Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 déc. 2025, n° 2508253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Broca, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 mai 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la décision à intervenir au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la décision contestée a pour conséquence immédiate de précariser sa situation en la privant de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour, de circuler librement et de travailler, alors que sa famille a vocation à demeurer sur le territoire français ;
- cette décision entraîne la suspension du versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) alors qu’elle la percevait depuis qu’elle a atteint l’âge légal de la retraite en janvier 2022 ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision du 13 mai 2025 portant refus de titre de séjour ;
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait entraînant une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ; le préfet a refusé de lui octroyer le titre de séjour sollicité en considérant qu’elle ne remplissait pas les conditions du 1° et du 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans lui demander d’information complémentaire sur sa situation spécifique, notamment s’agissant de ses ressources antérieures ; elle justifie remplir, à tout le moins, la condition du 4° de cet article en tant que membre de famille accompagnant un citoyen de l’Union européenne pouvant bénéficier, en sa qualité de retraité, de ressources suffisantes ; en outre, ayant bénéficié d’un titre de séjour pendant cinq ans, depuis son entrée en France en 2010, et étant ainsi en droit de revendiquer un droit au séjour permanent, le préfet aurait dû lui octroyer un titre de séjour sur ce fondement, quand bien même elle n’a déposé qu’une simple demande de titre de séjour ; le préfet aurait dû également faire droit à sa demande de titre de séjour, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, étant donné qu’elle et son époux remplissent les conditions légales d’octroi de l’ASPA, quand bien même le versement effectif de cette allocation serait suspendu le temps de la délivrance de ce titre.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2508251 enregistrée le 24 novembre 2025 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante bulgare, née le 5 décembre 1956, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 13 mai 2025, le préfet de Haute-Garonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande, Mme A… se borne à faire valoir que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour qui lui est opposée a, d’une part, pour conséquence immédiate de précariser sa situation en la privant de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour, de circuler librement et de travailler et a, d’autre part, pour effet de suspendre le versement de l’ASPA qu’elle percevait depuis qu’elle a atteint l’âge légal de la retraite en janvier 2022 et d’entrainer des conséquences graves et immédiates sur sa vie personnelle. Toutefois, alors qu’il est constant que l’intéressée, citoyenne de l’Union européenne, séjourne sur le territoire français sans être en possession d’un titre de séjour depuis le 04 septembre 2024, que son conjoint perçoit une pension d’un montant mensuel d’environ 1 700 euros et que le foyer s’acquitte d’un loyer conventionné de 224,11 euros, la requérante n’établit pas que les éléments dont elle se prévaut serait de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, et notamment à compromettre ses conditions matérielles d’existence ou à la placer dans une situation d’urgence sociale. Dans ces conditions, Mme A… ne justifie pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution des décisions qu’elle conteste soit suspendue.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Broca.
Fait à Toulouse le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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