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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 6 déc. 2022, n° 2100227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2100227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2021 et le 8 juin 2022, M. A B, représenté par la SCP Lachat-Mouronvalle, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 22 décembre 2020 par lequel le maire de Pianottoli-Caldarello a refusé de lui délivrer un permis de construire un espace de méditation sur la parcelle cadastrée section D n° 1556, lieudit « Cacone » ;
2°) d’enjoindre à la commune de Pianottoli-Caldarello de lui délivrer un permis de construire en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pianottoli-Caldarello la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, en ne lui permettant pas de connaître les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ;
— cet arrêté est entaché d’erreur de droit, la carte communale, qui classait son terrain en zone constructible étant bien applicable ;
— ni le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ni le règlement national d’urbanisme ne font obstacle à son projet qui constitue une extension d’une construction existante et ne s’implante pas sur un terrain agricole ;
— son projet n’est pas entaché de fraude dès lors qu’il a pour objet de régulariser une construction existante ;
— son projet n’est pas une extension d’urbanisation au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, la commune de Pianottoli-Caldarello, représentée par Me Giovannangeli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que :
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;
— elle sollicite, par voie de substitution, l’application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Fabrizy, avocat de M. B, ainsi que celles de Me Giovannangeli, avocat de la commune de Pianottoli-Caldarello.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé le 30 novembre 2020 en mairie de Pianottoli-Caldarello une demande de permis de construire un espace de méditation sur la parcelle cadastrée section D n° 1556, lieudit « Cacone ». Par l’arrêté en date du 22 décembre 2020, le maire de cette commune a refusé de lui délivrer le permis sollicité. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée ». Le deuxième alinéa de l’article R. 424-5 du même code prévoit que : « Si la décision comporte rejet de la demande () elle doit être motivée ». L’article A. 424-4 du code prévoit que lorsque, notamment, le permis est refusé : « () l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision () ».
3. Si l’arrêté litigieux indique que la carte communale n’a pas été mise en compatibilité avec le PADDUC et que les dispositions de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme prévalent sur cette carte, il doit être regardé comme ne comportant qu’un seul motif tiré de ce que le projet d’espace de méditation en cause, portant en réalité sur la régularisation de l’agrandissement d’une construction existante, a fait l’objet d’un premier refus de régulariser en date du 6 juillet 2020 et présente ainsi un caractère frauduleux. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
Sur la légalité interne :
4. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, le maire de Pianottoli-Caldarello ne s’est pas fondé sur la circonstance que la carte communale n’a pas été mise en compatibilité avec le PADDUC pour refuser de délivrer à M. B le permis sollicité. Dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que la carte communale serait applicable à son projet est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux.
5. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, il ne résulte pas non plus de l’arrêté litigieux que le maire de Pianottoli-Caldarello se soit fondé sur les dispositions de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme autorisant de déroger aux dispositions de l’article L. 121-8 de ce même code relatives à l’extension de l’urbanisation, s’agissant des constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières, pour prendre la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de ce que ni le PADDUC ni le règlement national d’urbanisme ne ferait obstacle à son projet, dès lors que celui-ci constitue une extension d’une construction existante et ne s’implante pas sur un terrain agricole, est inopérant.
6. En troisième et dernier lieu, ainsi que M. B le soutient, sa demande de permis a pour objet la régularisation d’une construction édifiée sans autorisation. Dès lors, c’est à tort que le maire de Pianottoli-Caldarello s’est fondé sur le caractère frauduleux de ce projet pour rejeter sa demande.
Sur la demande de substitution de motifs :
7. L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Pour établir que la décision attaquée était légale, la commune de Pianottoli-Caldarello invoque, dans son mémoire en défense, le motif, tiré de ce que le projet de M. B méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
9. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
10. Le PADDUC, qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 9.
11. Il ressort des pièces du dossier que l’espace de méditation projeté est situé dans un espace diffus et limité d’habitations qui ne saurait être regardé comme constituant un village ou une agglomération au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Contrairement à ce que le requérant soutient, la construction projetée est distante de la maison existante à laquelle elle n’est reliée que par une passerelle. Dès lors, ce projet ne forme pas une unité architecturale avec l’habitation existante. Il suit de là que la construction projetée étant constitutive d’une extension d’urbanisation et le requérant n’ayant pas été privé d’une garantie procédurale liée au motif substitué, la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Pianottoli-Caldarello doit être accueillie.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Pianottoli-Caldarello et non compris dans les dépens. D’autre part, il n’apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de la commune de Pianottoli-Caldarello les frais qu’elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pianottoli-Caldarello au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Pianottoli-Caldarello.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
M. Hanafi Halil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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