Confirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 14 janv. 2021, n° 17/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00350 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Sur les parties
| Président : | Véronique MARMORAT, président |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
(Anciennement Pôle 2 – Chambre 6)
ORDONNANCE DU 8 AVRIL 2021
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2021 , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00350
N° Portalis 35L7-V-B7B-B3LVQ
NOUS, Véronique MARMORAT, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et Eléa DESPRETZ, lors de la mise à disposition de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
A Y
[…]
[…]
Non comparante, non représentée,
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Monsieur E B C D
[…]
Chez M. X
[…]
Comparant en personne,
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu le défendeur au recours à notre audience du 14 janvier 2021 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2021, ce délibéré a ensuite été prorogé au 08 avril 2021
en raison de la crise sanitaire :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 3 mai 2017, le Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS, saisi par Monsieur B C D d’une demande de restitution des sommes versées à Maître Y a, principalement :
• dit que Maître Y doit restituer à Monsieur B C D la somme de 2 660 €
• dit que Monsieur B C D doit déclarer sa créance à Maître Z, en sa qualité de mandataire judiciaire de la procédure collective ouverte le 12 février 2015
Maître Y a régulièrement interjeté appel de cette décision le 15 mai 2017.
La créance déclarée le 27 février 2017 par Monsieur B C D auprès de Maître Z a été rejetée le 8 mars 2017, celle-ci étant postérieure au jugement d’ouverture.
Après deux renvois prononcés aux audiences des 13 février 2020 et 8 octobre 2020, Monsieur B C D a fait citer Maître Y pour l’audience du 14 janvier 2021. Cette citation a été transformée le 1er décembre 2020 en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 janvier 2021, Monsieur B C D demande la confirmation de la décision du bâtonnier ainsi que la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au recours et aux pièces de la procédure devant le bâtonnier versées au dossier et aux déclarations de Monsieur B C D à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 10 de la loi n°71-1139 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. L’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
L’absence de convention est permise selon le même article en cas d’urgence, de force majeure ou d’attribution de l’aide juridictionnelle.
En l’espèce, aucune convention n’a été signée et aucune diligence n’a été accomplie par Maître Y saisie le 23 février 2016 des intérêts de Monsieur B C D et de sa famille, sous le coup d’une procédure d’expulsion en exécution d’un jugement du Tribunal d’instance de PUTEAUX prononcé le 4 novembre 2014. Elle n’a pas fourni au bâtonnier la preuve de la saisine du juge de l’exécution. Il est établi par la production des débits sur le compte bancaire du père de Monsieur B C D que Maître Y a, malgré cette absence de diligence, perçu 2 660 €.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS en date du 3 mai 2017.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Confirmons la décision déférée
Ordonnons la copie et l’expédition de la présente ordonnance et de la décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS en date du 3 mai 2017 au parquet général de la cour d’appel de PARIS à toutes fins.
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Laissons les dépens d’appel à la charge de Maître Y
Condamnons Maître Y à verser à Monsieur B C D la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-ET-UN par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, qui en a signé la minute avec Eléa DESPRETZ, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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