Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2201200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2201200 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2022, et un mémoire en production de pièces enregistré le 8 avril 2022, M. C A, représenté par Me Autef, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer le temps de l’instruction de son dossier une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et ce dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : – elle a été prise par une autorité incompétente ; – elle méconnait les articles R. 431-10 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 47 du code civil ; – elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : – elle est entachée d’un défaut de base légale ; – elle a été prise par une autorité incompétente ; – elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : – elle est entachée d’un défaut de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Une ordonnance du 11 avril 2022 a fixé la clôture de l’instruction, en dernier lieu, au 25 avril 2022. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 10 janvier 2022 du bureau d’aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme Reynaud, première conseillère ; – et les observations de Me Haas, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 15 décembre 2000, déclare être entré irrégulièrement en France le 25 novembre 2016. L’intéressé a obtenu la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 7 octobre 2018 au 6 octobre 2019. Sa demande de renouvellement et de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7, formée le 17 juin 2019, a été rejetée par un arrêté du 25 août 2021 de la préfète de la Gironde, qui lui a également fait obligation de quitter le territoire français. M. A demande l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. ». 3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité () « . Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. « . L’article 47 du code civil dispose que : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité () « . L’article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. 4. D’une part, pour estimer que la demande de titre de séjour de M. A était irrecevable, la préfète de la Gironde s’est fondée sur la consultation du fichier Visabio à partir du relevé des empreintes digitales, laquelle a révélé que l’intéressé avait précédemment sollicité le 26 octobre 2016 un visa de court séjour pour la France auprès des autorités consulaires françaises basées à Abidjan, en présentant un passeport valable du 25 février 2016 au 24 février 2021 sous une autre identité, à savoir M. C A D B, faisant apparaître qu’il était né le 12 janvier 1989, et dont l’authenticité n’a pas été remise en cause par les autorités consulaires. Toutefois, il est constant que M. A a présenté à l’appui de sa demande de titre de séjour un extrait d’acte de naissance n°02501 de la commune d’Agboville du 3 septembre 2018, une carte d’immatriculation consulaire n°336270/2017, ainsi qu’un passeport ivoirien n°17AL89232 délivré le 6 septembre 2017 et valable jusqu’au 5 septembre 2022, au vu desquels l’intéressé serait né le 15 décembre 2000, dont l’authenticité n’a pas été remise en cause. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, M. A s’est vu délivrer un premier titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 7 octobre 2018 au 6 octobre 2019, et qu’à cette date, l’authenticité de ses documents d’identité n’avait pas plus été remise en cause. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde, qui se borne à se prévaloir d’un relevé visabio qui à lui seul ne présente aucune garantie de fiabilité, ne peut être regardée comme renversant la présomption d’exactitude des mentions figurant dans les actes d’état civil produit par l’intéressé. Elle ne pouvait donc légalement rejeter sa demande de délivrance d’un titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. 5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant résidait depuis près de cinq ans en France, où il a suivi une première année de CAP menuiserie en 2017/2018, qu’il a par la suite souhaité intégrer cette formation dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, et qu’il s’est ainsi inscrit dans cette même formation par alternance » menuiserie " au titre des années 2018/2019 et 2019/2020, qui se déroule, aux termes de l’attestation produite, de manière exemplaire. En outre, l’intéressé fait l’objet de rapports favorables de la part des éducateurs qui l’ont pris en charge dans le cadre de son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance, puis de son contrat jeune majeur. Enfin, M. A, père d’un enfant français, a perdu son père, décédé en 2014, et n’a pas revu sa mère et sa sœur depuis son arrivée en France. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir que la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles la préfète de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d’injonction : 7. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique seulement que la préfète de la Gironde réexamine la situation de M. A. Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés à l’instance : 8. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2022. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, Me Autef, de la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E: Article 1er : L’arrêté du 25 août 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à Me Autef, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l’audience publique du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, M. Elouafi, premier conseiller, Mme Reynaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022. La rapporteure, P. REYNAUD Le président, F. SALVAGE Le greffier, S. FORESTAS-BURGAUD La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2N° 2201200
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