Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 5 déc. 2024, n° 2402206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024 sous le n° 2402206, Mme G D, représentée par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a assignée à résidence pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est dépourvue de base légale, dès lors que le préfet ne justifie pas de la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle elle a été prise ;
— elle méconnaît les articles L. 731-3 et L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet ne démontre pas la nécessité d’édicter une mesure de contrainte à son encontre ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre suivant.
II- Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024 sous le n° 2402207, M. B D, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est dépourvue de base légale, dès lors que le préfet ne justifie pas de la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle elle a été prise ;
— elle méconnaît les articles L. 731-3 et L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet ne démontre pas la nécessité d’édicter une mesure de contrainte à son encontre ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre suivant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Dans ces affaires, le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frindel, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, ressortissants albanais, ont vu leur demande d’asile en France rejetée une première fois en 2019. Ils ont fait l’objet le 20 août 2019 d’une obligation de quitter le territoire français, à laquelle ils ont déféré le 21 janvier 2020, avant de revenir en France pour la dernière fois le 29 janvier 2021. Le 5 mai 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté pour irrecevabilité leur demande de réexamen de leur demande d’asile. Par des décisions du 14 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par deux décisions du 4 août 2023, il les a assignés à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de six mois, avec une obligation de présentation hebdomadaire aux services de police. Par les requêtes susvisées, M. et Mme D demandent au tribunal l’annulation de ces dernières décisions. Ces requêtes, qui concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger les mêmes questions, ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-099 le 15 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C E, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjointe, les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
4. D’une part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation des décisions litigieuses dès lors que la motivation des décisions d’assignation à résidence est explicitement prévue à l’article L. 732-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, les décisions attaquées visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’assignation à résidence. Elles précisent que les requérants ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours par des décisions du 14 septembre 2021, notifiées le 16, qu’ils ne présentent pas de documents de voyage en cours de validité et qu’ils justifient donc ne pas pouvoir quitter le territoire français à destination de leur pays d’origine, que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à leur encontre ne demeure pas une perspective raisonnable, et qu’une présentation hebdomadaire aux services de police ou de gendarmerie est nécessaire et appropriée dans l’attente d’une telle perspective. Elles sont ainsi suffisamment motivées.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée ».
6. Il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés du 14 septembre 2021 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. et Mme D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours leur ont été adressés par lettre recommandée avec accusé de réception à leur dernier domicile connu et que les plis ont été vainement présentés le 16 septembre 2021, puis retournés à l’expéditeur à l’expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ainsi, ces arrêtés sont réputés avoir été notifiés aux requérants le 16 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées portant assignation à résidence sont privées de base légale faute de notification régulière des arrêtés susmentionnés du 14 septembre 2021, sur le fondement desquels elles ont été édictées, doit être écarté comme manquant en fait.
7. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’assignation à résidence d’une durée maximale de six mois, renouvelable une fois, qu’elles prévoient, ne peut être prononcée que lorsque la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre d’un étranger ne peut être exécutée immédiatement et qu’il n’existe pas, à la date à laquelle elle est ordonnée, de perspective raisonnable d’exécution immédiate. Par ailleurs, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier si l’administration pouvait légalement, eu égard aux conditions prévues à l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, prendre une mesure d’assignation à résidence à l’encontre d’un étranger et de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans le choix des modalités de cette mesure d’assignation.
8. Ainsi qu’il a été dit, A et Mme D ont fait l’objet le 14 septembre 2021 d’une obligation de quitter le territoire français, régulièrement notifiée le 16 septembre suivant, à laquelle ils n’ont pas déféré dans le délai imparti de trente jours. Par ailleurs, ils ne contestent pas être dépourvus de documents de voyage leur permettant de regagner leur pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement considérer qu’il n’existait pas de perspective raisonnable d’exécution immédiate des mesures d’éloignement les concernant et décider de les assigner à résidence, sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour une durée de six mois. Par suite, alors que les intéressés ne se prévalent d’aucune circonstance particulière et qu’ils n’établissent ni même n’allèguent que les obligations mises à leur charge par les décisions contestées seraient disproportionnées, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 731-3 et L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, si les requérants soutiennent que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, ils ne se prévalent toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit, d’aucune situation personnelle particulière. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées les décisions en cause ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par M. et Mme D doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D, à M. B D, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. F
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2402206, 2402207
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