Infirmation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 14 oct. 2021, n° 21/01184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01184 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 3 février 2021, N° 20/00249 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guillaume SALOMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. ENEDIS c/ S.A.R.L. NPDC NORD MAINTENANCE TECHNIQUE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 14/10/2021
****
N° de MINUTE :21/420
N° RG 21/01184 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TPGK
Ordonnance (N° 20/00249) rendue le 03 février 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
SA Enedis prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Manuel Buffetaud, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur des époux X
[…]
[…]
Représentés par Me Christian Delevacque, avocat au barreau d’Arras
SARL NPDC Nord Maintenance Technique agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai et Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 08 juillet 2021 tenue par C Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
C Salomon, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Claire Bertin, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par C Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 juin 2021
****
EXPOSE DU LITIGE :
M. B X et Mme Z A épouse X (ci-après les époux X) sont propriétaires d’un immeuble situé à Ambleteuse et assuré auprès de la SA Axa France Iard.
La SA Enedis a confié la dépose du compteur électrique qui équipait cet immeuble et la pose d’un compteur Linky à un cocontractant. Ces travaux sont intervenus le 31 mai 2019.
Un incendie s’est déclaré dans l’immeuble le 25 janvier 2020 en l’absence de tout occupant.
Une expertise amiable a été diligentée par la SA Axa France Iard, qui a conclu que l’incendie était d’origine électrique.
Par ordonnance rendue le 3 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de
Boulogne-sur-mer a notamment ordonné une expertise qu’il a confié à M. Y, a ordonné la communication sous astreinte par la SA Enedis aux époux X et à leur assureur de la «'convention régularisée avec la société Phinelec, au titre des travaux de pose de tableau de comptage et autres éléments d’équipement électrique accessoires dans l’immeuble des époux X'», et a rejeté le surplus des demandes formulées.
Par déclaration du 22 février 2021, la SA Enedis a formé appel de la seule injonction sous astreinte de communiquer une telle pièce aux époux X et à leur assureur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2021, la SA Enedis demande à la cour de réformer l’ordonnance rendue de ce seul chef et de dire que les seuls documents contractuels existants ont été régularisés par elle avec la SAS SFATD et la SARL NPDC Nord Maintenance technique, et ont été spontanément remise au juge des référés. Elle demande de condamner la SA Axa France Iard à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la SA Enedis fait valoir que :
— il n’existe aucune convention conclue avec une «'société Phinelec'» et le juge des référés a dénaturé sa position en mentionnant qu’elle reconnaissait que cette dernière entreprise était intervenue pour procéder à la pose et à la dépose litigieuses de compteurs ;
— elle a contracté avec la Société française pour l’assistance technique à domicile (ci-après la SFATD), qui a elle-même régulièrement sous-traité les travaux à sa filiale NPDC Nord Maintien Technique ; cette dernière a missionné son propre expert «'qui probablement par habitude, a indiqué représenter Phinelec'» ;
— la mise en cause de NPDC Nord Maintien Technique n’a pas attiré d’observations des époux X et de leur assureur, alors que cette même entreprise n’a pas remis en cause son intervention au sein de l’immeuble sinistré ;
— la SA Axa France Iard a été informée d’une telle circonstance, mais n’a pas renoncé au bénéfice de cette disposition de l’ordonnance critiquée ;
— une simple requête en rectification d’erreur matérielle n’était pas envisageable, au lieu d’un appel, dès lors que la SA Axa France Iard entendait obtenir la mise en 'uvre de l’ordonnance comportant une telle injonction erronée et alors que cet assureur invoque parallèlement l’appréciation souveraine du juge des référés pour déterminer la pièce dont la communication forcée est ordonnée.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 12 avril 2021, les époux X et leur assureur demandent à la cour de :
— constater l’opacité du cadre contractuel du changement du compteur Linky des époux X ;
— confirmer l’ordonnance critiquée ;
— en toute hypothèse, dire que si le premier juge a commis une erreur matérielle, il appartenait à la SA Enedis de déposer une requête en rectification et débouter cette dernière de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la condamner à payer 2 000 euros au titre du même article et la condamner aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que :
— les opérations d’expertise amiables sont intervenues au contradictoire de la société Allianz, assureur de la société Phinelec, sous-traitant de la SA Enedis ; dès lors, il était logique de rechercher quelles
étaient les relations contractuelles entre ces deux entités ;
— «'Phinelec'» n’est pas le nom commercial de la SFADT : ce nom n’est pas mentionné au registre du commerce et des sociétés et il existe par ailleurs une personne morale autonome précisément nommée Phinelec. La SA Enedis n’a d’ailleurs pas remis le contrat liant la SFADT, qu’elle n’a d’ailleurs pas assigné, et la société NPDC Nord Maintenance Technique.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2021, la SARL NPDC Nord Maintenance Technique s’en rapporte à justice sur l’appel formé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la production forcée d’une pièce :
En application de l’article 11 du code de procédure civile, une juridiction ne peut ordonner la production forcée d’une pièce par une partie ou par un tiers qu’à la condition que cette pièce soit d’une part identifiée ou identifiable, et que son existence soit d’autre part démontrée. La charge de la preuve d’une telle existence repose sur le demandeur à la production forcée, sauf si la loi oblige le défendeur à la détenir et à en conserver la détention pendant un délai expressément prévu.
Si l’absence de contestation vaut aveu de l’existence de la pièce litigieuse, la contestation de la détention de la pièce par le défendeur impose en revanche au demandeur de rapporter la preuve de la détention par ce dernier ou par un tiers de la pièce visée par la demande d’injonction.
S’agissant d’un fait juridique, la preuve d’une telle détention est librement administrée.
En l’espèce, il est manifeste que l’expert mandaté par la SA Axa France Iard a relevé que l’installation du compteur Linky a été réalisée le 31 mai 2019 par la SAS Phinelec. Lors de la réunion d’expertise du 9 mars 2020, il indique ainsi la présence de «'M. C D, expert du cabinet Sedgwick, pour Allianz, assureur de la SAS Phinelec'», étant précisé qu’une telle référence n’a pas déterminé la SA Enedis à signaler l’existence d’une erreur. L’huissier de justice ayant procédé à un constat le 9 mars 2020 et le «'procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du sinistre'» ont également repris une telle mention.
Pour autant, le marché n° EC2ARC6080 conclu par la SA Enedis pour la dépose des compteurs et la pose des compteurs Linky dans la région Nord Pas-de-Calais désigne la SFATD comme cocontractant.
L’acte de sous-traitance par la SFATD signé le 19 mai 2017 vise cette référence de marché et désigne la NPDC Nord Maintenance Technique pour procéder à ces travaux.
S’il existe effectivement une SAS Phinelec exerçant sous le nom commercial «'Ok service'», il résulte également du registre du commerce et des sociétés que la SFATD utilise, parmi cinq noms commerciaux, l’appellation «'Phinelec Maintenance'».
En définitive, il n’est pas démontré que la SAS Phinelec a été le cocontractant de la SA Enedis dans l’opération de dépose du compteur, puis de pose du compteur Linky installé dans l’immeuble appartenant aux époux X.
L’existence de la pièce dont la communication forcée a été ordonnée n’est ainsi pas établie. L’ordonnance critiquée est infirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il est manifeste que l’opacité invoquée par la SA Axa France Iard et le risque de confusion corrélatif sur l’identité du cocontractant de la SA Enedis sont valablement établis par les époux X et leur assureur, alors que :
— la SFATD exploite son fonds sous le même nom commercial que la SAS Phinelec (Ok service) ;
— elle utilise également l’appelation «'Phinelec Maintenance'» ;
— la SA Enedis a admis qu’une référence «'par habitude'» à Phinelec a été faite lors des opérations d’expertise dans des conditions ayant déterminé l’erreur commise par l’expert amiable dans la dénomination du cocontractant ayant procédé à la pose litigieuse de compteur.
Dans ces conditions, même si l’ordonnance est infirmée conformément à l’appel formé par la SA Enedis, cette dernière est condamnée aux dépens d’appel.
En outre, il n’est pas contraire à l’équité de condamner la SA Enedis, bien que n’ayant pas succombé dans sa demande principale, à payer à la SA Axa France Iard la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 3 février 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en ce qu’elle a ordonné la communication sous astreinte par la SA Enedis aux époux X et à leur assureur de la «'convention régularisée avec la société Phinelec, au titre des travaux de pose de tableau de comptage et autres éléments d’équipement électrique accessoires dans l’immeuble des époux X'» ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Dit n’y avoir lieu à ordonner la communication sous astreinte d’une convention entre la SA Enedis et la société Phinelec ;
Y ajoutant':
Condamne la SA Enedis aux dépens d’appel ;
Condamne la SA Enedis à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
F. Dufossé G. Salomon
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