Rejet 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2302937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302937 le 3 septembre 2023, Mme J… G…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a suspendu son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de l’Oise de rétablir son agrément sous un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Oise la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission consultative paritaire départementale n’aurait pas été informée de la décision de suspension, que son dossier administratif n’aurait pas été communiqué en totalité, que le juge des enfants n’a pas été informé de la modification du lieu de placement des enfants, qu’elle-même n’a pas été consultée quant au retrait des enfants placés à son domicile ;
- la décision méconnait l’article L. 223-4 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que le service de l’aide sociale à l’enfance n’a pas examiné avec les mineurs accueillis toute décision les concernant, ni recueilli leur avis ;
- la décision méconnait l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que le département de l’Oise n’a pas veillé à ce que les liens d’attachement noués par l’enfant avec d’autres personnes que ses parents soient maintenus et stables ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle méconnait l’intérêt supérieur des enfants prévu aux articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que, contrairement à ce qui est indiqué aux termes de la décision contestée, la jeune fille qu’elle accueille ne s’est jamais rendue dans les locaux de la gendarmerie, laquelle l’a découverte en pleine rue et a décidé de la conduire dans ses locaux ;
- la décision méconnait l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 et l’article 1-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors que son dossier administratif complet ne lui a pas été transmis et qu’elle ne dispose d’aucune indication factuelle fondant la décision de suspension de son agrément ;
- la décision méconnait le principe général des droits de la défense ;
- la décision méconnait l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’aucun accompagnement psychologique ne lui est proposé aux termes de la décision de suspension d’agrément et ne lui a par la suite été proposé ;
- la décision méconnait l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’elle ne mentionne pas d’éléments suffisamment précis et vraisemblables permettant de suspecter que les conditions de sécurité, de santé et d’épanouissement du ou des enfants accueillis ne sont plus remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le département de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 octobre 2025 à 12h00.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2304446 le 25 décembre 2023, Mme J… G…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a retiré son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de l’Oise de rétablir son agrément sous un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Oise la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que les membres de la commission consultative paritaire départementale n’ont pas été régulièrement convoqués, ni n’ont disposé d’informations suffisantes, que le président de la commission n’a pas été régulièrement nommé, qu’elle n’a pu avoir accès à son entier dossier et qu’elle n’a pu participer à la réunion de la commission en raison de son état de santé ;
- cette décision est entachée d’erreur de fait comme se fondant sur son absence devant la commission alors qu’elle n’a pu s’y présenter à raison de son état de santé ;
- cette décision est entachée de détournement de pouvoir, révélé par l’absence de report de la réunion de la commission et le fait que l’autorité administrative s’est fondée sur des faits qui n’étaient pas indiqués aux termes du courrier de convocation du 25 septembre 2023 ;
- pour les mêmes raisons, cette décision méconnait le principe général des droits de la défense et plus particulièrement le principe du contradictoire ;
- cette décision méconnait les articles L. 421-3, L. 421-6 et R. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que les griefs retenus ne sont notamment pas corroborés par une enquête administrative ou par des pièces liées à une plainte pénale, que les griefs sont insuffisamment motivés et que cette décision est fondée sur des griefs qui n’étaient pas indiqués aux termes du courrier du 25 septembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le département de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 octobre 2025 à 12h00.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2304447 le 25 décembre 2023, Mme J… G…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a prononcé son licenciement ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de l’Oise de la réintégrer et de reconstituer sa carrière sous un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Oise la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionne pas les faits sur lesquels elle repose ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien préalable et qu’aucun préavis n’a été respecté ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe général des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle méconnait les articles L. 423-10 et L. 423-11 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle méconnait l’obligation à la charge de l’employeur de délivrer les documents légaux de fin de contrat ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision du 26 octobre 2023 procédant au retrait de son agrément en qualité d’assistante familiale est, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans sa requête n° 2304446, entachée d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le département de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont inopérants dès lors qu’ils sont dirigés contre une décision prise en compétence liée et que les moyens d’exception d’illégalité sont infondés.
Par une ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kernéis, rapporteure,
- les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bidart-Decle, représentant Mme G…, ainsi que celles de M. F…, représentant le département de l’Oise.
Considérant ce qui suit :
Mme G… disposait d’un agrément comme assistante familiale depuis le 30 mai 2011 et accueillait à ce titre, au cours de l’année 2023, trois enfants au profit du service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Oise. Le département de l’Oise ayant reproché à l‘intéressée plusieurs manquements à ses obligations, l’agrément dont bénéficiait Mme G… a été suspendu par une décision du 3 juillet 2023 puis retiré par une décision du 26 octobre 2023, ce qui a conduit à son licenciement notifié par une décision du 15 novembre 2023. Par les requêtes n° 2302937, n° 2304446 et n° 2304447, qu’il y a lieu de joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement, Mme G… demande l’annulation de chacune de ces décisions.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de suspension de l’agrément de Mme G… :
Aux termes des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…). » Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Lorsque la demande d’agrément concerne l’exercice de la profession d’assistant maternel, la décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. À défaut de notification d’une décision dans ce délai, l’agrément est réputé acquis. / Lorsque la demande d’agrément concerne l’exercice de la profession d’assistant familial, la décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de cette demande. À défaut de notification d’une décision dans ce délai, l’agrément est réputé acquis, ce délai pouvant être prolongé de deux mois suite à une décision motivée du président du conseil départemental. / Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / En cas de retrait d’un agrément motivé notamment par la commission de faits de violences à l’encontre des mineurs accueillis, il ne peut être délivré de nouvel agrément à la personne à qui l’agrément a été retiré avant l’expiration d’un délai approprié, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. / La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission présidée par le président du conseil départemental ou son représentant, mentionnée au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire (…) ».
En premier lieu, la décision attaquée a été signée de Mme D… C…, directrice de l’enfance et de la famille du département de l’Oise, alors qu’elle disposait d’une délégation de signature de la présidente du conseil départemental du 27 février 2023, régulièrement publiée et transmise au contrôle de légalité. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque donc en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 3 juillet 2023 prononçant la suspension de l’agrément de Mme G… cite les dispositions de droit applicables et mentionne que les services départementaux ont été informés que l’une des enfants qu’elle accueillait s’était rendue le 18 juin 2023 à la gendarmerie pour y faire des révélations et que l’éventualité de l’existence d’une infraction impliquait par précaution la suspension de son agrément. Alors même que les circonstances de fait relatées ne seraient pas susceptibles de justifier légalement à elles seules une décision de suspension d’agrément, la décision attaquée comporte ainsi la mention des éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et le moyen de légalité externe tiré de ce que cette motivation serait insuffisante doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil départemental informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d’agrément prise en application de l’article L. 421-6 ». À la supposer même établie, la méconnaissance de l’obligation d’information de la commission consultative paritaire départementale prévue par ces dispositions, qui ne peut intervenir que postérieurement à la décision de suspension d’agrément, est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence d’information de cette commission est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales (…). »
La décision par laquelle l’autorité administrative prononce la suspension de l’agrément d’un assistant maternel ou familial constitue une mesure de police administrative prise dans l’intérêt des enfants accueillis. Si elle doit être motivée en vertu des dispositions spéciales de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, elle n’en relève pas moins du champ d’application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte toutefois des articles L. 421-6 et L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles que cette mesure de suspension, qui ne peut excéder quatre mois, constitue une mesure provisoire destinée à permettre de sauvegarder la santé, la sécurité et le bien-être des mineurs accueillis, durant les délais nécessaires notamment à la consultation de la commission consultative paritaire départementale et au respect du caractère contradictoire de la procédure, en vue, le cas échéant, d’une mesure de retrait ou de modification du contenu de l’agrément. Pendant la période de suspension de son agrément, l’assistant maternel ou familial employé par une personne morale de droit privé ou de droit public bénéficie d’une indemnité compensatrice. Le législateur a ainsi entendu, par ces dispositions, déterminer entièrement les règles de procédure auxquelles sont soumises ces mesures de suspension de l’agrément des assistants maternels ou familiaux, qui s’inscrivent dans le cadre de la modification ou du retrait éventuel de cet agrément, soumis à une procédure contradictoire préalable précisée à l’article R. 421-23 du même code. Dès lors, les dispositions des articles 65 de la loi du 22 avril 1905, 1-1 du décret du 15 février 1988 ainsi que le principe général du droit de la défense ne sauraient utilement être invoqués à l’encontre d’une telle mesure. Il résulte en outre de ces dispositions que si l’assistante maternelle est invitée à consulter son dossier lorsque le président du conseil départemental envisage de restreindre son agrément, cette consultation n’est pas prévue en cas de suspension de celui-ci, ce qui lui a toutefois été permis le 3 juillet 2023 à sa demande. Les moyens tirés du défaut de communication de son dossier administratif et du défaut de respect du principe général des droits de la défense doivent donc être écartés.
En cinquième lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 223-3 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel est confié un enfant en application de l’article 375-3 du code civil envisage de modifier le lieu de placement de cet enfant, il en informe le juge compétent au moins un mois avant la mise en œuvre de sa décision. Cette disposition ne s’applique ni en cas d’urgence ni, pour l’enfant de deux ans révolus confié à une même personne ou à un même établissement pendant moins de deux années, en cas de modification prévue dans le projet pour l’enfant ».
Si Mme G… soutient que le juge des enfants n’a pas été informé de la réorientation des enfants qu’elle accueillait, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans influence sur la légalité de la décision de suspension de son agrément. Le moyen doit donc être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 421-16 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Sauf situation d’urgence mettant en cause la sécurité de l’enfant, l’assistant familial est consulté préalablement sur toute décision prise par la personne morale qui l’emploie concernant le mineur qu’elle accueille à titre permanent ; elle participe à l’évaluation de la situation de ce mineur. » Il ressort des termes mêmes de cette disposition que la consultation préalable de l’assistante familiale ne s’impose qu’en l’absence d’urgence, ce qui n’est pas le cas lorsqu’une mesure de suspension de l’agrément est prise, laquelle intervient spécialement en cas d’urgence. Le moyen doit donc être écarté.
En septième lieu, si le troisième alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles dispose que « (…) l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d’un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses fonctions », il ne résulte de ces dispositions aucune obligation d’information à la charge de l’autorité ayant compétence pour suspendre un assistant maternel ou familial de ses fonctions. À la supposer même avérée, la circonstance que Mme G… ne se soit pas vu notifier son droit à bénéficier d’un tel accompagnement est donc sans incidence sur la légalité de la décision de suspension d’agrément litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant.
En huitième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, citées au point 2, qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l’agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d’urgence, ce dont il lui appartient le cas échéant de justifier en cas de contestation de cette mesure de suspension devant le juge administratif, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale.
Il ressort des pièces du dossier que la jeune A…, confiée à Mme G…, s’est rendue à la brigade de gendarmerie de Grandvilliers le 18 juin 2023 afin de dénoncer des faits d’agression sexuelle par le père du compagnon de Mme G… dont elle et les deux autres enfants confiés à la requérante étaient victimes, Mme G…, à qui elle s’était confiée, lui ayant recommandé de taire l’ensemble de ces faits. La jeune A… a renouvelé ces révélations auprès de sa sœur le lendemain puis, par écrit, à l’attention de sa référente enfance famille le 23 juin 2023, en exposant les circonstances dans lesquelles elle s’était trouvée seule avec l’individu et en décrivant précisément ses gestes et les violences du père du compagnon de Mme G…. Ces faits d’agression sexuelle, qui sont de nature à compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement des enfants et justifiaient qu’une mesure soit prise en urgence, sont de nature à justifier légalement la décision contestée. Il y a dès lors lieu de substituer ce motif à celui initialement indiqué aux termes de la décision attaquée, qui ne décrivait pas des faits susceptibles de justifier en eux-mêmes une telle mesure, dès lors que la requérante a été mise à même de présenter ses observations sur ce motif, que cette substitution ne la prive d’aucune garantie procédurale et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était initialement fondée sur ces circonstances de faits qui justifient légalement la décision attaqué à sa date d’intervention. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation, ni d’erreur de fait que la présidente du conseil départemental a prononcé la suspension de l’agrément de Mme G….
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 223-4 du code de l’action sociale et des familles : « Le service examine avec le mineur toute décision le concernant et recueille son avis », et aux termes de l’article L. 221-1 du même code : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / (…) 6° Veiller à ce que les liens d’attachement noués par l’enfant avec d’autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur ; / 7° Veiller à la stabilité du parcours de l’enfant confié et à l’adaptation de son statut sur le long terme ; (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». L’article 9 de la même convention stipule que : « (…) 2. Dans toute procédure engagée en vertu du paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées ont la possibilité de participer à la procédure et de faire connaître leur point de vue (…) ».
La requérante ne peut utilement soutenir, pour contester la décision de suspendre son agrément, que la réorientation des enfants, impliquée par l’arrêté attaqué, méconnaîtrait tant les articles L. 223-4 et L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles que les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, alors qu’en tout état de cause, les informations portées à la connaissance de la présidente du conseil départemental de l’Oise sont de nature à justifier, dans l’intérêt supérieur des enfants, la décision contestée. Ce moyen doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme G… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision prononçant la suspension de son agrément.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de l’agrément de Mme G… :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée de Mme I… H…, directrice adjointe de l’enfance et de la famille du département de l’Oise, alors qu’elle disposait d’une délégation de signature de la présidente du conseil départemental du 27 février 2023, régulièrement publiée et transmise au contrôle de légalité. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque donc en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 26 octobre 2023, pour retirer l’agrément de Mme G…, fait mention des textes sur lesquels elle se fonde et mentionne que la jeune A… lui a relaté des faits susceptibles de relever de l’article 40 du code de procédure pénale que la requérante a conseillé de taire. Elle rapporte, en outre, l’existence de risques de danger depuis 2018 pour les enfants qui lui étaient confiés, lesquels avaient fait l’objet de plusieurs rappels à ses obligations. Elle mentionne enfin les contacts, à deux reprises, pendant la période de suspension de l’agrément et sans autorisation, avec l’un des enfants qu’elle accueillait et qui avait été réorienté. Bien que la description des faits en cause soit succincte, Mme G… ne pouvait en méconnaître le contenu dès lors qu’un précédent courrier du 25 septembre 2023 qui l’invitait à présenter ses observations en vue de la réunion de la commission consultative paritaire départementale avait détaillé les différents faits reprochés. La circonstance que les faits ne soient pas vérifiés ou n’aient pas fait l’objet d’une enquête n’a pas d’incidence sur la motivation de la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère insuffisant de cette motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme G… a été destinataire d’un courrier du 25 septembre 2023 qui l’informait des faits qui lui étaient reprochés et qui l’invitait, en vue de la réunion de la commission consultative paritaire départementale du 16 octobre 2023, à présenter des observations écrites ou à se présenter en personne à cette réunion. Le même courrier lui précisait qu’elle avait la possibilité de consulter son dossier.
D’une part, si Mme G… soutient que le dossier mis à sa disposition n’était pas complet, il ressort des pièces du dossier qu’elle a obtenu un rendez-vous pour le consulter et qu’elle ne s’est pas manifestée auprès de l’administration pour se prévaloir de son incomplétude. Si elle argue que les différents documents n’étaient pas classés, ni numérotés, cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à priver l’intéressée d’une garantie ou à exercer une influence sur le sens de la décision. Si elle se prévaut en outre de l’absence de pièces récentes, ce qui ne lui aurait pas permis de préparer utilement sa défense, il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme G… avait bien connaissance des différents faits qui lui étaient reprochés. Dans ces conditions, les différents moyens tirés de l’irrégularité du dossier communiqué doivent être écartés.
D’autre part, alors que Mme G… soutient avoir été privée d’une garantie pour n’avoir pu être entendue par la commission consultative paritaire départementale et qu’auraient en conséquence été violés le principe général du droit de la défense et le principe du contradictoire, il ressort des pièces du dossier que son conseil, lorsqu’il a informé les services du département, le 13 octobre 2023, de l’impossibilité pour Mme G… de participer à la réunion au vu de son état de santé, n’a pas demandé de report des discussions la concernant. Il lui était par ailleurs toujours loisible d’adresser des observations par écrit. Dans ces conditions, l’intéressée n’a été privée d’aucune garantie. Ces moyens doivent donc être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 421-28 du code de l’action sociale et des familles : « La présidence de la commission est assurée par le président du conseil général ou par un représentant qu’il désigne parmi les conseillers généraux ou les agents des services du département. » Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 1er juin 2023, la présidente du conseil départemental a désigné Mme Sophie Levesque, vice-présidente chargée de l’enfance, de la petite enfance et de la famille, comme présidente de la commission, laquelle a présidé la réunion de la commission du 16 octobre 2023. Le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission consultative paritaire départementale manque ainsi en fait et doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil général envisage de retirer, restreindre ou de ne pas renouveler l’agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif ». Il ressort des pièces du dossier que les différents membres de la commission consultative paritaire départementale ont été convoqués par courrier du 15 septembre 2023, lequel était accompagné d’une note de synthèse portant sur la situation de Mme G… et relatant les différents faits qui lui étaient reprochés. Si le dossier administratif de Mme G… n’y était pas joint, sa communication n’est prévue par aucun texte. Le moyen tiré du défaut d’information des membres de la commission doit donc être écarté.
En sixième lieu, si Mme G… se prévaut des dispositions précitées de l’article R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles aux termes desquelles la commission consultative paritaire départementale doit être informée de la décision de suspension de l’agrément, pour soutenir que cette commission a été saisie tardivement de sa situation et qu’elle a ainsi été privée d’une garantie, ce moyen est inopérant dès lors que ces dispositions sont relatives à la procédure de suspension d’agrément et non à la procédure de retrait de l’agrément.
En septième lieu, si Mme G… soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait et de détournement de pouvoir dès lors qu’elle précise qu’elle n’a présenté aucune observation et qu’elle ne s’est pas présentée devant la commission, cette mention qui ne fait que retracer la procédure effectivement suivie devant la commission et dont il n’est tiré aucune conséquence sur le fond de la décision, ne saurait vicier cette dernière d’un détournement de pouvoir.
En huitième lieu, si l’intéressée soutient que la décision est entachée d’un détournement de pouvoir et d’une violation du principe général du droit de la défense et du principe du contradictoire, dès lors que la commission s’est prononcée sur des griefs qui ne lui avaient pas été préalablement notifiés, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, son absence lors de la réunion de la commission consultative n’est pas constitutive d’un grief sur lequel la commission s’est prononcée. D’autre part, les suspicions récurrentes de risques pour les enfants confiés depuis 2018 dont fait état la décision de retrait sont particulièrement détaillées dans le courrier du 25 septembre 2023 adressé à Mme G…. De même, le non-respect de l’article 40 du code de procédure pénale est en lien avec le dépôt de plainte de l’enfant mentionné dans le même courrier. Enfin, la prise de contact avec l’enfant réorienté figure également bien dans ce courrier. En conséquence, ces moyens doivent être écartés.
En neuvième lieu, il résulte des dispositions précisées au point 2, qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil chez l’assistant familial garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. À cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, notamment de suspicions d’agression sexuelle, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l’être. Par ailleurs, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
Il ressort des pièces du dossier que, pour retirer l’agrément de Mme G…, la présidente du conseil départemental s’est fondée sur trois catégories de faits. D’une part, la décision contestée se fonde sur l’absence de dénonciation des faits d’agression sexuelle dont la requérante a eu connaissance par les révélations de la jeune A…, à qui elle a au contraire recommandé de les taire, alors que ces faits présentaient un caractère suffisant de vraisemblance. D’autre part, cette décision se fonde sur des suspicions récurrentes de risques de danger pour les enfants confiés depuis 2018, dont des suspicions de rapports sexuels en 2018 avec un mineur confié et des accidents domestiques dont ont été victimes deux des jeunes enfants qui avaient été confiés à Mme G…, les jeunes B… en 2020 et Alexis en 2021, en raison de défauts de surveillance ou de sécurisation insuffisante de son domicile, chacun d’entre eux ayant été réorienté vers un autre assistant familial. Enfin, pendant la période de suspension de son agrément, alors qu’elle n’y était pas autorisée, Mme G… est entrée en contact avec la jeune E… qui lui était auparavant confiée et elle a réitéré ce contact malgré un premier avertissement le 18 juillet 2023. Ces différents faits, qui ne sont pas sérieusement contredits, étaient de nature à justifier un retrait d’agrément, que la présidente du conseil départemental de l’Oise, sans qu’il lui soit nécessaire de diligenter une enquête administrative, a dès lors légalement pu prononcer.
Il résulte de ce qui précède que Mme G… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision prononçant le retrait de son agrément.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de licenciement :
Aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles, rendu applicable aux assistants familiaux employés par une personne publique par les dispositions de l’article L. 422-1 du même code : « (…) En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 18 à 31, Mme G… n’est pas fondée à soutenir, par la voie de l’exception, que la décision du 26 octobre 2023 portant retrait d’agrément serait entachée d’illégalité. Dans ces conditions, et alors que l’ensemble des autres moyens soulevés par l’intéressée à l’encontre de la décision attaquée sont inopérants en raison de la situation de compétence liée dans laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise se trouvait pour procéder à son licenciement, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
34. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G… n’est pas fondée à obtenir l’annulation des décisions qu’elle conteste.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions des requêtes aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge du département de l’Oise, qui n’est, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes n° 2302937, 2304446 et 2304447 présentées par Mme G… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme J… G… et au département de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
M. Lapaquette, premier conseiller,
Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. Kernéis
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Notation ·
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Aspiration ·
- Service ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Titre
- Budget annexe ·
- Assainissement ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Compte financier ·
- Affectation ·
- Collectivités territoriales ·
- Investissement ·
- Réseau ·
- Budget général
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de préemption ·
- Délibération ·
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ressource en eau
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Décision implicite ·
- Périmètre
- Communauté de communes ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Crèche ·
- Activité économique ·
- Personne publique ·
- Incendie ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété des personnes ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Erreur de droit ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sous astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Service public ·
- Urgence ·
- Public ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Consul ·
- Passeport ·
- Affaires étrangères ·
- Injonction ·
- Europe ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Légalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.