Infirmation partielle 2 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 2 juil. 2021, n° 18/08338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08338 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 9 novembre 2018, N° 18/00007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/08338 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MB4U
(Jonction avec le RG 18/08425 par ordonnance du Conseiller de la mise en état du 26/06/2019)
Société ATALIAN PROPRETE RHÔNE-ALPES
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 09 Novembre 2018
RG : 18/00007
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 02 JUILLET 2021
APPELANTE ET INTIMÉE :
Société ATALIAN PROPRETE RHÔNE-ALPES
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Akila MEHADJI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE ET APPELANTE :
[…]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Daniel SAADAT de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Arthur TENARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Z X
née le […] à PARAY-LE-MONIAL (71602)
[…]
01340 CRAS-SUR-REYSSOUZE
Représentée par Me Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF GUINET, avocat au barreau de l’AIN substituée par Me Michel VICARI, avocat au barreau de lAIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Avril 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
E F, Président
Sophie NOIR, Conseiller
E MOLIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de C D, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Juillet 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par E F, Président, et par C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 14 juin 2016, Madame Z X a conclu un contrat à durée déterminée à temps partiel avec la société CARRARD SERVICES en qualité d’agent de service échelon 1, catégorie A. La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’une succession de contrats à durée déterminée sur la période du 1er juillet 2016 au 31 mars 2017. À compter du 2 mai 2017, Madame X a été embauchée par la société CARRARD dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, au poste de chef d’équipe à temps partiel, à hauteur de 131h08 de travail mensuel.
Suivant un contrat à durée déterminée du 1er au 29 avril 2017, Madame Z X a également été embauchée par la société TFN PROPRETE RHÔNE-ALPES, renommée par la suite SAS ATALIAN PROPRETE RHÔNE-ALPES, en qualité d’agent de service échelon 1, catégorie 1, à temps partiel.
Puis, Madame X a été embauchée par cette même société le 8 mai 2017 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel pour un temps de travail de 45,50 heures par mois, soit 10,50 heures par semaine.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Par requête parvenue au greffe le 2 janvier 2018, Madame Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse, mettant en cause les sociétés TFN PROPRETE RHÔNE-ALPES et CARRARD SERVICES, pour obtenir notamment la résiliation judiciaire des contrats de travail.
Par des courriers du 3 janvier 2018, Madame X a pris acte de la rupture des contrats de travail conclus avec la société CARRARD SERVICES, ainsi qu’avec la société TFN PROPRETE RHÔNE-ALPES.
Dans le dernier état de ses écritures et à l’audience du conseil de prud’hommes, Madame Z X sollicitait la requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, la rupture des contrats de travail la liant aux sociétés TFN PROPRETE RHÔNE-ALPES et CARRARD SERVICES aux torts exclusifs de ces dernières et leur condamnation solidaire à lui verser un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires, une indemnité de transport, une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par un jugement du 9 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse a :
— ordonné la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
— ordonné la rupture des contrats qui lient Madame Z X aux sociétés TFN PROPRETE RHÔNE-ALPES et CARRARD SERVICES aux torts exclusifs de ces dernières ;
— condamné solidairement la société CARRARD SERVICES et la société PROPRETE RHÔNE-ALPES à lui verser les sommes suivantes :
. 529,58 € au titre des heures supplémentaires, outre 52,95 € au titre des congés payés afférents,
. 335,60 € au titre de l’indemnité de transport,
. 491,70 € au titre de l’indemnité de licenciement,
. 1966,80 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 196,68 € au titre des congés payés afférents,
. 3933,60 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3500 € au titre du préjudice moral,
. 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Madame X de ses autres demandes ;
— débouté la société CARRARD SERVICES de sa demande reconventionnelle ;
— condamné solidairement la société CARRARD SERVICES et la société TFN PROPRETE RHÔNE-ALPES aux dépens.
Le 29 novembre 2018, la SAS ATALIAN PROPRETE RHÔNE-ALPES a déclaré appel de ce jugement, visant expressément l’ensemble des chefs du jugement la concernant.
Le 5 décembre 2018, la société CARRARD SERVICES a également déclaré appel de ce jugement.
Les deux procédures, enregistrées sous les numéros de greffe 18/08338 et 18/08425, ont été jointes par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 juin 2019.
Dans ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 24 mai 2019 par voie électronique, la SAS ATALIAN PROPRETE RHÔNE-ALPES demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse du 9 novembre 2018 en ce qu’il a :
— ordonné la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
— ordonné la rupture des contrats qui lient Madame Z X aux sociétés TFN PROPRETE RHÔNE-ALPES et CARRARD SERVICES aux torts exclusifs de ces dernières ;
— condamné solidairement la société CARRARD SERVICES et la société PROPRETE RHÔNE-ALPES à verser à Madame X les sommes suivantes :
. 529,58 € au titre des heures supplémentaires, outre 52,95 € au titre des congés payés afférents,
. 335,60 € au titre de l’indemnité de transport,
. 491,70 € au titre de l’indemnité de licenciement,
. 1966,80 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 196,68 € au titre des congés payés afférents,
. 3933,60 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3500 € au titre du préjudice moral,
. 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement la société CARRARD SERVICES et la société TFN PROPRETE RHÔNE-ALPES aux dépens.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé et, statuant à nouveau, de :
— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame Z X à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame Z X aux dépens, ceux d’appel étant distraits au profit de Maître Romain LAFFLY-LEXAVOUE LYON.
La SAS ATALIAN PROPRETE RHÔNE-ALPES conteste l’existence d’une situation de co-emploi, faisant valoir que Madame X a conclu des contrats de travail distincts et autonomes avec deux sociétés ne présentant pas les conditions du co-emploi ; qu’en effet, à la suite de la mise en place d’un plan de sauvegarde, la société CARRARD SERVICES a été rachetée par le groupe ATALIAN sur autorisation du tribunal de commerce de Reims par un jugement du 4 juin 2013 ; que les deux sociétés ont chacune leurs propres clients, dont les relations sont bien antérieures, ainsi que des périmètres géographiques d’intervention distincts ; que le seul fait que les entreprises appartiennent au même groupe, permettant notamment la mutualisation de leurs moyens, et exercent des activités similaires, ne saurait suffire à caractériser une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, faute d’immixtion de l’une des sociétés dans la gestion économique et sociale de l’autre se
traduisant par une perte totale d’autonomie. Par conséquent, elle conteste la décision du premier juge en ce qu’il a considéré que les contrats de travail conclus entre les deux sociétés constituaient un seul et même contrat et la position de la salariée consistant à affirmer que les contrats ont été conclus auprès de deux sociétés dans le seul but d’échapper à la réglementation sur les heures supplémentaires.
S’agissant de la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, elle répond que les horaires de travail de Madame X étaient expressément fixés du lundi au samedi de 6h à 7h45 ; que, dès lors, la salariée ne peut prétendre qu’elle était dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et devait rester constamment à la disposition de son employeur ; que le simple fait que la salariée aurait dû assurer elle-même le nettoyage des lavettes mises à sa disposition, ce qu’elle conteste, ne saurait suffire à entraîner la requalification du contrat et n’est pas un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d’acte.
Par conséquent, elle estime que la salariée ne saurait solliciter la condamnation solidaire des sociétés au paiement d’heures supplémentaires et d’une indemnité pour travail dissimulé.
S’agissant de l’indemnité de transport, la société ATALIAN PROPRETE RHÔNE-ALPES explique que le versement « transport » apparaissant sur le bulletin de paie de la salariée est un prélèvement obligatoire ayant pour objet de financer les transports publics ; que, l’indemnité de transport prévue par la convention collective n’est versée que sur justificatif d’un titre de transport collectif, ce que la salariée n’a jamais sollicité ; qu’en tout état de cause, le montant de cette prime, si son principe était retenu, devrait être fixé, au prorata du temps de travail de la salariée, à hauteur de la somme de 31,44 €.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, l’appelante affirme avoir respecté le délai de carence et conteste toute pression auprès de la salariée, qui ne rapporte aucun élément pour justifier l’existence de son préjudice.
Enfin, la société ATALIAN PROPRETE RHÔNE-ALPES soulève l’irrecevabilité de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la salariée ayant pris acte de la rupture du contrat de travail le 3 janvier 2018. Subsidiairement, elle estime que la prise d’acte de la salariée, motivée par le non-paiement de la prime de transport et le prétendu montage juridique ayant consisté à l’embaucher par l’intermédiaire de deux sociétés distinctes dans le but d’éluder la législation sur les heures supplémentaires, est infondée et devra produire les effets d’une démission.
Dans ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 4 juillet 2019, la SASU CARRARD SERVICES, intimée et appelante incidente, demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse du 9 novembre 2018 en ce qu’il a :
— ordonné la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
— dit et jugé bien fondée la demande de résiliation judiciaire ;
— condamné solidairement la société CARRARD SERVICES et la société PROPRETE RHÔNE-ALPES à verser à Madame X les sommes suivantes :
. 529,58 € au titre des heures supplémentaires, outre 52,95 € au titre des congés payés afférents,
. 335,60 € au titre de l’indemnité de transport,
. 491,70 € au titre de l’indemnité de licenciement,
. 1966,80 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 196,68 € au titre des congés payés
afférents,
. 3933,60 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2000 € au titre du préjudice moral,
. 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé et, statuant à nouveau, de :
— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame Z X à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU CARRARD SERVICES fait valoir que les sociétés CARRARD SERVICES et TFN PROPRETE RHÔNE-ALPES sont deux personnes morales distinctes dont le seul lien tient à leur appartenance au groupe ATALIAN ; que les relations que les deux sociétés peuvent entretenir dans ce cadre, en particulier la mutualisation de certains de leurs moyens et ressources, ne sauraient justifier une demande de condamnation solidaire, qui ne repose sur aucun fondement juridique ; qu’il ne peut donc être affirmé, comme le fait la salariée, que les deux employeurs auraient effectué un montage juridique pour échapper à la réglementation relative aux temps de travail ; que la société CARRARD SERVICE, ancienne filiale de l’entreprise néerlandaise Vebego, a été rachetée par le groupe ATALIAN en 2013 et n’a pas été créée pour faute frauder les droits des salariés ; qu’elle a sa propre activité commerciale distincte de celle de la société TFN PROPRETE RHÔNE-ALPES ; qu’aucune règle ne prohibe le cumul d’emplois ; que la salariée ne peut, par conséquent, décompter son temps de travail en considérant qu’il n’existait qu’un seul contrat de travail.
Elle ajoute que les contrats conclus avec la seule société CARRARD SERVICES n’ont jamais dépassé la durée légale hebdomadaire ; que les contrats de travail à temps partiel conclus entre les parties étaient conformes aux dispositions du code du travail ; qu’ils précisaient, en particulier, la répartition hebdomadaire du temps de travail ; que la salariée était donc en mesure de prévoir son temps de travail ; que cette dernière ne démontre pas qu’elle aurait été sollicitée en dehors de ses horaires de travail et qu’elle aurait dû se tenir en permanence à la disposition de son employeur, ni en quoi elle aurait été confrontée à une surcharge de travail ; qu’à cet égard, la salariée n’a jamais renseigné les tableaux relatifs à ses heures de départ et d’arrivée et invoque des temps de nettoyage par chambre qui ne tiennent pas compte de la nature des prestations effectuées, ni du fait que son rôle était d’abord de coordonner une équipe d’agents de service ; que la requalification des contrats à temps plein ne saurait donc être encourue de ce chef.
S’agissant de la demande de rappel d’heures supplémentaires, la société CARRARD SERVICES fait valoir qu’en l’absence de requalification des deux contrats à temps partiels conclus avec les deux sociétés en un contrat unique à temps plein, la salariée ne saurait invoquer, à partir de son décompte, qui additionne son temps de travail auprès de ses deux employeurs, l’existence d’heures supplémentaires.
S’agissant de l’indemnité de transport, elle répond que la salariée n’ayant fourni aucun justificatif de transport collectif comme le prévoit l’accord collectif, cette prime ne lui est pas due ; qu’il convient, en tout état de cause, de tenir compte du versement à ce titre de la somme de 143,63 € lors du solde de tout compte, que le conseil de prud’hommes n’a pas prise en considération, si bien que la salariée ne saurait, en tout état de cause, revendiquer une somme supérieure au reliquat de 191,97 €.
Par ailleurs, la société CARRARD SERVICES soulève l’irrecevabilité de la demande de résiliation
judiciaire, la salariée ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 janvier 2018, ainsi que de la demande subsidiaire au titre de la prise d’acte, s’agissant d’une demande nouvelle formulée en cause d’appel.
Subsidiairement, sur le fond, elle estime, compte tenu des développements précédents, qu’elle n’a commis au manquement à ses obligations et qu’en tout état de cause, les manquements invoqués par la salariée ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, compte tenu de leur ancienneté ; qu’en outre, Madame X ne justifie pas du préjudice qu’elle invoque au titre de la résiliation judiciaire et ne saurait obtenir une indemnité compensatrice de préavis excédant un mois de salaire, soit 1585,05 €.
Enfin, la société CARRARD SERVICES répond, s’agissant de la demande indemnitaire au titre du préjudice moral, que l’employeur peut conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié pour le remplacement de salariés absents, si bien que Madame X ne saurait invoquer le non-respect du délai de carence ; que l’existence de pressions de l’employeur n’est étayée par aucun élément probant et ne saurait résulter de la seule existence d’un arrêt de travail.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 25 mai 2019, Madame Z X, intimée et appelante incidente, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— requalifié les contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
— ordonné la rupture des contrats qui lient Madame Z X aux sociétés TFN PROPRETE RHÔNE-ALPES et CARRARD SERVICES aux torts exclusifs de ces dernières ;
— dit que cette résiliation produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (à titre subsidiaire, Madame X demande qu’il soit dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
— condamné solidairement la société CARRARD SERVICES et la société PROPRETE RHÔNE-ALPES à lui verser les sommes suivantes :
. 529,58 € au titre des heures supplémentaires, outre 52,95 € au titre des congés payés afférents,
. 335,60 € au titre de l’indemnité de transport,
. 491,70 € au titre de l’indemnité de licenciement,
. 1966,80 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 196,68 € au titre des congés payés afférents,
. 3933,60 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3500 € au titre du préjudice moral,
. 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X sollicite l’infirmation du jugement pour le surplus et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner solidairement la société CARRARD SERVICES et la société ATALIAN PROPRETE RHÔNE-ALPES à lui verser la somme de 11'800 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, ainsi que celle de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, correspondant à ses frais d’appel.
Madame X sollicite, en premier lieu, au visa des articles L. 8261-1 et suivants du code du
travail, la requalification des deux contrats de travail à temps partiel conclus avec les sociétés CARRARD SERVICES et ATALIAN PROPRETE RHÔNE-ALPES en un seul contrat de travail à temps plein, au motif que ses horaires de travail cumulés depuis le mois d’août 2016 sont supérieurs à la durée maximale légale de travail hebdomadaire ; que ces deux sociétés, dont les locaux et représentants légaux sont identiques et qui utilisent les mêmes fiches de paie, ont créé un montage juridique pour leur permettre de faire travailler leurs salariés au-delà de la durée conventionnelle du travail sans leur payer d’heures supplémentaires ; que ce détournement de la réglementation sociale justifie la requalification invoquée.
Madame X ajoute, qu’outre les horaires prévus aux contrats, elle était dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et était tenue de rester constamment à la disposition de son employeur, étant contrainte de prendre attache téléphoniquement avec les employés pour leur attribuer les chantiers en dehors de ses heures de travail et étant susceptible d’être sollicitée à tout moment en fonction des demandes des clients et des personnes absentes ; qu’en outre, sa charge de travail ne lui permettait pas de réaliser les tâches qui lui étaient confiées dans le temps imparti.
Se basant sur un horaire de travail à temps plein de 35 heures hebdomadaires et sur les durées de travail cumulées prévues par les contrats conclus avec les deux sociétés, Madame X demande le paiement d’heures supplémentaires sur les périodes du 12 août au 16 septembre 2016, du 24 au 28 octobre 2016, du 23 au 30 novembre 2016, ainsi qu’à compter du 2 mai 2017.
Par ailleurs, Madame X demande le règlement de la prime de transport prévue par la convention collective, qui apparaît sur une ligne de son bulletin de salaire au niveau du calcul des charges patronales, sans pour autant lui avoir été réglée.
En outre, Madame X sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail ou, à défaut, la requalification de la prise d’acte aux torts des deux employeurs, auxquels elle reproche un montage juridique consistant à avoir le même personnel travaillant pour deux entités distinctes afin de dissimuler sciemment les heures supplémentaires effectuées par les salariés, ainsi que le non-respect des délais de prévenance et une pression permanente sur les employés pour que ces derniers se rendent sur les chantiers à exécuter. Elle considère, s’agissant des conséquences financières d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que son salaire doit être reconstitué à partir de l’addition des salaires bruts prévus par chacun des contrats régularisés avec les deux sociétés mises en cause.
Elle invoque également un préjudice moral résultant du non respect des délais de carence et des pressions qu’elle estime avoir subies, à l’origine notamment d’un arrêt de travail.
Enfin, elle estime que le montage visant à faire régulariser deux contrats de travail à temps partiel par deux entreprises différentes, destiné à échapper au règlement des majorations dues sur les heures supplémentaires et des cotisations sociales afférentes, constitue l’infraction de travail dissimulé.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2021et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 29 avril 2021.
MOTIFS
Sur la demande de requalification des contrats de travail à temps partiel en un seul contrat de travail à temps plein
Pour solliciter la requalification des contrats de travail à temps partiel conclus avec les sociétés CARRARD SERVICES et ATALIAN PROPRETE RHÔNE-ALPES en un unique contrat de travail à temps plein, Madame X invoque, en premier lieu, l’application combinée des articles L. 8261-1 et 2, interdisant le cumul d’emplois au-delà de la durée maximale du travail, et de l’article L. 3123-9 du code du travail prévoyant que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de
porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail, et précise qu’elle a travaillé, suivant les horaires fixés aux contrats de travail, au-delà de la durée conventionnelle de 35 heures sur les périodes d’août 2016 (à raison de 41,04 heures par semaine), d’octobre 2016 (à raison de 38,95 heures par semaine), de novembre 2016 (à raison de 40,50 heures par semaine) et à compter du 2 mai 2017 (à raison de 40,75 heures par semaine).
Or, le non-respect des articles L. 8261-1 et 2 susvisés n’est pas sanctionné par la requalification d’un contrat à temps partiel en un contrat à temps plein, ni par la reconnaissance d’un contrat de travail unique entre plusieurs employeurs, mais, le cas échéant, par la nullité du contrat, qui, en l’espèce, n’est pas invoquée par la salariée. Il convient également de rappeler que la durée maximale du travail au sens de ces dispositions correspond aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et non à la durée légale hebdomadaire de 35 heures.
En l’occurrence, Madame X n’invoque pas un dépassement de la durée maximale de travail de 10 heures par jour, de 48 heures au cours d’une même semaine ou encore les durées de 44 ou 46 heures hebdomadaires sur une période de 12 semaines consécutives et il convient de constater qu’aucun des contrats conclus entre les parties ne porte la durée du travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle.
Par conséquent, la requalification ne saurait être encourue de ce chef.
Madame X n’invoque aucun autre fondement juridique, en particulier une situation de co-emploi. À cet égard, s’il appartient au juge de donner aux faits leur exacte qualification juridique, c’est à Madame X qu’il revient d’invoquer les faits propres à fonder ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 6 du code de procédure civile, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce. Il n’y a donc pas lieu d’apprécier les conditions d’existence d’une situation de co-emploi.
Sur le plan factuel, Madame X, pour affirmer que ses deux employeurs auraient détourné la législation du travail dans le but d’échapper au règlement des heures supplémentaires, se contente d’indiquer qu’elle avait affaire aux mêmes interlocuteurs, qu’elle se rendait dans les mêmes locaux et que ses fiches de paie étaient exactement identiques.
Les deux sociétés, filiales d’un même groupe, ne contestent pas qu’elles partageaient les mêmes locaux et avaient mutualisé certains de leurs moyens.
Ces seuls éléments sont cependant insuffisants à démontrer l’existence d’une fraude, alors qu’il résulte des éléments fournis par les deux employeurs que les deux sociétés faisaient partie du même groupe, suite au rachat de la société CARRARD SERVICES par le groupe ATALIAN après l’homologation d’un plan de sauvegarde par un jugement du tribunal de commerce de Reims du 4 juin 2013, qu’elles avaient des clients distincts et un secteur géographique différent.
En tout état de cause, Madame X ne tire aucune conséquence d’une éventuelle fraude quant à l’existence d’un seul employeur et au caractère fictif d’un des deux contrats.
Par ailleurs, Madame X affirme qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et qu’elle était tenue de rester constamment à la disposition de son employeur.
Au soutien de cette affirmation, elle produit aux débats :
— l’attestation de sa voisine, Madame Y, selon laquelle Madame X partait très tôt le matin à son travail, rentrait tard les mercredis lorsqu’elle lui avait confié sa fille, était toujours dérangée par des appels téléphoniques pour son travail lorsqu’elle se trouvait à son domicile et était contrainte de prendre en charge le nettoyage des lavettes à son domicile,
— l’attestation de son concubin, qui affirme qu’elle faisait des heures impossibles du lundi au dimanche du matin au soir très tard et devait faire la lessive de l’entreprise.
Ces attestations, établies par des proches, ne sauraient permettre de rapporter objectivement les conditions de travail de la salariée.
Celle-ci ne saurait davantage se fonder sur un avenant à son contrat de travail proposé par la société CARRARD SERVICES le 1er novembre 2017, qu’elle a refusé de signer et qui n’a pas été mis en 'uvre.
Madame X ne prétend pas que les horaires prévus aux contrats de travail l’auraient contrainte à se tenir en permanence à la disposition de ses employeurs. L’existence de deux employeurs différents démontre, au contraire, que la réalisation de ses horaires lui permettait de cumuler les emplois.
En l’absence de tout autre élément, il n’est ainsi pas établi que la salariée se trouvait dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et qu’elle était tenue de rester constamment à la disposition de son employeur.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné la requalification des contrats de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein et Madame X déboutée de sa demande ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
L’article L. 3171-4 du code du travail énonce qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Par conséquent, la charge de la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies et à l’employeur, auquel il appartient de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesure le temps de travail des salariés, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, Madame X sollicite le paiement d’heures supplémentaires au-delà de l’horaire légal de 35 heures hebdomadaires en se fondant exclusivement sur le cumul des horaires prévus aux contrats de travail conclus avec les sociétés CARRARD SERVICES et ATALIAN PROPRETE RHÔNE-ALPES. Toutefois, elle n’invoque aucun fondement juridique, en particulier une situation de co-emploi, qui justifierait ce cumul.
Dès lors et en l’absence d’heures de travail invoquées au-delà des horaires contractuels, ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents seront rejetées et le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Conformément aux dispositions de l’article L.8221-5 du Code du travail, le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités d’embauche ou de délivrance d’un bulletin conforme au nombre d’heures de travail réellement effectuées ou de mentionner sur le bulletin de paie ou les documents équivalents un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou encore de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci, peut constituer des faits de travail dissimulé qui ouvre droit au salarié au paiement d’une indemnité en application des dispositions de l’article L.8223-1 du même code.
En l’espèce, Madame X fonde sa demande indemnitaire exclusivement sur la dissimulation d’heures supplémentaires dont elle a été précédemment déboutée.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande à ce titre.
Sur l’indemnité de transport
Suivant l’avenant du 23 janvier 2002 à la convention collective invoqué par Madame X au soutien de sa demande, une indemnité mensuelle de transport est versée selon les modalités fixées ci-après à tout salarié remplissant les conditions définies.
Seuls bénéficient de l’indemnité de transport, à l’exception des salariés cadres, les salariés qui utilisent pour se rendre sur leur(s) lieu(x) de travail un service public de transport ou un véhicule personnel, lorsqu’il n’existe pas de service public de transport. Un justificatif du titre de transport collectif doit être fourni par le salarié (original ou copie pour le salarié à employeurs multiples).
Pour les salariés concernés effectuant plus de 104 heures par mois le montant de l’indemnité est fixé à 5 minimum garanti (MG).
Pour les salariés concernés effectuant 104 heures et moins par mois, l’indemnité de transport est calculée prorata temporis de leur temps de travail par rapport à un temps plein.
L’indemnité de transport est revalorisée chaque 1er janvier en fonction du minimum garanti en vigueur à cette date.
Madame X sollicite un rappel au titre de l’indemnité de transport pour toute la durée de la relation contractuelle, y compris les contrats à durée déterminée.
Les itinéraires entre son domicile situé à Cras sur Reyssouze (Ain) et les différents chantiers sur lesquels elle devait intervenir, suivant ses contrats de travail, situés dans une région rurale peu desservie par les transports en commun, montrent qu’elle ne pouvait utiliser ces transports pour se rendre sur ses lieux de travail, en particulier au cours de la même journée.
Ces éléments suffisent à établir le principe de son droit à l’indemnité de transport prévue par la convention collective.
Madame X ne fait cependant pas de distinction entre les deux employeurs et ne tient pas compte prorata temporis de son temps de travail par rapport à un temps plein, ainsi que de la somme de 143,63 € versée à ce titre par la société CARRARD SERVICES, qui apparaît pourtant dans son solde de tout compte.
En l’absence de tout autre décompte, il sera fait droit à sa demande à hauteur des sommes reconnues, à titre subsidiaire, par ses employeurs, soit la somme de 31,44 € à la charge de la société ATALIAN PROPRETE RHÔNE-ALPES et celle de 191,97 € à la charge de la société CARRARD SERVICES.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Madame X soutient que les sociétés CARRARD SERVICES et ATALIAN PROPRETE RHÔNE-ALPES ne respectaient pas les délais de carence et usaient de pressions à son encontre et que ce comportement a eu une incidence sur sa santé.
Elle ne produit cependant aucun élément à ce titre, à l’exception de l’arrêt de travail établi par son médecin traitant pour la période du 2 au 17 novembre 2017, qui ne saurait à lui seul révéler les conditions de travail de la salariée.
Elle ne précise pas non plus en quoi ses anciens employeurs n’auraient pas respecté les délais de carence, alors qu’il lui appartient, conformément à l’article 6 du code de procédure civile, d’alléguer les faits propres à fonder ses prétentions.
Par conséquent, aucun manquement imputable aux employeurs n’est établi.
Madame X sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la rupture des contrats de travail
La prise d’acte postérieure à une action en résiliation judiciaire entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation introduite auparavant. Il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d’acte, en se prononçant sur les manquements de l’employeur invoqués par le salarié tant à l’appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu’à l’appui de la prise d’acte (Cass. Soc., 31 oct. 2006, n° 04-46.280).
En l’espèce, Madame X a introduit une action en résiliation judiciaire devant le conseil de prud’hommes le 2 janvier 2018.
Elle a adressé, par l’intermédiaire de son avocat, un courrier daté du 3 janvier 2018 à la société CARRARD SERVICES dans lequel elle prend acte de la rupture du contrat de travail en raison des manquements de l’employeur à ses obligations, invoquant des heures complémentaires impayées, l’absence de versement de la prime de transport, ainsi que l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et l’obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur, outre le montage juridique avec la société TFN PROPRETE RHÔNE-ALPES leur ayant permis de ne pas la rémunérer sur la base d’un temps plein, ainsi que de ses heures supplémentaires.
Même s’il n’est pas versé aux débats, il est constant qu’elle a fait parvenir un courrier identique à la société TFN PROPRETE RHÔNE-ALPES.
Dès lors, la demande de résiliation est devenue sans objet et le conseil de prud’hommes n’aurait pas dû statuer de ce chef.
Il n’y a pas lieu non plus, pour le même motif, de statuer sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire.
Par ailleurs, la demande subsidiaire de Madame X tendant à ce qu’il soit dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si elle n’a pas été expressément formulée en première instance, ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, mais une prétention tendant aux mêmes fins que la demande de résiliation judiciaire soumise au premier juge, conformément aux dispositions de l’article 565 du même code.
Par conséquent, la fin de non recevoir soulevée à ce titre par la société CARRARD SERVICES sera
rejetée.
Sur le fond, il appartient au salarié de rapporter la preuve des griefs invoqués, la prise d’acte ne pouvant entrainer les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse que s’ils sont suffisamment grave pour rendre impossible le maintien de la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, force est de constater que Madame X invoque, au soutien de la prise d’acte, dans ses courriers du 3 janvier 2018, ainsi que dans ses conclusions, les griefs ayant fait l’objet des développements précédents.
Il résulte de ces développements que les seuls manquements imputables aux sociétés ATALIAN PROPRETE RHÔNE-ALPES et CARRARD SERVICES sont le défaut de versement à la salariée de l’indemnité conventionnelle de transport à hauteur respectivement des sommes de 31,44 € et de 191,97 €.
Ces manquements ne sont manifestement pas suffisamment graves pour rendre impossible, à eux seuls, maintien de la poursuite du contrat de travail.
La prise d’acte doit donc être qualifiée de démission.
Par conséquent, Madame X sera déboutée de l’ensemble de ses demandes consécutives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur la remise des documents rectifiés
La décision rendue justifie que soit ordonné aux employeurs de remettre à Madame X un bulletin de salaire.
Sur les demandes accessoires
Madame X succombant à l’instance d’appel, le jugement sera infirmé sur les demandes accessoires et l’intimée sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche, l’équité et la situation des parties justifient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse en qu’il a débouté Madame A X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Infirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant :
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la SAS CARRARD SERVICES.
Rejette la demande de requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
Rejette la demande tendant à dire que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS CARRARD SERVICES à verser à Madame A X la somme de 191,97 € au titre de l’indemnité conventionnelle de transport.
Condamne la SAS ATALIAN PROPRETE RHÔNE-ALPES à verser à Madame A X la somme de 31,44 € au titre de l’indemnité conventionnelle de transport.
Ordonne à la SAS CARRARD SERVICES et à la SAS ATALIAN PROPRETE RHÔNE-ALPES de remettre à Madame A B un bulletin de salaire dans les 15 jours du présent arrêt.
Déboute Madame A X de ses autre demandes de rappels de salaires et de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame A X aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l’avance, par Maître Romain LAFFLY-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de Lyon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
C D E F
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