Confirmation 24 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch. sect. 1, 24 mai 2011, n° 10/00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 10/00498 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pamiers, 6 novembre 2009, N° 95/01108 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
.
24/05/2011
ARRÊT N° 250
N° RG : 10/00498
XXX
Décision déférée du 6 novembre 2009
Tribunal d’Instance de X – 95/1108
M. D E
XXX
représenté par la SCP RIVES PODESTA
C/
B Y
représenté par la SCP DESSART SOREL DESSART
XXX
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE ONZE
***
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP RIVES PODESTA, avoués à la Cour
Assistée de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur B Y
XXX
XXX
Représenté par la SCP DESSART SOREL DESSART, avoués à la Cour
Assisté de la SELARL PVB CONSULTANTS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mars 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant B. LAGRIFFOUL, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
B. LAGRIFFOUL, président
D. FORCADE, conseiller
M. O. POQUE, conseiller
Greffier, lors des débats : E. RICAUT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par B. LAGRIFFOUL, président et par E. RICAUT, greffier de chambre
M. Y a été victime le 27 octobre 2007 d’un accident de la circulation dans lequel a été impliqué le véhicule conduit par M. Z, assuré auprès de la MAAF ASSURANCES.
Son véhicule ayant été immobilisé à la suite de cet accident, M. Y a loué un véhicule de remplacement du 30 octobre au 20 décembre 2007 mais la MAAF a refusé de prendre en charge la facture correspondante.
M. Y a fait assigner la MAAF ASSURANCES en paiement devant le tribunal d’instance de X par acte d’huissier du 26 mai 2008.
Par jugement du 6 novembre 2009, le tribunal d’instance de X a :
— condamné la MAAF ASSURANCES à payer à M. Y la somme de 4 866,05 € outre celle de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La XXX a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er février 2010.
La XXX a déposé ses dernières conclusions le 18 février 2011. Elle demande :
— l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 4 866,05 €,
— la constatation de son offre d’indemnisation à hauteur de 250 €.
L’appelante expose que :
— elle ne conteste pas le droit à la victime non responsable de bénéficier d’un véhicule de remplacement pour compenser le préjudice subi du fait de l’immobilisation du véhicule accidenté,
— elle invoque le respect du principe du moindre coût et le caractère excessif des réclamations,
— le contrat signé par M. Y avec la société de location de voiture ne lui est pas opposable en vertu de l’article 1165 du code civil,
— M. Y n’établit pas que le montant de la location représente l’assiette réelle de son préjudice,
— la durée d’immobilisation du véhicule accidenté a été de 10 jours et non de 52 jours comme réclamé,
— la valeur vénale du véhicule étant inférieure au coût des réparations, M. Y aurait dû prendre ses dispositions pour remplacer son véhicule et il ne peut réclamer le remboursement des frais de location pour une durée anormalement longue alors qu’il a lui-même freiné la procédure en demandant un délai de réflexion à l’offre d’achat qui lui avait été faite,
— la durée de la location prévue au contrat n’est pas opposable à la MAAF ; en outre le véhicule était techniquement réparable et le retard dans la décision de réparer ou non le véhicule est imputable à M. Y seul,
— le respect du principe d’équivalence entre le véhicule accidenté et le véhicule de remplacement doit être également pris en compte,
— la mise à disposition d’un véhicule de remplacement de gamme supérieure constitue un enrichissement sans cause et M. Y ne justifie pas du respect du principe de l’équivalence,
— l’assureur n’a pas à prendre en charge le choix d’un train de vie supérieur à celui mené par la victime avant l’accident en vertu de l’article L.124-3 du code des assurances,
— il ne peut être opposé à l’assureur un tarif journalier excessif, comparativement au montant moyen habituellement pratiqué sur le marché de la profession,
— le surplus de la réclamation est imputable à l’hésitation et à l’oisiveté de M. Y.
M. Y a déposé ses dernières conclusions le 22 septembre 2010. Il demande :
— qu’il soit jugé qu’il bénéficie d’une action directe contre la MAAF ASSURANCES, assureur de M. Z,
— qu’il soit jugé qu’ayant dû louer un véhicule de remplacement à la suite de l’immobilisation de son véhicule, il a subi un préjudice en lien direct de causalité avec l’accident,
— le débouté des demandes de la MAAF ASSURANCES,
— la confirmation du jugement,
— la condamnation de la MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé fait valoir que :
— la détermination du préjudice relève de l’appréciation souveraine du juge,
— l’article L.124-3 du code des assurances ouvre droit à l’action directe de la victime contre l’assureur du conducteur impliqué pour les conséquences pécuniaires du fait dommageable de l’assuré et il n’y a donc pas lieu à réduction de la facture de la société de location,
— le préjudice subi est constitué par la perte de jouissance du véhicule accidenté et par le coût d’un véhicule de remplacement qui intègre nécessairement la mise à disposition d’un véhicule équivalent au véhicule accidenté dans les meilleurs délais, outre l’assistance administrative nécessaire au recouvrement amiable contre l’assureur du responsable,
— le coût de la location et sa durée ne sont pas excessifs et il n’y a pas lieu d’établir un lien entre la valeur résiduelle du véhicule et le préjudice de jouissance,
— la location d’un véhicule de remplacement a été nécessaire jusqu’à la date à laquelle a été versée l’indemnisation correspondante à la valeur du véhicule déclaré épave puisque non réparable,
— il convient de prendre en compte la durée véritable d’immobilisation et non celle théorique évaluée par l’expert,
— la MAAF ASSURANCES ne démontre pas que son offre d’indemnisation correspond au type de véhicule accidenté.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2011.
SUR CE
M. Y a été victime d’un accident de la circulation dans lequel a été impliqué le véhicule automobile conduit par M. Z, assuré auprès de la MAAF ASSURANCES. Cet assureur, garantissant la responsabilité civile de son assuré, M. Y est donc recevable à exercer l’action directe à l’encontre de la MAAF ASSURANCES pour être indemnisé des conséquences pécuniaires de l’accident, en vertu de l’article 124-3 du code des assurances.
M. Y demande à ce titre le remboursement de la facture qu’il doit régler à la société CAR CRASH LINE pour la location d’un véhicule de remplacement, du fait de l’immobilisation de son véhicule accidenté, soit la somme de 4 866,05 € en réparation de son préjudice de jouissance.
M. Y ne peut cependant réclamer le règlement intégral de cette facture à la MAAF ASSURANCES au motif qu’il est lui-même tenu d’en payer le montant en exécution du contrat qu’il a passé avec la société CAR CRASH LINE alors que ce contrat n’est pas opposable à la MAAF en application de la règle de l’effet relatif des contrats prescrite à l’article 1165 du code civil et qu’il appartient au juge d’évaluer le montant du dommage, la production par la victime d’une simple facture ne suffisant à démontrer ni l’existence ni l’ampleur de son préjudice.
A cet égard, le rapport d’expertise établi par M. A, du BCA TOULOUSE, en date du 6 décembre 2007, fait ressortir que le véhicule Citroën ZX accidenté, de 13 ans d’âge, d’une puissance de 6 CV et ayant parcouru 176 314 kms, présentait une valeur avant sinistre de 1 300 € alors que le montant des réparations était évalué à 4 248 € TVAC. L’expert a conclu que, si ce véhicule était économiquement irréparable, il était cependant techniquement réparable et il précise en avoir informé le 6 novembre 2007 M. Y, lequel a demandé un délai de réflexion. M. A a évalué enfin le temps nécessaire au remplacement du véhicule accidenté à 10 jours.
La facture du véhicule de remplacement de M. Y fait ressortir que celui-ci a loué un véhicule auprès de la société CAR CRASH LINE du 30 octobre au 20 décembre 2007, soit durant 52 jours, pour un prix par jour H.T. de 71,50 €, majoré de 5,85 € H.T. par jour au titre du rachat du supplément franchise client et d’une somme de 46,40 € H.T pour le kilométrage supplémentaire.
Au vu de ces éléments, la durée de location de 52 jours du véhicule de remplacement n’est pas justifiée dans sa totalité. En effet, si la location du véhicule de remplacement était nécessaire à compter du 30 octobre jusqu’au 6 novembre 2007, date à laquelle ayant été informé de ce que son véhicule n’était pas économiquement réparable il devait prendre des dispositions moins onéreuses pour trouver une autre automobile, M. Y ne rapporte pas la preuve d’un préjudice actuel, direct et certain au-delà du 16 novembre 2007, terme du délai de remplacement de dix jours estimé par l’expert.
Il doit donc être retenu, au titre de l’assiette résultant de la privation du véhicule accidenté, une durée de location d’un véhicule de remplacement de 18 jours, M. Y ne justifiant pas par ailleurs de la réalité d’un préjudice de jouissance pour la période d’immobilisation antérieure du 27 au 29 octobre 2007 alors même que sa demande d’indemnisation ne porte que sur le remboursement de la facture établie pour une location courant à compter du 30 octobre 2007.
Si la MAAF ASSURANCES soutient à bon droit que le véhicule de remplacement doit présenter des caractéristiques équivalentes à celles du véhicule immobilisé, et si M. Y ne produit aucun justificatif relatif à la catégorie du véhicule de remplacement choisi alors que le prix facturé ne correspond pas au devis, il ressort cependant du document 'référentiel indicatif national de GT experts conseil de février 2008" versé aux débats que la location d’un véhicule Peugeot partner (52 € HT par jour) est moins onéreuse que celle d’une petite berline de catégorie A (102 € HT par jour).
Dans ces conditions, c’est sur la base du prix de location du véhicule le moins onéreux que doit être calculée l’indemnisation due, majorée du rachat supplément franchise et du kilométrage supplémentaire, (52 + 5,85 x 18 + 46,40 = 1 087,70 € HT), soit 1 300,88 euros TTC, M. Y n’établissant pas que le prix plus élevé de 71 € par jour facturé par la société CAR CRASH LINE soit justifié par des prestations supérieures à celles proposées par d’autres sociétés de location.
La MAAF ASSURANCES sera donc condamnée à payer la somme de 1 300,88 € à M. Y, au titre de la réparation de son préjudice de jouissance lié à l’immobilisation de son véhicule à la suite de l’accident dont il a été victime, le surplus de la réclamation étant excessif et de nature à constituer un enrichissement sans cause.
Les parties, qui succombent partiellement dans leurs prétentions respectives, supporteront la charge de leurs propres dépens d’appel en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, hormis en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la MAAF ASSURANCES.
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne la MAAF ASSURANCES à payer à M B Y la somme de 1 300,88 € TTC.
Y ajoutant :
Rejette la demande de M. Y en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
E. RICAUT. B. LAGRIFFOUL
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