Rejet 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 28 mai 2026, n° 2602648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Dhib, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 avril 2026, par laquelle le préfet du Var a rejeté sa première demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer, soit une carte de séjour pluriannuelle soit une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation car il risque d’être empêché de continuer à exercer une activité professionnelle et qu’il ne pourra plus assumer les charges du quotidien ;
- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de :
*l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
*l’insuffisance de motivation ;
*l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L.424-1, L.424-3 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il justifie de la qualité de réfugié et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
*la méconnaissance des articles 8 et 3-1 de la convention européenne des droits de l’homme.
Vu :
- la requête n°25602638 enregistrée le 22 mai 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, qui constitue, à supposer que le dossier de demande déposé par l’intéressé soit complet, un refus de première demande de titre de séjour, litige pour lequel la condition d’urgence n’est pas satisfaite par principe, M. A… se borne à faire valoir que la décision porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation et l’empêche de continuer son activité professionnelle. Toutefois, la circonstance que la décision attaquée ferait obstacle à ce qu’il poursuive son activité professionnelle, au demeurant récente puisqu’il a conclu un contrat à durée déterminée pour « accroissement temporaire d’activité » allant du 23 février 2026 jusqu’au 7 avril 2026, ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. En outre, l’intéressé n’établit pas qu’il est sérieusement exposé au risque de ne plus être en mesure d’assumer ses charges du quotidien. Ainsi, de tels éléments ne permettent pas d’établir l’existence d’une situation d’urgence.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… pour défaut d’urgence en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera remise pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Manifeste ·
- Demande
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Énergie ·
- Rupture conventionnelle ·
- Suspension ·
- Équipement électrique ·
- Système ·
- Étranger ·
- Employeur
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Changement ·
- Statut ·
- Décision implicite ·
- Étudiant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cyclone ·
- La réunion ·
- Madagascar ·
- Registre ·
- Vie privée ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Site
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Disposition réglementaire ·
- Magistrat ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Refus ·
- Zone géographique ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Liberté fondamentale ·
- Prison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Police ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Consultation
- Chemin rural ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Titre exécutoire ·
- Domaine public ·
- Clôture ·
- Bornage
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Pourvoir ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.