Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mai 2026, n° 2608407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Teysseyré, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal, de lui délivrer dans l’attente du jugement au fond, un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que depuis l’expiration de son attestation de demande d’asile il ne dispose plus d’aucun document lui permettant de circuler librement, de justifier de la régularité de son séjour, de s’intégrer professionnellement, de percevoir un salaire et des allocations, de déposer un dossier de demande d’accès au logement opposable et de bénéficier d’une affiliation pérenne à l’assurance maladie ; l’inertie des services préfectoraux le place dans une situation d’extrême précarité et de très grande marginalisation ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur « manifeste » d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la requête n° 2608408 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. B…, ressortissant géorgien né le 19 mars 1978, a sollicité, le 10 juillet 2025, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande présentée au moyen du téléservice ANEF a été close au motif « Demande en cours dans AGDREF », un dossier papier étant « déjà existant en préfecture ». Dans le cadre de l’instruction de sa demande, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a, le 3 novembre 2025, émis un avis selon lequel l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, les soins nécessités par son état de santé devant être, en l’état, poursuivis pendant une durée de neuf mois. Pour justifier de la condition d’urgence, M. B… fait valoir qu’en raison de l’inertie des services préfectoraux, depuis le rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile, il ne dispose plus d’aucun document lui permettant de circuler librement, de justifier de la régularité de son séjour, de s’intégrer professionnellement, de percevoir des allocations, de déposer un dossier de demande d’accès au logement opposable et de bénéficier d’une affiliation pérenne à l’assurance maladie et qu’il se maintient indument dans l’hébergement pour demandeurs d’asile. Toutefois, la décision portant refus de titre de séjour ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que M. B… puisse continuer à recevoir les soins et traitements que son état de santé requiert, ainsi qu’il ressort des pièces produites à l’instance, le requérant bénéficiant notamment jusqu’au 31 octobre 2026 de la complémentaire santé solidaire, et les éléments invoqués sont inhérents à toute décision de refus de séjour et ne sauraient caractériser par eux-mêmes une situation d’urgence. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu’il doit quitter son lieu d’hébergement actuel, cette situation n’est pas la conséquence de la décision en litige. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation permettant de caractériser une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Teysseyré.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 mai 2026.
La juge des référés,
signé
S. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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