Non-lieu à statuer 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 14 févr. 2023, n° 2105060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2105060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2021, M. G C, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2021 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation de 3 ans ;
3°) d’ordonner sa remise en liberté immédiate ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au seuil visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de menace à l’ordre public ;
S’agissant de l’absence de délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est dépourvue de base légale, par suite de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale, en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est dépourvue de base légale, en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Me Cohen, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant roumain né le 13 avril 1970 a été interpellé par les services de gendarmerie le 25 août 2021 pour des faits d’escroquerie et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par sa requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 26 août 2021 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation de 3 ans.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Par une décision du 24 mai 2022, postérieure à l’introduction de la requête, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
4. Par arrêté du 18 septembre 2020, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 65-2020-112, le préfet des Hautes-Pyrénées a donné délégation à Mme E D, directrice des services du cabinet, à l’effet de signer l’ensemble des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». En application des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
6. La décision attaquée comporte avec une précision suffisante l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le préfet des Hautes-Pyrénées, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments portant sur la situation personnelle et familiale de M. C, a suffisamment motivé sa décision.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de M. C.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français () ».
9. M. C soutient qu’il ne peut être regardé comme étant présent en France depuis plus de trois mois à la date de la décision attaquée, dès lors qu’il était en possession d’une carte nationale d’identité roumaine valable du 20 juillet 2021 au 13 avril 2031. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision attaquée n’a pas été prise au motif tiré de ce que le requérant ne justifiait plus d’aucun droit au séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes :/ 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ;/ 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;/ 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit./ Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale./ L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine () ".
11. Il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet de plusieurs signalements pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 4 juillet 2019, escroquerie du 16 août 2018 au 4 juillet 2019, conduite d’un véhicule sans permis le 17 juillet 2020, escroquerie le 22 mai 2021 et, en dernier lieu, le 26 août 2021 de nouveau pour des faits d’escroquerie. La circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale ne faisait pas obstacle à ce que le préfet tienne compte de ces signalements lors de l’édiction de sa décision. Par ailleurs, M. C dont l’épouse et deux enfants vivent en Roumanie, se prévaut de la présence en France de son fils B, sans toutefois justifier de la régularité du séjour de ce dernier sur le territoire français, ni de l’intensité des liens avec ce dernier. Il ne fait état d’aucune difficulté de santé et ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle en France. Dans ces conditions, compte tenu du caractère répété des faits qui lui sont reprochés, dont certains étaient très récents à la date de la décision attaquée, ainsi que de leur gravité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait méconnu les dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision obligeant M. C à quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
14. En premier lieu, les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en citant notamment les dispositions de l’article L.251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en faisant état de ce que le requérant représente une menace à l’ordre public de nature à caractériser une situation d’urgence. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
16. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C, notamment au regard de l’urgence à éloigner l’intéressé du territoire français.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision./ L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
18. Pour refuser à M. C un délai de départ volontaire, le préfet des Hautes-Pyrénées a relevé dans la décision attaquée qu’eu égard à la nature des faits commis par le requérant, à leur répétition et à l’existence d’un risque de récidive, la condition d’urgence prévue à l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était satisfaite. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet de plusieurs signalements depuis le 4 juillet 2019, plusieurs de ces faits étant commis en dernier lieu le 22 mai et le 26 août 2021. Ces faits, quand bien même ils n’auraient pas donné lieu à des poursuites et à des condamnations pénales, sont de nature à justifier l’urgence à éloigner M. C du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 251-3 doit être écarté.
19. En cinquième et dernier lieu, pour les motifs exposés précédemment, le moyen tiré de ce que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de M. C doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
21. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le seul moyen soulevé à l’encontre de la décision attaquée et tiré du défaut de base légale, en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. Il en résulte que les conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
22. En premier lieu, les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
23. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
24. La décision attaquée mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en visant notamment l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en faisant état des liens personnels et familiaux du requérant et de la circonstance qu’il représente une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
25. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’épouse et deux des enfants de M. C vivent en Roumanie. Si le requérant se prévaut de la présence de son fils B en France, il ne justifie pas de l’intensité des liens établis avec ce dernier, ni de la régularité de son séjour sur le territoire français. Eu égard à la nature des faits qui lui sont reprochés, et dont au demeurant il ne conteste pas la matérialité, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation, ni qu’elle présenterait un caractère disproportionné.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de circulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
27. Les conclusions à fin d’annulation de M. C étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d’injonction doivent l’être également, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
28. Les conclusions de M. C tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G C, à Me Cohen et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
La présidente-rapporteure,
F. A
L’assesseure la plus ancienne,
N. SODDU La greffière,
M. F
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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