Annulation 26 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 juil. 2022, n° 2202718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202718 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Passet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du centre hospitalier de Millau en date du 9 mars 2022, en tant qu’elle fixe de manière erronée son salaire journalier de référence et, par conséquent, le montant de l’indemnisation qu’elle estime lui être due ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au centre hospitalier de Millau de prendre une décision d’admission à l’ARE, en procédant au calcul du salaire de référence et au montant de l’ARE en prenant en considération les salaires versés par le centre hospitalier universitaire de Montpellier et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au centre hospitalier de Millau de procéder au réexamen de sa situation et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Millau la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 22 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Passet, déclare, d’une part, se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et, d’autre part, maintenir ses conclusions présentées au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un acte enregistré le 22 juillet 2022, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Millau la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Le centre hospitalier de Millau versera la somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Millau.
Fait à Toulouse, le 26 juillet 2022.
Le président de la 2ème chambre,
D. KATZ
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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