Rejet 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 juil. 2024, n° 2402567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’Université Toulouse III Paul Sabatier a rejeté sa candidature en master de Chimie analytique et instrumentation et de réexaminer sa candidature.
Par une lettre du 14 mai 2024, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Le premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ». L’article R. 612-1 du même code ajoute : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
4. La requête de M. A n’est pas accompagnée de la décision dont il demande l’annulation et ne satisfait ainsi pas aux exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Un courrier du greffe invitant le requérant à régulariser sa requête en produisant l’acte attaqué dans un délai de quinze jours lui a été adressé le 15 mai 2024, au moyen de l’application électronique Télérecours. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du même code, le requérant est réputé avoir reçu notification de ce courrier à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 15 mai 2024. M. A n’a cependant pas produit la décision qu’il conteste et n’allègue pas être dans l’impossibilité de la produire. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire est expiré. Par suite, la requête de M. A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Toulouse, le 5 juillet 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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