi de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » qui, en application de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus, n’est délivrée que si l’étranger s’engage à maintenir sa résidence habituelle dans son pays d’origine et ne l’autorise à séjourner et à travailler en France que pendant la ou les périodes qu’elle fixe, ces périodes ne pouvant dépasser une durée cumulée de six mois par an, lui imposant ainsi de retourner dans son pays de résidence entre ces séjours, la détention d’une telle carte ne peut être assimilée, pour l’application combinée des articles L. 412-1 et L. 433-6 du même code, à celle d’une carte de séjour ou du visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, qui est seule susceptible de le dispenser de la production d’un visa de long séjour. Par suite, une demande de délivrance d’une carte de séjour, sur un autre fondement, formée par un étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » demeure subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
7. En l’espèce M. E… se prévaut de l’autorisation de travail et du contrat à durée indéterminée dont il a bénéficié à compter du 1er juillet 2025 pour soutenir qu’il remplissait les conditions de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », sans que ne puisse lui être opposée la condition de résidence hors de France qu’il n’aurait pas respectée lorsqu’il était travailleur saisonnier. Il ressort de l’arrêté attaqué que M. E… a présenté, le 8 octobre 2025, une demande de carte de séjour temporaire en qualité de « salarié » avant l’expiration de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de « travailleur saisonnier », laquelle était valable du 13 octobre 2022 au 12 octobre 2025. A cette occasion, il a donc sollicité un changement de statut pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 6 que cette demande devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire, subordonnée à la production d’un visa de long séjour. Le préfet pouvait ainsi pour ce seul motif lui refuser le titre de séjour sollicité et il résulte de l’instruction que ce dernier aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif, indépendamment du motif tiré du non-respect des obligations inhérentes au statut de travailleur saisonnier ne pouvant travailler en France que pendant une durée cumulée maximale de six mois par an. Par suite, dès lors que sa demande constitue une première demande de carte de séjour temporaire en qualité de « salarié », le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Var, qui a procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, n’a ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ni méconnu l’étendue de sa compétence.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. E… soutient qu’il doit s’occuper quotidiennement de son père vieillissant, lequel séjourne en France en situation régulière, qu’il vit sur le territoire national avec son frère et qu’il justifie d’une insertion professionnelle notable. S’il produit des documents médicaux relatifs à l’état de santé de son père, toutefois, ces derniers n’attestent pas que son état nécessiterait une présence ou une aide quotidienne. Les pièces produites ne suffisent pas à établir que la présence de M. E… auprès de son père serait indispensable, dès lors en particulier qu’il se prévaut également de la présence de son frère en France. Par ailleurs, si le requérant justifie d’une activité de travailleur saisonnier sur le territoire national, il est célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de la situation personnelle du requérant, le préfet du Var n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
M. A… et Mme B…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. A…
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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