Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 19 mai 2026, n° 2601158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2026, M. B… A… demande au tribunal de lui communiquer l’intégralité dématérialisée des pièces et actes de procédure constituant les dossiers juridictionnels suivants : n°1000974 ; n°1100539 ; n°1100076 ; n°1100538 ; n°1900824 ; n°1900825 ; n°2000413 ; n°2002031 ; n°2101081 ; n°2101082 ; n°2101754 ; n°2101869 ; n°2102315 ; n°2201008 ; n°2300996 ; n°2300997 ; n°2302362 ; n°2302452 ; n°2400714 ; n°2400762 ; n°2400816 ; n°2400834 ; n°2401403.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droit de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 741-2 du même code : « La décision mentionne que l’audience a été publique, sauf s’il a été fait application des dispositions de l’article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l’audience a eu lieu ou s’est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s’il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l’article R. 732-1 ont été entendus. / Lorsque, en application de l’article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. / Mention est également faite de la production d’une note en délibéré. / La décision fait apparaître la date de l’audience et la date à laquelle elle a été prononcée ».
3. Enfin, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Et aux termes de l’article L. 300-2 de ce code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions (…) ».
4. En l’espèce, M. A… sollicite la communication dématérialisée de l’intégralité « sans occculation » d’une vingtaine de dossiers, jugés par le tribunal administratif de Besançon, qu’il vise et pour lesquels il était requérant.
5. Cependant, d’une part, les articles R. 741-2 et suivants du code de justice administrative, invoqués par l’intéressé, ne se rapportent qu’aux mentions obligatoires des décisions rendues par les juridictions administratives. Ces dispositions ne sauraient donc fonder une telle demande. De même, ni les principes du contradictoire et les droits de la défense consacrés par les articles L. 5 et R. 611-1 et suivants du code de justice administrative, ni les principes généraux de transparence, de loyauté procédurale et de bonne administration de la justice, ou les exigences découlant de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l’homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable, ne peuvent fonder ladite demande ; leur invocation n’est au demeurant, en l’état du dossier, non assortie des précisions permettant d’apprécier le ou les moyens que le requérant a entendu soulever en se prévalant de ces diverses dispositions ou principes.
6. D’autre part, s’agissant des articles L. 300-1 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration également cités par M. A… au soutien de sa demande, eu égard aux termes de l’article L. 300-2 du même code cité au point 3, ceux-ci n’ont pas vocation à s’appliquer dans le cadre d’un recours déposé devant une juridiction administrative.
7. En tout état de cause, M. A…, en sa qualité de requérant ou de partie dans la vingtaine d’affaires dont il cite expréssement les numéros d’enregistrement, est réputé être en possession de l’intégralité de ces dossiers, y compris de leurs éventuelles versions numériques.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Besançon le 19 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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