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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 11 juin 2015, n° 13/06276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/06276 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/2/2 nationalité B N° RG : 13/06276 N° PARQUET : 13/496 N° MINUTE : Assignation du : 18 Avril 2013 Extranéité J.D. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 11 Juin 2015 |
DEMANDERESSE
Madame X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Rachid I HAILOUCH, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, vestiaire #108
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame Brigitte FRANCESCHINI, Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Jeanne DREVET, Vice-Présidente
Madame Sonia LION, Vice-Présidente
Madame Z A, juge
assistées de Anne-Charlotte COS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 7 Mai 2015 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame DREVET, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jeanne Drevet, Président, et par Anne-Charlotte COS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation du 18 avril 2013 que Madame X Y, née le […] (ainsi que cela résulte de son acte de naissance et non le 21 janvier 1984 comme indiqué par erreur dans l’assignation) à […], a fait délivrer au procureur de la République, aux fins de se voir reconnaître la nationalité française en application de l’article 18 du code civil, pour être née d’une mère ayant conservé la nationalité française après l’accession à l’indépendance de l’Algérie, en sa qualité de descendante d’originaires espagnols, qui lui ont transmis le statut civil de droit commun ; elle demande également au tribunal de :
— annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité français
— ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française
— condamner l’Etat à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le récépissé du 27 juin 2013 justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par voie électronique le 29 avril 2014, qui tendent, “en l’état des pièces actuellement produites” à la constatation de l’extranéité de la demanderesse au motif que les actes d’état civil versés aux débats sont insuffisants pour démontrer l’existence d’une chaîne de filiation ininterrompue avec ses prétendus ascendants natifs d’Espagne ;
Vu le jugement du 6 novembre 2014 aux termes duquel le tribunal, avant dire droit au fond, a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à la mise en état pour permettre à Madame X Y de produire l’acte de mariage de Monsieur B C et de Madame I J K et, le cas échéant, permettre aux parties de s’expliquer sur ce point
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 23 janvier 2015, sans nouvelles conclusions des parties, en dépit du délai qui leur a été accordé pour le faire ;
Vu les articles 56 et 455 du code de procédure civile en application desquels il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens ;
SUR CE :
Comme le tribunal l’a rappelé dans son précédent jugement, Madame X Y doit, par application de l’article 30 du Code civil, rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies.
Se disant descendante par sa mère, de D E, née le […] à Oran de parents espagnols, elle doit, en particulier, justifier d’une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de ses ascendants présumés, d’origine espagnole, par la production d’actes probants au sens de l’article 47 du code civil, aux termes duquel : “Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger ne fait foi que s’il est rédigé dans les formes usitées dans ce pays et sous la condition que d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même n’établissent pas que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité”.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le certificat de nationalité française n’opérant un renversement de la charge de la preuve qu’à l’égard de son titulaire, le certificat délivré à une personne est inopérant pour établir le bien fondé d’une demande de nationalité française formée par une autre, fût-ce par l’un de ses descendants ou membres de sa famille.
Des actes d’état civil désormais versés aux débats, dont la force probante n’est pas contestable, il résulte que :
— X Y est née le […] à […], du mariage, célébré le […], de Amen Eddine Y et de L M C,
— L M C est née le […] à Oran, de B C et de Madame I J K.
Si l’acte de mariage de ces derniers est désormais produit, il s’agit en réalité d’une transcription intervenue le 18 août 1942 ; cependant, cet acte, censé être établi par un officier de l’état civil, comporte des incohérences et une rédaction inhabituelle, en ce qu’il indique “A été transcrit dans notre commune, le mariage célébré le (des traits sont portés dans cette rubrique) Commune d’Oran, Par-devant devant nous le cadi de la mahkama (art.72 Ordon.70-20) de /” ; outre que l’officier de l’état civil et le cadi se trouvent ainsi confondus, le lieu de la célébration du mariage et sa date ne sont pas mentionnés ; de surcroît, d’autres rubriques relatives au domicile des époux et surtout aux témoins ne sont pas renseignées ou des traits y ont été apposés ; enfin, les nom et prénom de l’officier de l’état civil ayant dressé l’acte n’y figurent pas ; dès lors, cet acte ne peut se voir reconnaître la force probante visée par l’article 47 précité du code civil ; on ajoutera que l’acte de naissance de chacun des intéressés ne porte aucune mention de ce mariage.
Par ailleurs, l’acte de naissance de B C, produit en pièce n° 21, mentionne qu’il est né le […] à Oran, de F C, 48 ans, ce qui le fait naître en 1871 et de Khadoudja bent Boumedine, sans indication de son patronyme, 37 ans, ce qui la fait naître en 1882 ; or, il résulte de l’acte de naissance de F C qu’il est né le […], soit une différence de 22 ans et de celui de “G H” qu’elle est née le […], soit une différence de 20 ans ; au vu de l’importance de ces différences, qui ne saurait s’expliquer par une approximation due à l’ancienneté des événements relatés, la force probante des actes relatifs à la filiation de B C ne saurait être retenue.
Au vu de ces éléments, la filiation de B C à l’égard de G H n’est pas établie ; par suite, Madame X Y ne démontre toujours pas l’existence d’une chaîne de filiation ininterrompue à l’égard des ascendants espagnols dont elle se prévaut.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 21 juillet 1962, devenu l’article 32-1 du Code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, soit le 3 juillet 1962, ont conservé de plein droit la nationalité française tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie qui se sont vu conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité
française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
La renonciation au statut civil de droit local devait avoir été expresse et ne pouvait résulter, pour les français musulmans que d’un décret d’admission au statut de droit commun ou d’un jugement pris en vertu du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou de celle du 18 août 1929.
En application de ces dispositions, B C, originaire d’Algérie relevant du droit local, ne pouvait conserver la nationalité française au 1er janvier 1963 qu’en souscrivant une déclaration recognitive, ce qu’il n’a pas fait ; dès lors, il a perdu la nationalité française, tout comme sa fille, L M C, laquelle a suivi la condition de son père, puisqu’elle était alors mineure.
En conséquence, Madame X Y, née à l’étranger de deux parents étrangers, doit être déboutée de son action déclaratoire ainsi que du surplus de ses demandes et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Vu le jugement avant dire droit au fond du 6 novembre 2014,
Déclare la demanderesse recevable mais non fondée en son action déclaratoire,
Dit que Madame X Y, née le […] à […], n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Madame X Y aux dépens.
Fait et jugé à Paris, le 11 Juin 2015.
Le Greffier Le Président
A-C. COS J. DREVET
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