Rejet 23 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 5, 23 juil. 2024, n° 2303344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2303344 et des mémoires enregistrés les 12 et 21 juin 2023 et 28 juin 2024, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022, à raison d’un local dont il est propriétaire situé au 53 ter avenue Bouloc-Torcatis à Carmaux dans le Tarn, d’un montant global de 1 737 euros.
Il soutient que :
— il devait réaliser des travaux de mise en conformité énergétique du bâtiment, afin de tenir compte des nouvelles exigences fixées par la loi dite de « rénovation énergétique » ;
— les travaux de mise aux normes énergétiques ont débuté en mai 2022, suite au départ de son locataire ;
— l’architecte des bâtiments de France à refuser que des persiennes soient installées sur le bâtiment et les travaux sont temporairement arrêtés, afin de trouver une solution qui soit économiquement, énergétiquement et esthétiquement recevable par l’architecte des bâtiments de France ;
— il est en droit de bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1389-1 du code général des impôts, dès lors que son logement est vacant indépendamment de sa volonté ;
— le conciliateur du Tarn , dans son courrier du 6 juin 2023, confirme la position du service des impôts fonciers d’Albi, mais propose une argumentation différente ; cependant, il ne tient pas compte du fait que la réalisation des travaux nécessite un délai d’exécution supérieur à 8, 5 mois ; en effet, par nature les travaux d’isolation ne peuvent être effectués pendant une période d’occupation de l’habitation par un locataire ; et si un nouveau bail avait été conclu, il aurait fallu établir un nouveau DPE ; sa responsabilité aurait pu être engagée dès le 1er janvier 2023 ;
— la demande de connexité sollicitée par l’administration n’est pas justifiée ; en effet, les dossiers n° 2303344 et 2306871 ne peuvent être analysés de façon connexe, dès lors que des moyens distincts sont développés dans chacun de ces dossiers ;
— la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets fixe des objectifs concernant la rénovation des bâtiments ;
— le diagnostic de performance énergétique (DPE) permet de s’assurer que ces objectifs sont respectés ;
— la nouvelle version du DPE, en date de juillet 2021, repose sur une refonte complète de son mode de calcul ;
— sa demande de dégrèvement repose sur l’hypothèse où le bien immobilier est occupé par un nouveau locataire au 1er janvier 2023 et le DPE a été établi dans le cadre d’un nouveau bail, signé entre avril 2022 (date de départ du dernier locataire) et le 31 décembre 2022 (dernier jour avant la mise en application de la loi) ;
— l’administration n’a pas tenu compte de l’arrêté du 8 octobre 2021 visant les logements énergivores classés F et G ;
— l’état des lieux du logement, réalisés en mai 2022, suite au départ du dernier locataire liste les travaux à réaliser, notamment, l’isolation des combles et des murs périphériques, le remplacement des portes du rez-de-chaussée et des fenêtres et volets du rez-de-chaussée et du 1er étage ainsi que le remplacement de la chaudière à gaz existante ;
— ces travaux, du fait de leur nature et de leur importance nécessitent un délai de réalisation de plusieurs mois et ne peuvent, en conséquence, être effectués pendant une période d’occupation par un locataire ;
— de tels travaux, d’un montant de total d’environ 95 000 euros, ne peuvent être considérés comme une charge normale qui résulterait d’une décision personnelle de gestion.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2306871 et des mémoires enregistrés les 12 novembre 2023 et 27 juin 2024, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023, à raison d’un local dont il est propriétaire situé au 53 ter avenue Bouloc-Torcatis à Carmaux dans le Tarn, d’un montant de 1 866 euros.
Il soutient que :
— des travaux de mise en conformité énergétique du bâtiment, afin de tenir compte des nouvelles exigences fixées par la loi dite de « rénovation énergétique », sont en cours depuis 2022 ;
— la société ENEO, chargé d’effectuer le remplacement des compteurs à gaz de la commune, a indiqué ne pas être en mesure de procéder à la pause d’un nouveau compteur de gaz avant le premier trimestre 2024 ;
— il est en droit de bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1389-1 du code général des impôts, dès lors que son logement est vacant indépendamment de sa volonté ;
— la demande de connexité sollicitée par l’administration n’est pas justifiée ; en effet, les dossiers n° 2303344 et 2306871 ne peuvent être analysés de façon connexe, dès lors que des moyens distincts sont développés dans chacun de ces dossiers ;
— le changement des compteurs est consécutif à une décision de la mairie de rénover l’ensemble du réseau de gaz de la commune ;
— toutes les habitations concernées et habitées ne présentent pas les mêmes configurations et de ce fait ne sont pas confrontées aux mêmes difficultés ;
— le changement de compteur n’est pas une opération courante, mais bien une opération exceptionnelle qui lui a été imposée.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin 2024.
Un mémoire présenté par le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne le 5 juillet 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
— la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— l’arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation en France métropolitaine ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soddu, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est propriétaire d’un bâtiment situé au 53 ter avenue Bouloc-Torcatis à Carmaux (81 400) dans le Tarn, à raison duquel il a été assujetti à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2022 et 2023. Les réclamations du requérant en date du 11 avril et 4 septembre 2023 ont été rejetées par le service des impôts des particuliers d’Albi, respectivement les 12 avril et 9 septembre 2023. Par sa requête, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022, et la décharge totale de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2303344 et 2306871 concernent le même contribuable et présentent à juger des questions semblables. Il y’a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Aux termes de l’article 1380 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Enfin, aux termes de l’article 1389 de ce code : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. () ».
4. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s’appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. La seule circonstance qu’un bien demeurant effectivement proposé à la location soit mis en vente n’est pas de nature à priver le contribuable du bénéfice du dégrèvement prévu au I de l’article 1389 du code général des impôts.
5. D’une part, s’agissant des contributions de taxe foncière au titre des années 2022 et 2023, M. A soutient que le bien situé au 53 ter avenue Bouloc-Torcatis à Carmaux (81 400) dans le Tarn, dont il est propriétaire, est vacant depuis le départ du dernier locataire en mai 2022, et que cette vacance est indépendante de sa volonté, dès lors que ce bien immobilier nécessitait des travaux de mise en conformité de performance énergétique dans le cadre de l’entrée en vigueur de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Toutefois, il résulte de l’instruction, que le logement a été loué jusqu’en avril 2022, que le diagnostic de performance énergétique du logement, daté du 23 avril 2018 et valable jusqu’au 31 décembre 2024, certifie qu’avant les travaux envisagés, le bien avait une consommation énergétique de 445 kWh par mètre carré et respectait la règlementation applicable, qu’aucune norme ne lui imposait, au départ de son locataire en avril 2022, de réaliser ces travaux et qu’il ne saurait se prévaloir des futures méthodes de calcul du diagnostic de performance énergétique, potentiellement plus sévères. Par ailleurs, si le requérant soutient que des travaux devaient être réalisés suite au départ de son locataire, notamment, l’isolation des combles et des murs périphériques, le remplacement, des portes du rez-de-chaussée et des fenêtres et volets du rez-de-chaussée et du 1er étage, ainsi que le remplacement de la chaudière à gaz existante, que de tels travaux d’un montant approximatif de 95 000 euros nécessitent un délai de réalisation de plusieurs mois, et ne peuvent être effectués pendant une période d’occupation du logement, il n’assortit pas ses allégations des justificatifs permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. D’autre part, s’agissant de la contribution de taxe foncière au titre de l’année 2022, si le requérant soutient que les travaux sont arrêtés au motif que l’architecte des bâtiments de France s’est opposé au remplacement des persiennes métalliques, il ne fournit aucun élément au support de ses allégations.
7. Enfin, s’agissant de la contribution de taxe foncière au titre de l’année 2023, si le requérant soutient que la vacance de ce bien est liée à la pose tardive, soit au premier trimestre 2024, d’un nouveau compteur de gaz par la société ENEO dans le cadre de la rénovation de l’ensemble du réseau de gaz communal, cette installation qui touche la façade de l’immeuble ne s’oppose à l’occupation du bien durant les travaux, l’ensemble des compteurs des habitations de la ville de Carmaux étant au demeurant concernés. Par ailleurs, il n’est pas démontré que le bien ne pouvait être loué durant l’installation du nouveau compteur de gaz.
8. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas d’établir que la vacance du bien répondrait à des circonstances indépendantes de la volonté du requérant. Par suite, M. A n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023.
9. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.
La magistrate désignée,
N. SODDU
La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
2, 2306871
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