Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 7 mai 2026, n° 2602180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, M. B… A…, de nationalité gambienne, représenté par Me Bochnakian, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 mars 2026 par laquelle le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français sous 30 jours avec une interdiction de retour d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et de lui délivrer une APS sous 48 heures et 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le doute sérieux : il est constitué car :
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car son employeur a demandé à deux reprises une autorisation de travail qui a été refusée pour absence de récépissé de titre de séjour alors que le préfet du Var aurait dû lui en donner un ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après ceseda) ;
- l’interdiction de retour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2026 le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2026 :
- le rapport de M. Privat, juge des référés ;
- les observations de Me Bochnakian pour le requérant.
Les parties ayant été informées que l’instruction sera close à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que l’absence d’autorisation de travail est due à l’insuffisance ou l’inadéquation des démarches de l’employeur du requérant. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par M. A… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, il n’est pas fondé à en demander la suspension d’exécution. Par suite ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 12 mai 2026.
Le juge des référés
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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