Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 26 mai 2026, n° 2602387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, et rectifiée par un mémoire enregistré le 7 mai 2026, ainsi qu’un mémoire complémentaire enregistré le 18 mai 2026, M. B… A… demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel la rectrice de l’académie de Nice l’a suspendu de ses fonctions de professeur agrégé, hors classe, de sciences physiques au lycée Thomas Edison de Lorgues ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de tirer toutes les conséquences utiles de la suspension ainsi prononcée, notamment en lui permettant de reprendre ses fonctions dans l’attente du jugement au fond, sauf nouvelle décision légalement justifiée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre liminaire, la requête est bien recevable au regard des délais de recours contentieux ;
Sur l’urgence : la condition d’urgence est remplie car :
- la décision litigieuse entraîne pour le requérant une perte mensuelle d’environ 1 200 euros, correspondant notamment à la perte d’heures supplémentaires et de la prime de professeur principal ;
- la suspension contestée le prive totalement de l’exercice de ses fonctions d’enseignant dans son établissement ; elle produit, par nature, un effet immédiat sur sa situation professionnelle, sur son image auprès de la communauté éducative et sur ses relations avec les élèves et les familles ;
- il bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; la mesure contestée a provoqué une dégradation de son état de santé, ayant nécessité une adaptation de son traitement médical ;
- depuis le 5 mars 2026, aucun enseignant n’a été affecté de manière stable au lycée de Lorgues
pour assurer son remplacement ; les élèves concernés, notamment ceux de terminale, sont privés d’un enseignement régulier à une période déterminante de l’année scolaire, alors qu’ils préparent les épreuves du baccalauréat, les évaluations expérimentales et le Grand oral ;
— alors même que l’administration invoque l’intérêt du service pour justifier l’éviction du requérant, la mesure contestée a concrètement désorganisé le service public de l’éducation en privant durablement les élèves d’un enseignement stable à l’approche des épreuves nationales ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte : il est constitué car :
- la décision attaquée ne permet pas de connaître avec précision les faits qui lui sont reprochés ; par suite, en l’état de l’instruction, l’administration n’établit pas l’existence d’une présomption sérieuse de faute grave ;
- si les faits invoqués par l’administration sont anciens, déjà connus ou liés à une séquence administrative antérieure, ils ne pouvaient justifier, sans élément nouveau, une mesure d’éviction immédiate en mars 2026 ;
- par suite, la décision attaquée est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ;
- à supposer même que l’administration entende reprocher au requérant des tensions professionnelles, des difficultés relationnelles ou une appréciation défavorable de sa manière de servir, de tels éléments ne suffisent pas, par eux-mêmes, à caractériser une faute grave justifiant une mesure conservatoire d’éviction ; en tout état de cause, les griefs relatifs aux évaluations des compétences expérimentales (ECE) ne caractérisent pas, en l’état, une faute grave et actuelle, justifiant une mesure de suspension ;
- les griefs généraux de « posture professionnelle problématique », « posture déontologique défaillante » et « communication difficile » ou relatifs à des tensions au sein de l’établissement ne suffisent pas à caractériser une faute grave ;
- à supposer que l’administration entende fonder sa décision principalement sur des griefs généraux sur son comportement professionnel, ces derniers ne caractérisent pas une faute grave au sens de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique ;
- les griefs relatifs à certains élèves ne reposent que sur des signalements imprécis ou non corroborés et l’administration doit disposer, à la date de la suspension, d’un faisceau d’éléments suffisamment sérieux pour présumer une faute grave ;
- les griefs relatifs à l’absence de réponse à certaines convocations ou sollicitations de la part de l’inspecteur d’académie ou du chef d’établissement doivent être relativisés et ne sont pas suffisants pour justifier une mesure de suspension ; l’administration ne peut transformer des convocations à objet prédisciplinaire insuffisamment explicite en simples sollicitations hiérarchiques ordinaires ; une telle présentation reviendrait à contourner les garanties attachées à la procédure disciplinaire, notamment le droit de connaître précisément les griefs reprochés, le droit à communication du dossier, le droit à l’assistance d’un défenseur et le droit de garder le silence lorsqu’un agent est entendu sur des faits susceptibles de fonder une sanction ;
- l’administration ne peut se borner à invoquer abstraitement l’intérêt du service ; elle doit établir en quoi le maintien temporaire du requérant dans ses fonctions compromettait concrètement le fonctionnement du service, la sécurité des élèves, la sérénité de l’établissement ou le bon déroulement des enseignements ; au contraire, cette suspension a entrainé une désorganisation du service dès lors qu’aucun remplacement stable n’a été assuré depuis son éviction ;
- la décision litigieuse, qui est particulièrement lourde, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir car elle intervient dans un contexte conflictuel ancien avec son administration, notamment à la suite d’une décision juridictionnelle antérieure qui lui a été favorable ; la suspension du 4 mars 2026 ne se présente pas comme la réaction immédiate à la découverte soudaine d’un fait grave et récent ; elle apparaît, au contraire, comme une mesure d’éviction prise alors même que le fondement disciplinaire censé la justifier n’avait pas encore été clairement formalisé auprès du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conditions d’urgence et d’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ne sont pas réunies ; elle ajoute que l’arrêté litigieux a été pris par une autorité compétente, eu égard à la délégation de signature produite à l’instance.
Vu :
- la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond, enregistrée le 6 mai 2026, sous le n° 2602371.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2026 :
- le rapport de Mme Bernabeu, juge des référés ;
- les observations de M. B… A…, qui persiste dans ses conclusions et moyens antérieurs, et qui insiste sur la situation d’urgence dès lors que la mesure litigieuse présente des conséquences financières, médicales, sur sa réputation professionnelle et surtout sur la situation des élèves de terminale, qui n’ont pu avoir d’évaluation de physique au 3ème trimestre ; à cet égard, il a préparé un plan de reprise pédagogique (avec préparation d’examen blanc, du Grand oral ainsi que de suivis et soutiens individualisés) dès sa reprise de fonctions ;
- la rectrice de l’académie de Nice n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Vu la note en délibéré présentée par M. A…, enregistrée le 22 mai 2026, après la tenue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, professeur agrégé, hors classe, de physique-chimie, affecté au lycée de Lorgues, demande, par la présente requête, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel la rectrice de l’académie de Nice l’a suspendu de ses fonctions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état de l’instruction devant le juge des référés, aucun des moyens soulevés par le requérant, et sus analysés, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel la rectrice de l’académie de Nice l’a suspendu de ses fonctions de professeur agrégé, hors classe, de sciences physiques au lycée Thomas Edison de Lorgues. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A…, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Toulon, le 26 mai 2026.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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