Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 mars 2025, n° 2500766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. B A, représenté par Me Icherqaouine, demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions en date des 3 et 7 février 2025 par lesquelles la directrice de la maison d’arrêt de Grasse l’a placé à l’isolement, provisoirement le 3 février puis définitivement le 7 février et jusqu’au 3 mai 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur légalité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite en matière de décision de placement à l’isolement ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense et erreur manifeste d’appréciation (des circonstances motivant le placement à l’isolement).
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête, dès lors que les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le n°2500765, par laquelle M. A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 4 mars 2025 à 11 heures, en présence de Mme Martin, greffière, M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Icherqaouine, pour le requérant, qui persiste dans ses écritures, informe le Tribunal qu’il a fait l’objet d’un transfert à Draguignan mais qu’il reste sous le régime de l’isolement, et fait valoir en outre que la motivation de la mesure litigieuse est stéréotypée et que ladite mesure est détournée de son objectif, lequel ne saurait être disciplinaire ;
— le garde des Sceaux, ministre de la justice, n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est détenu à la maison d’arrêt de Grasse depuis le 14 mars 2024. Il demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions en date des 3 et 7 février 2025 par lesquelles la directrice de la maison d’arrêt de Grasse l’a placé à l’isolement, provisoirement le 3 février, puis définitivement le 7 février et jusqu’au 3 mai 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur légalité.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne la décision de placement provisoire à l’isolement du 3 février 2025 :
2. Les effets de la décision du 3 février 2025 plaçant provisoirement le requérant à l’isolement ont pris fin avec l’intervention de la décision du 7 février 2025 décidant son placement à l’isolement pour une durée de trois mois, à compter du 3 février 2025. Par suite, la décision de placement provisoire à l’isolement ayant épuisé ses effets, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision étaient dépourvues d’objet dès l’enregistrement de la requête. Elles doivent dès lors être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision de placement à l’isolement à compter du 7 février 2025 :
3. Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office () ».
5. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue, ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article. Toutefois, si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de cette mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l’établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d’incarcération de l’intéressé, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
6. En l’espèce, pour renverser la présomption d’urgence, le garde des Sceaux, ministre de la justice, fait valoir que le placement à l’isolement du requérant constitue l’unique moyen de préserver l’ordre public au regard de son profil, c’est-à-dire des faits très graves qui lui sont reprochés, à savoir, notamment, meurtre en bande organisée, port prohibé de matériel de guerre et détention de stupéfiants, et de la nécessité qu’il fasse l’objet d’une surveillance très attentive par le personnel pénitentiaire, avec des contacts le plus limité possible non seulement avec les autres détenus, afin de prévenir des règlements de compte au sein de l’établissement, le requérant ayant fait l’objet d’une sanction par la commission de discipline de la maison d’arrêt de Grasse pour des faits de violence à l’encontre d’un autre détenu, mais aussi avec l’extérieur, compte tenu de son appartenance présumée à la criminalité organisée et de la détention prohibée de moyens de communication type téléphones portables. Dans ces conditions, il est justifié par l’administration que le requérant fasse l’objet d’une surveillance très attentive par le personnel pénitentiaire et que ses contacts avec d’autres personnes détenues ainsi naturellement avec l’extérieur soient limités pour préserver le bon ordre de l’établissement. L’administration démontre ainsi des circonstances particulières faisant obstacle à ce que la décision querellée puisse être regardée comme constitutive d’une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant. Par suite, elle doit être considérée comme renversant à bon droit la présomption d’urgence en démontrant au contraire l’urgence qu’il y a, compte tenu des intérêts publics en jeu, à placer l’intéressé à l’isolement prolongé.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions susmentionnées aux fins de suspension doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions formées par le requérant au titre des dépens et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille.
Fait à Nice, le 5 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2500766
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