Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2501763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 mai et 3 novembre 2025 et le 14 janvier 2026, le groupement foncier agricole (GFA) du Brusquet et la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Le Brusquet, représentés par Me Carlhian, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 7 avril 2025 par laquelle la commune
du Cannet-des-Maures a refusé leur demande d’abrogation du plan local d’urbanisme (PLU)
de la Commune du Cannet-des-Maures en tant qu’il classe les parcelles F n° 52, F n° 1157,
F n° 939, F n°1552, F n°1554, F n°1556, F n°1589, F n° 1588, F n° 1102, F n° 1546, F n° 1766,
F n° 46, F n° 806, F n° 940, F n° 946, F n° 947 en zone 2AU et de modification aux fins qu’elles soient classées à nouveau en zone agricole ;
2°) d’enjoindre à la commune du Cannet-des-Maures de procéder à la modification
du PLU aux fins de classer les parcelles F n°52, F n°1157, F n°939, F n°1552, F n°1554, F n°1556, F n°1558, F n°1589, F n°1588, F n°1102, F n°1546, F n° 766, F n°46, F n°806, F n°940, F n°946, F n°947 en zone A et par conséquent, de convoquer le conseil municipal en vue de prescrire la modification du PLU, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet-des-Maures une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision attaquée :
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de la nature agricole des parcelles litigieuses ;
- est incohérente avec le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU de la commune du Cannet-des-Maures ;
- est en contradiction avec le schéma de cohérence territorial (SCoT) ;
- méconnait l’article R. 123-17 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet et 19 novembre 2025, la commune du Cannet-des-Maures, représentée la SELARL ITEM Avocats par l’intermédiaire de Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Le Brusquet n’a pas d’intérêt à agir dès lors qu’elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 13 juin 2017 ;
- à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par courrier du 22 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 16 février 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Une pièce complémentaire, enregistrée le 17 février 2026 pour la commune du Cannet-des-Maures, a été communiquée au GFA du Brusquet et autre le 15 avril 2026, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridoux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dragone, substituant Me Carlhian, pour le GFA du Brusquet et autre, ainsi que celles de me Faure-Bonaccorsi pour la commune du Cannet-des-Maures.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre de la création d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) VarEcopole sur le territoire de la commune du Cannet-des-Maures, avec pour objectif de redynamiser l’attractivité économique du territoire en créant une technopole ciblant les entreprises à forte valeur ajoutée, à renforcer l’emploi, en faveur des jeunes et à valoriser l’activité locale, notamment
les filières viticole et artisanale, la commune a approuvé, par une délibération du 6 juillet 2022,
la révision n°1 de son plan local d’urbanisme (PLU). Les parcelles appartenant au groupement foncier agricole (GFA) du Brusquet ont été classées en zone 2AU, en vue de leur intégration future à la ZAC VarEcopole. Par un courrier du 4 février 2025, réceptionné le 6 février 2025, le GFA du Brusquet et la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Le Brusquet, exploitant les parcelles, ont adressé à la commune du Cannet-des-Maures une demande tendant à l’abrogation du PLU de la commune en tant qu’il classe leurs parcelles en zone 2AU et demandant la modification du PLU afin qu’elles soient à nouveau classées en zone agricole. L’absence de réponse de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet. Par leur requête, le GFA du Brusquet et la SCEA
Le Brusquet demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Aux termes de l’article R. 151-20 du même code : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone ».
Il ressort des dispositions précitées que peuvent être classés en zone à urbaniser
les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation, selon des modalités différentes en fonction du caractère suffisant ou insuffisant des voies publiques et des réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone à urbaniser – dite zone AU – pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. Lorsque les voies et réseaux existant à la périphérie immédiate des terrains ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, celle-ci est ouverte à l’urbanisation et
les constructions y sont autorisées dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l’article
R. 151-20. Au cas contraire, en application du troisième alinéa du même article, le plan local d’urbanisme peut soit subordonner l’ouverture à l’urbanisation de la zone à une modification ou à une révision de ce plan, soit fixer immédiatement les règles de constructibilité applicables dans la zone en subordonnant la possibilité d’autoriser des constructions à la réalisation des voies et réseaux nécessaires à la périphérie immédiate de la zone.
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités
de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs,
par les modalités existantes d’utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
De première part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de coupe figurant dans la modification n°1 du PLU du 16 décembre 2015, que les parcelles litigieuses étaient déjà classées en zone 2AUp. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la révision du PLU du 6 juillet 2022 n’a pas eu pour objet de modifier le zonage de leurs parcelles d’une zone agricole à une zone à urbaniser.
De deuxième part, il ressort des pièces du dossier que le secteur est situé en continuité d’une zone urbanisée, et qu’il est notamment situé près des routes départementales DN7 et D17
au nord, des autoroutes A8 et A57 respectivement au nord et au sud et est traversé par la D558.
En outre, les parcelles sont en continuité avec de nombreuses constructions, un péage,
une gendarmerie avec une caserne, plusieurs parkings et deux grands hangars sur les parcelles
F 158 et 1499. De plus, les réseaux et les voies publiques sont situés à proximité pour pouvoir envisager son ouverture à l’urbanisation.
De troisième part, il ressort des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) qu’il s’agit d’un espace de développement identifié par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) Cœur du Var, qui vise à favoriser le développement économique intercommunal dans cet espace au positionnement géostratégique. De plus, le parti d’urbanisme retenu par la commune, qui consiste en la création de la ZAC VarEcopole, ayant pour objectif de renforcer l’attractivité économique du territoire local, communautaire, départemental, régional, tout en préservant une démarche environnementale volontariste, est motivé et détaillé tant dans le PLU, son PADD et ses OAP, que dans le SCOT. Dès lors, le classement des parcelles litigieuses des requérants en zone à urbaniser, au sens de l’article de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme, n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ;
/ 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s’applique ». Aux termes de l’article L. 151-5 du même code :
« Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et
les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des énergies renouvelables,
le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. (…) ».
Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
Il ressort des pièces du dossier que l’objectif n°2 du PADD prévoit de « préserver des espaces agricoles cohérents de la pression foncière pour permettre le maintien ou
la reconquête agricole ; valoriser non seulement les cultures à forte valeur ajoutée (AOP viticole et oléicole notamment) (…) ; permettre le maintien des exploitations existantes et l’installation
de nouvelles exploitations ». Les requérants soutiennent que leurs parcelles F n°052, F n°1157,
F n°1552, F n°1554, F n°1556, F n°1558, F n° 1559, F n° 1558, 1102 et 1546, abritant des vignes, sont situées dans l’aire d’appellation d’origine protégée (AOP), que la parcelle F n° 939 est en nature de vignes et bénéficie de la dénomination IGP Pays des Maures, et que les parcelles F
n° 1766, F n° 46, F n° 806, F n° 94, F n° 946 et F n° 947 constituent le corps de ferme, et qu’ainsi le déclassement en zone AU est en contradiction avec l’objectif n°2 précité.
Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du PLU, que seule une faible superficie de zone A de 0,54 hectares a été déclassée vers la zone AU. En contrepartie, 30,5 hectares de zone AU ont été reclassés en zone A et N pour des motifs d’ordre écologique ou encore compte tenu de leur potentiel agricole ou leurs caractéristiques paysagères. De plus, il ressort également des pièces du dossier que la création de la ZAC VarEcopole est intégrée dans plusieurs objectifs du PADD, à « soigner les entrées et
les lisières de la ville, améliorer le réseau viaire et l’accessibilité », « ancrer durablement l’économie dans le territoire » ou encore à « créer un parc d’activité locomotive de la transition économique vers la modernité ». La mise en œuvre de la ZAC VarEcopole fait donc partie des objectifs poursuivis par le PADD. Dès lors, en procédant à une analyse globale en se plaçant à l’échelle du territoire de la commune, le classement des parcelles litigieuses en zone AU n’est pas incohérente avec le PADD.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme :
« Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; (…) ».
Pour apprécier la compatibilité d’un PLU avec un SCOT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
Il ressort des pièces du dossier que le SCoT Cœur du Var prévoit, dans l’orientation n°4 de son document d’orientations et d’objectifs, que l’activité agricole sera valorisée et soutenue. En outre, l’orientation n°5 prévoit également l’encouragement de la multifonctionnalité
des espaces agricoles et une priorité donnée à la vigne, à l’oléiculture et au fourrage avec notamment la prise en compte des espaces labellisées en appellation d’origine contrôlée ou protégée. Toutefois, et tel qu’il a été dit au point 10, à l’échelle de la commune, le PLU augmente les surfaces classées en zone agricole, et favorise ainsi l’activité agricole et son développement. Enfin, le document d’orientation et d’objectifs (DOO) prévoit aussi que le développement économique est une priorité qui se traduit par la création ou l’extension de zones d’activités comme à l’Est le site innovant de VarEcopole et que l’agriculture est respectée et valorisée en installant l’unité de recherche et d’enseignement agropole au sein de VarEcopole. Dès lors, en procédant à une analyse globale, à l’échelle du territoire, le changement de zonage des parcelles des requérants n’est pas incompatible avec les orientations générales et objectifs du SCOT Cœur du Var.
Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 153-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d’urbanisme ne peut être approuvé qu’après avis de la chambre d’agriculture, de l’Institut national de l’origine et de la qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière lorsqu’il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. / Ces avis sont rendus dans un délai de trois mois à compter de la saisine. En l’absence de réponse à l’issue de ce délai, l’avis est réputé favorable ».
Si les requérants soutiennent que c’est en méconnaissance de l’article R. 123-17 du code de l’urbanisme que le PLU de la commune du Cannet-des-Maures a été approuvé, en raison de l’absence d’avis de la chambre d’agriculture et de l’institut national de l’origine et de la qualité (INAO), cet article a été abrogé par le décret n°2015-1783, du 28 décembre 2015 et repris à l’article R. 153-6 précité. En toute hypothèse, il ressort des pièces du dossier que la commune produit l’avis de la chambre d’agriculture du 22 février 2022, et de l’INAO du 11 janvier 2022. Par suite,
le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête du groupement foncier agricole (GFA) du Brusquet et de la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Le Brusquet doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du GFA du Brusquet et de la SCEA Le Brusquet la somme demandée par la commune du Cannet-des-Maures au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du groupement foncier agricole du Brusquet et de la société civile d’exploitation agricole Le Brusquet est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Cannet-des-Maures présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au groupement foncier agricole du Brusquet, à la société civile d’exploitation agricole Le Brusquet et à la commune du Cannet-des-Maures.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
signé
A.-L. Ridoux
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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