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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, quatrieme ch., 5 juil. 2013, n° 2011F00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2011F00237 |
Texte intégral
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Affaire : […]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREÈFFE LE 5 Juillet 2013
4ème CHAMBRE
DEMANDEURS
STE STONEFUND3 NV – Vaucampslaan 42, […]
comparant par Me TREHET & VICHATZKY 175 rue de Courcelles […] et par SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES – Me Arnaud de Barthès de Montfort […]
STE STONEMAN NV – Vaucampslaan 42, […]
comparant par Me TREHET & VICHATZKY 175 rue de Courcelles […] et par SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES – Me Arnaud de Barthès de Montfort […]
SAS SOCIETE DE GESTION DES FONDS D’INVESTISSEMENT DE BRETAGNE – Plouhinec Z 56680 Plouhinec
comparant par Me TREHET & VICHATZKY 175 rue de Courcelles […] et par SCP CHEVALIER MERLY […]
SA BRETAGNE JEUNES […]
comparant par Me TREHET & VICHATZKY 175 rue de Courcelles […] et par SCP CHEVALIER MERLY […]
SAS OUEST ANGELS […] […]
comparant par Me TREHET & VICHATZKY 175 rue de Courcelles […] et par SCP CHEVALIER MERLY […]
M. N Y O […]
comparant par Me TREHET & VICHATZKY 175 rue de Courcelles […] et par SCP CHEVALIER MERLY […]
— -> n
[…]
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Affaire : […]
M. P – B – […]
comparant par Me TREHET & VICHATZKY 175 rue de Courcelles […] et par SCP CHEVALIER MERLY […]
DEFENDEURS
SA KPMG 3 Cours du […]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD […] – Me Jean-Claude GOFARD […]
SA IN […]
comparant par Me S T-U – […] et par SELARL WILHELM et Associés – Me Arnaud PERICARD 70 […]
SAS […]
comparant – par SELARL – SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES 13 Avenue de l’Opéra 75001 PARIS et par Me H I et Gaèle LE […]
M. K X – […]
comparant par SCP – MOREAU – […] CONSEIL DROIT DEFENSE 75009 PARIS et par Me Thierry BOISNARD 4 […] – Me Thierry BOISNARD […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 01 Mars 2012 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Juillet 2013, APRES EN AVOIR DELIBERE.
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Affaire : […]
LES FAITS
La présente affaire a fait l’objet d’un jugement avant dire droit du 10 avril 2012, dont l’exposé des faits sera repris et complété pour les besoins du présent jugement.
Le Groupe L, ci-après également « L », exerce son activité dans la région de Saint- Brieuc, en Bretagne. Une première société L, ci-après L (holding), spécialisée dans la vente d’interrupteurs électriques à distance, est créée en 2003 par M. X et son épouse. En 2007, deux nouvelles sociétés sont créées, la société L M pour fabriquer et commercialiser des panneaux solaires photovoltaïques et la société L Innovation dédiée à la détention de droits de propriété intellectuelle.
Dès l’année 2008, plusieurs fonds d’investissement s’intéressent à ce groupe.
Le 11 septembre 2008, la société de Gestion des Fonds d’Investissement de Bretagne, au moyen de certains de ses Fonds d’Investissements de Proximité Z, ci-après « Z », souscrit à une augmentation de capital pour un montant de 375.000 euros. La société Bretagne Jeune Entreprise, ci-après BJE, souscrit également pour 50.000 euros et MM. Y et B, pour 10.000 euros chacun.
Au printemps 2009, la société d’expertise comptable Geirec intervient à la demande de la Banque de France et du directeur de sa succursale des Côtes du Nord et elle réalise un audit financier en avril 2009. A la demande d’L elle établit un Business Plan qui sera remis mi- juin 2009.
La société In Extenso, du réseau Deloitte, est l’expert-comptable d’L depuis 2005. Elle établit des comptes sociaux au 31 décembre 2008, signés le 15 septembre 2009.
Au mois de mars 2009, la société KPMG se voit confier une mission de commissaire aux comptes pour L (holding) dont le contenu est défini dans une lettre de mission du 29 mai 2009, ainsi que, également par lettre du 29 mai 2009, une mission d’audit d’L M. Elle certifie les comptes arrêtés au 31 décembre 2008 le 15 septembre 2009, étant précisé que l’assemblée générale d’approbation des comptes prévue pour juin est reportée au 30 septembre 2009 sur ordonnance du président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc l’autorisant.
Par courriel du 15 mai 2009, à la demande d’L, la société de courtage Aurel-BGC, du groupe BNP, prend contact avec les sociétés belges Stoneman NV et le fonds d’investissement Stonefund NV, ci-après ensemble « Stonefund », à qui elle soumet un projet d’investissement dans le groupe L, comme entrant dans son « périmètre d’intervention ».
Le 12 juin 2009, Z souscrit à une augmentation de capital de 856.882,40 euros, BJE, 50.000 euros et la société Ouest Angels Capital, ci-après OAC, 175.002,24 euros.
Une nouvelle augmentation de capital d’L (holding) est décidée par l’assemblée générale du 25 août 2009 ; Stonefund souscrit pour un montant de 1.000.012,28 euros et consent un prêt transformable en capital de 1.200.000 euros. Z souscrit également pour un montant de 700.012 euros et BJE pour 50.000 euros. Z consent un nouveau prêt de 450.000 euros et BJE de 200.000 euros.
Le 30 septembre 2009, l’assemblée générale des actionnaires d’L (holding) approuve les comptes arrêtés au 31 décembre 2008.
Le 14 septembre 2009, Z apporte un compte courant supplémentaire de 150.000 euros.
Par ailleurs, entre juin et septembre 2009, Z verse à L Innovation 397.800 euros en capital et 384.200 euros en compte courant.
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Affaire : […]
Le 3 novembre 2009; Stonefund consent un prêt supplémentaire de 700.000 euros à L (holding) sur demande de son dirigeant, qui invoque un problème « ponctuel » de trésorerie.
Cependant, à la suite d’une assignation de l’URSSAF en date du 10 novembre 2009, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc place L en redressement judiciaire par jugement du 16 décembre 2009, lequel sera transformé en liquidation judiciaire par jugement du 30 juin 2010. La date de cessation des paiements est fixée au 19 août 2009.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que Stonefund NV et Stoneman NV ont assigné M. X, les sociétés GEIREC, In Extenso et KPMG le 29 décembre 2010 devant ce tribunal, et que Z et BJE ont assigné In Extenso et KPMG le 20 septembre 2011 ;
Le 3 octobre 2011, Ouest Angels Capital, MM. Y et B ont assigné In Extenso et KPMG. Dans son jugement avant-dire droit du 10 avril 2012, statuant sur incident, ce tribunal a e – ordonné la jonction des trois procédures ci-dessus ; e – fait injonction à Stonefund NV et Stoneman NV de communiquer un certain nombre de pièces ; » – demandé aux parties de conclure au fond.
In Extenso dépose des conclusions en réponse à l’audience du 22 juin 2012 dans lesquelles elle demande au tribunal de : A titre principal, Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile, Vu l’article L.622-20 du code de commerce, » – dire et juger les actions engagées à l’encontre d’In Extenso irrecevables,
« débouter en conséquence STONEFUND, Z, BJE, OAC et Messieurs Y et B de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’égard d’IN EXTENSO,
A titre subsidiaire, Vu l’article 1382 du code civil, Dire et juger les actions engagées à l’encontre d’IN EXTENSO mal fondée
» débouter en conséquence STONEFUND, Z, BJE, OAC et Messieurs Y et B de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’égard d’IN EXTENSO,
A titre très subsidiaire, Vu l’article 1382 du code civil,
» – condamner Z à garantir et relever IN EXTENSO de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
En tout état de cause, Vu l’article 700 du code de procédure civile
» – condamner chacun des demandeurs à payer à IN EXTENSO la somme de 20_000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Fo A
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In extenso dépose une note complémentaire qui sera régularisée à l’audience du tribunal du 29 mars 2009.
KPMG dépose des conclusions à l’audience du 22 juin 2012, des conclusions d’irrecevabilité à l’audience du 21 septembre 2012, des conclusions récapitulatives à l’audience du 16 novembre 2012, et des conclusions récapitulatives 3 régularisées à l’audience du 29 mars 2013, dans lesquelles elle demande de :
Vu les articles 122 du code de procédure civile et L.622-20 du code de Commerce,
+ juger les sociétés STONEFUND 3, la société STONEMAN, la société de GESTION DES FONDS D’INVESTISSEMENT DE BRETAGNE, la société BRETAGNE JEUNES ENTREPRISES, Monsieur Y, Monsieur B, la société OUEST ANGELS CAPITAL irrecevables en leurs demandes et les en débouter,
« prendre acte de l’expiration du délai de prescription concernant toutes actions susceptibles d’être engagées à l’encontre de KPMG SA,
» – débouter la société STONEFUND 3, la société STONEMAN, la société de GESTION DES FONDS D’INVESTISSEMENTS DE BRETAGNE, la société BRETAGNE JEUNES ENTREPRISES, Monsieur Y, Monsieur B, la société OUEST ANGELS CAPITAL, de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de KPMG SA ;
Subsidiairement:
« juger que Monsieur X et la société de GESTION DES FONDS D’INVESTISSEMENT DE BRETAGNE en leur qualité de dirigeant et dirigeant de fait de la société L, devront garantir KPMG SA de toute condamnation prononcée à son encontre,
« juger que la société STONEMAN et la société de GESTION DES FONDS D’INVESTISSEMENT DE BRETAGNE, société de gestion des fonds STONEFUND et Z J, devront garantir la société KPMG de toute condamnation prononcée à son encontre,
» juger que la société STONEFUND 3, la société STONEMAN, la société de Gestion des GESTION DES FONDS D’INVESTISSEMENT DE BRETAGNE, la société BRETAGNE JEUNES ENTREPRISES, Monsieur Y, Monsieur B, la société OUEST ANGELS CAPITAL ont commis une faute de nature à exonérer KPMG SA de toute responsabilité,
» – débouter la société STONEFUND 3, la société STONEMAN, la société de GESTION DES FONDS D’INVESTISSEMENT DE BRETAGNE, la société BRETAGNE JEUNES ENTREPRISES, Monsieur Y, Monsieur B, la société OUEST ANGELS CAPITAL de leur demande de désignation d’expert, à tout le moins en ce qu’elle vise KPMG SA et mettre KPMG SA hors de cause;
A titre très subsidiaire: Ajouter à la mission de l’expert désigné par le Tribunal la mission suivante :
+ – répertorier les différentes pièces notamment comptables et financières qu’avaient en leur possession chacun des demandeurs au moment de leurs différentes prises de participations et investissements dans le capital de la société L ;
« ordonner au Tribunal toutes informations concernant le rôle joué par les demandeurs dans la gestion et la direction de la société L ;
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Affaire : […]
En tout état de cause :
+ – condamner solidairement la société STONEFUND 3, la société STONEMAN, la société de GESTION DES FONDS D’INVESTISSEMENT DE BRETAGNE, la société BRETAGNE JEUNES ENTREPRISES, Monsieur Y, Monsieur B, la société OUEST ANGELS CAPITAL, à payer à KPMG SA une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
» – condamner solidairement la société STONEFUND 3, la société STONEMAN, la société de GESTION DES FONDS D’INVESTISSEMENT DE BRETAGNE, la société BRETAGNE JEUNES ENTREPRISES, Monsieur Y, Monsieur B, la société OUEST ANGELS CAPITAL, à payer à KPMG SA une somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
» – condamner solidairement la société STONEFUND 3, la société STONEMAN, la société de GESTION DES FONDS D’INVESTISSEMENT DE BRETAGNE, la société BRETAGNE JEUNES ENTREPRISES, Monsieur Y, Monsieur B, la société OUEST ANGELS CAPITAL, aux entiers dépens de la présente procédure.
Geirec dépose des conclusions n°3 à l’audience du 22 juin 2012, des conclusions n°4 à l’audience du 21 septembre 2012, et des conclusions N°5 du 14 décembre 2012, dans lesquelles elle demande au tribunal de :
[…]
» déclarer irrecevable l’action de la société STONEMAN à l’encontre de la société GEIREC,
+ débouter la société STONEFUND3 NV de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, » – débouter les sociétés GESTION DES FONDS D’INVESTISSEMENT DE BRETAGNE et BJE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, A TITRE SUBSIDIAIRE
« – constater l’existence d’une faute de la société STONEFUND3 NV, exonératoire de la responsabilité de la société GEIREC,
« débouter la société STONEFUND3 NV de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
» constater l’existence d’une faute des sociétés GESTION DES FONDS D’INVESTISSEMENT DE BRETAGNE et BJE, exonératoire de la responsabilité de la société GEIREC,
» – débouter les sociétés GESTION DES FONDS D’INVESTISSEMENT DE BRETAGNE et BJE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
« condamner la société STONEFUND3 NV à verser à la société GEIREC la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC,
» – condamner solidairement les sociétés GESTION DES FONDS D’INVESTISSEMENT DE BRETAGNE et BJE à régler à la société GEIREC la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC,
» condamner solidairement les sociétés STONEFUND, GESTION DES FONDS D’INVESTISSEMENT DE BRETAGNE et BJE aux entiers dépens.
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Stonefund3 et Stoneman déposent des conclusions en réplique à l’audience du 21 septembre 2012, dans lesquelles elles demandent de :
Vu les articles 1116 et 1382 du code civil, Vu les articles L.822-17 et L.234-1 et suivants du code de commerce
« – Condamner conjointement et in solidum K X, KPMG, In Extenso Bretagne et Geirec à régler à Stonefund3 NV à titre de dommages et intérêts la somme de 2.900.012,28 euros, outre 100.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
« – Condamner Monsieur K X et les sociétés KPMG SA, In Extenso Bretagne et Geirec aux entiers dépens ;
» – Débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions ; » – Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Z, BJE, OAC, MM. Y et B déposent des conclusions récapitulatives à l’audience du 16 novembre 2012, dans lesquelles ils demandent au tribunal de :
Vu l’article 1382 du code civil; Vu l’article L.822-17 du code de commerce; Vu l’article 144 du code de procédure civile;
» – juger que les sociétés IN EXTENSO, KPMG et GEIREC, par leurs fautes et négligences ont engagé leur responsabilité ;
En conséquence,
« – condamner solidairement les sociétés IN EXTENSO, KPMG et GEIREC à payer à la société de GESTION DES FONDS D’INVESTISSEMENT DE BRETAGNE, agissant pour le compte et au nom des FIP :
— FIP Z J III ;
— FIP Z J IV ;
— FIP Z J V ;
— FIP Z J VI ;
— FIP Z J VII ; – FIP Z J VIII ; – FIP Z J IX ;
— FIP Z J X ;
— […],
une somme de 9.247.370,52 € en réparation du préjudice lié à la perte de chance de réaliser d’autres investissements, avec intérêts de droit à compter de l’assignation;
» condamner solidairement les sociétés IN EXTENSO, KPMG et GEIREC à payer à la société de GESTION DES FONDS D’INVESTISSEMENT DE BRETAGNE une somme de 500.000 € en réparation de son préjudice commercial;
« condamner solidairement les sociétés IN EXTENSO, KPMG et GEIREC à payer à la société BRETAGNE JEUNES ENTREPRISES une somme de 512.488 € en réparation du préjudice lié à la perte de chance de réaliser d’autres investissements, avec intérêts de droit à compter de l’assignation;
+ – condamner solidairement les sociétés IN EXTENSO, KPMG et GEIREC à payer à la société BRETAGNE JEUNES ENTREPRISES une somme de 100.000 € en réparation de son préjudice commercial ;
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A titre
condamner solidairement les sociétés IN EXTENSO et KPMG à payer à Monsieur Y une somme de 31.250,40 € en réparation du préjudice lié à la perte de l’investissement réalisé, avec intérêts de droit à compter de l’assignation;
condamner solidairement les sociétés IN EXTENSO et KPMG à payer à Monsieur B une somme de 31. 250,40 € en réparation du préjudice lié à la perte de l’investissement réalisé, avec intérêts de droit à compter de l’assignation;
condamner solidairement les sociétés IN EXTENSO et KPMG à payer à la Société OUEST ANGELS CAPITAL une somme de 175.002,40 € en réparation du préjudice lié à la perte de l’investissement réalisé, avec intérêts de droit à compter de l’assignation; condamner solidairement les sociétés IN EXTENSO et KPMG à payer à la société
OUEST ANGELS CAPITAL une somme de 50.000 € en réparation de son préjudice commercial;
condamner solidairement les sociétés IN EXTENSO, KPMG et GEIREC à payer à la société de GESTION DES FONDS D’INVESTISSEMENT DE BRETAGNE une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
condamner solidairement les sociétés IN EXTENSO, KPMG et GEIREC à payer à la société de BRETAGNE JEUNES ENTREPRISES une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
condamner solidairement les sociétés IN EXTENSO et KPMG à payer à Monsieur Y une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
condamner solidairement les sociétés LN EXTENSO et KPMG à payer à Monsieur B une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
Condamner solidairement les sociétés IN EXTENSO et KPMG à payer à la Société OUEST ANGELS CAPITAL une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président du Tribunal de
Commerce de NANTERRE avec la mission de
prendre connaissance des documents comptables et contractuels des sociétés du groupe L;
dire si la société IN EXTENSO a correctement effectué la mission qui lui était confiée par les sociétés L, L M et L Q R et qui consiste, notamment, en la mise en œuvre des normes de comportement et des normes de travail spécifiques à la mission de présentation référencée par l’ordre des experts comptables;
dire si la société KPMG a appliqué dans les règles de l’art les Normes d’Exercices
Professionnelles (NEP) qui régissent sa mission de certification des comptes dont,
notamment:
V la NEP 200 qui détaille les principes applicables à l’audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes;
v la NEP 230 relative à la documentation de l’audit des comptes;
V la NEP 240 relative à la prise en considération de la possibilité de fraudes;
v la NEP 250 relative à la prise en considération du risque d’anomalies significatives dans les textes légaux et règlementaires ;
« To. (2
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V la NEP 315 relative à la connaissance de l’entité et de son environnement et évaluation du risque d’anomalies significatives dans les comptes ;
la NEP 330 relative aux procédures d’audit mises en œuvre par le CAC à l’issue de son évaluation des risques ;
la NEP 500 relative au caractère probant des éléments collectés ;
la NEP 505 relative à la demande de confirmation de tiers ;
la NEP 560 relative aux évènements postérieurs à la clôture de l’exercice ;
la NEP 570 relative à la continuité d’exploitation ;
la NEP 730 relative aux changements comptables ;
la NEP 5-103 relatives aux conventions règlementées ;
dire si la société GEIREC a rempli sa mission dans le respect des règles de l’art et des professionnels en la matière
dire si les sociétés IN EXTENSO, KPMG et GEIREC ont satisfait à leurs obligations professionnelles et notamment leur devoir de conseil et d’information
répondre en application de l’article 276 du code de procédure civile, s’il y a lieu aux dires des parties qui seront invitées à faire parvenir leurs observations dans un délai déterminé et après communication d’un pré-rapport;
dresser un pré-rapport de ces observations et conclusions et donner toutes explications utiles pour permettre à la juridiction de statuer, déposer ledit rapport en original au greffe de la juridiction dans le délai qu’impartira le Tribunal de Céans après en avoir délivré copie à chaque partie dans la cause ainsi qu’il sera mentionné dans le rapport ; dire qu’en cas de difficulté, il en sera référé au Juge chargé du suivi de l’expertise qui pourra, en cas d’empêchement de l’expert, procéder à son remplacement par ordonnance sur simple requête;
rappeler que l’expert pourra si nécessaire se faire assister d’un sapiteur.
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Il est ici rappelé que M. K X a déposé des conclusions à l’audience du 6 mai 2011 et demandé au tribunal de :
Vu l’article 1116 du code civil et l’article 32-1 du CPC ;
En ®
juger que les sociétés Stonefund et Stoneman NV sont irrecevables et en tous cas mal fondées en leur demande ;
conséquence, débouter les sociétés Stonefund et Stoneman NV de l’ensemble de leurs demandes ;
dondamner les sociétés Stonefund et Stoneman NV à payer à M. X la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamner les sociétés Stonefund et Stoneman NV à payer à M. X la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du CPC ; les condamner aux dépens.
A l’audience du 29 mars 2013, les parties se présentent et confirment que leurs dernières écritures reprennent l’ensemble de leurs demandes. Seul M. X ne se présente ni n’est représenté. Après avoir entendu les parties présentes, le juge les informe que les débats sont
clos et
que le jugement est mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe
conformément à l’article 450 du CPC, le 11 juin 2013, le délibéré ayant été prolongé jusqu’au
5 juillet 2013.
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CV
MOYENS ET DISCUSSION
SUR LA DEMANDE EN IRRECEVABILITE
Sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir des demanderesses
M. X expose qu’il ne peut être attrait sur les fondements combinés des articles 1116 et 1382 du code civil, car seules les parties au contrat peuvent engager leur responsabilité en cas de dol ; que la partie au contrat était L (holding) ; qu’il n’agissait qu’en tant que son représentant légal ; qu’en outre, les demanderesses ne pouvaient qu’agir dans le cadre de la procédure collective pour laquelle le liquidateur avait un monopole.
In Extenso expose
Que l’article 622-20 du code de commerce prévoit que « le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers » ; qu’au visa de cet article, la Cour de cassation a conféré au représentant des créanciers la qualité à agir à l’encontre de toute personne ayant contribué fautivement à la diminution de l’actif ou à l’aggravation du passif, y compris les tiers fautifs, dès lors que les créanciers demandant réparation ont produit leurs créances; que le préjudice des actionnaires est inhérent à la procédure collective; qu’il consiste en une dépréciation ou une immobilisation de leur créance ; que le droit d’agir du créancier n’est très restrictivement admis que lorsqu’il justifie d’un intérêt distinct de celui des autres créanciers, c’est-à-dire lorsque sa situation n’est pas affectée par l’ouverture de la procédure collective ;
Qu’en ce qui concerne les actions engagées par des associés de sociétés soumises à une procédure collective, la Cour de cassation juge de façon constante que les préjudices subis par eux ne sont que le corollaire de celui causé à la société et n’a aucun caractère personnel ;
Que ces principes ont été appliqués avec constance aux professionnels du chiffre à qui il était reproché d’avoir laissé se publier des comptes qui auraient laissé croire à la bonne santé des sociétés dans lesquelles avaient souscrit les actionnaires, et ceci même si le liquidateur n’engageait pas lui-même de telles actions ;
Qu’au cas d’espèce, Stonefund, Z, BJE, OAC, MM. Y et B réclament l’indemnisation de la totalité des sommes versées tant en capital qu’en prêt, ce que précisément la Cour de cassation refuse de considérer comme préjudice distinct ;
Qu’en invoquant une faute à l’encontre d’un tiers pour un préjudice subi par la société en liquidation, les demanderesses ne justifient pas d’un préjudice direct et par conséquent pas de l’intérêt direct à agir visé par les articles 31 et 122 du CPC ; que la Cour de cassation juge que la faute d’un tiers qui porte atteinte au capital social ne peut être poursuivie que par la personne morale concernée; que le préjudice des associés d’L n’est que la conséquence de la liquidation judiciaire dont cette dernière a fait l’objet.
KPMG expose
Qu’au visa des articles 122 du CPC et de l’article L.622-20 du code de commerce, seul le mandataire judiciaire a qualité à agir dans l’intérêt collectif des créanciers; que les actions individuelles ne sont recevables qu’en cas de préjudice distinct de celui des autres créanciers et indépendant de la procédure collective; que tel n’est pas le cas des
K.. a
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Affaire : […]
CV pertes en capital des actionnaires, qui sont regardées par la jurisprudence comme des créances de droit commun dans la procédure collective; que le préjudice dont se réclament les demanderesses, même à l’encontre de tiers, est identique à celui subi collectivement par tous les créanciers.
Stonefund répond
Que, si aux termes des articles L.622-20 et L.641 -9 du code de commerce, le mandataire judiciaire a seul qualité pour agir en responsabilité dans l’intérêt de la société en liquidation, la jurisprudence a instauré une exception en faveur des associés ayant subi un préjudice distinct de celui de la société et de la collectivité des créanciers ;
Qu’un tel préjudice distinct est constitué lorsque les actionnaires ont acquis, sur la base d’informations comptables erronées, des titres d’une société soumise par la suite à une procédure collective; que la perte subie dans leur patrimoine personnel par les associés est distincte du préjudice subi par la société du fait de ces informations erronées; qu’elle a investi 2,9 millions d’euros dans L, ce qui a non pas appauvri, mais enrichi cette dernière;
Que la jurisprudence de la Cour de cassation reconnaît le droit à agir de l’actionnaire à l’encontre du dirigeant d’une société en procédure collective pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture dès lors que les investissements avaient été réalisés sur la base de fausses informations et de la présentation de comptes erronés ;
Que l’actionnaire est également recevable à agir lorsque les informations erronées proviennent de professionnels du chiffre ;
Qu’elle ne sollicite pas des dommages et intérêts au titre d’un préjudice subi par L, mais au titre de l’indemnisation de fautes qui l’ont conduite à investir dans cette société; que son préjudice n’est pas le corollaire de celui subi par la société elle-même, puisqu’L a au contraire bénéficié de ses investissements; qu’ainsi son préjudice est nécessairement distinct.
Z et autres répondent
Que la jurisprudence reconnaît l’intérêt à agir des actionnaires contre les tiers même en cas de procédure collective, lorsqu’ils démontrent un préjudice personnel et distinct de celui d’associé et lorsque la faute à l’origine de ce préjudice était détachable des fonctions de dirigeant;
Que le préjudice personnel distinct des actionnaires est retenu par la jurisprudence dans le domaine de la communication comptable et financière car il n’est pas le corollaire de celui subi par la société; que des informations inexactes, imprécises ou trompeuses peuvent causer aux actionnaires un préjudice consistant en une perte de chance d’investir leurs capitaux dans un autre placement; que leur décision d’investir a été prise essentiellement sur la base d’informations comptables délivrées par les défenderesses; qu’en outre, en leur qualité de créanciers, Z et autres ont perdu leur créance en
compte-courant. lo
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Affaire : […]
SUR CE
Sur la demande de M. D en irrecevabilité de l’action de Stonefund
Attendu qu’en ce qui concerne la souscription au capital et les prêts consentis, M. X a agi en qualité de gérant d’L (holding) ; que l’article 1116 du code civil a vocation à s’appliquer entre les parties aux contrats;
Mais attendu qu’au visa de l’article 1382, M. X est responsable de ses fautes personnelles et distinctes de l’exercice de son mandat ;
Qu’il lui est reproché d’avoir dissimulé la situation réelle de la société à de futurs investisseurs ; qu’un tel comportement ne relève pas de l’exercice d’un mandat social ; qu’il est par conséquent distinct de l’exercice de ce mandat et que M. X peut être appelé à en répondre ;
Le tribunal rejettera la demande en irrecevabilité de M. X et dira recevable la demande de Stonefund.
Sur la demande de In Extenso et KPMG en irrecevabilité des actions de Stonefund , Z
Attendu que l’article L.622-20 du code de commerce dispose que «le mandataire judiciaire
désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers" ;
Que ce principe souffre une exception lorsque les demandeurs justifient d’un intérêt, dont le fait générateur est antérieur au jugement d’ouverture, distinct de celui de l’intérêt collectif des créanciers ;
Attendu que les défenderesses soutiennent que la perte subie par Stonefund, Z et autres du fait de leurs investissements dans la société L (holding) dont la liquidation a été prononcée le 30 juin 2010 n’est pas distincte de celle subie par les autres créanciers ;
Mais attendu, en premier lieu, que l’action est dirigée contre des tiers à la société objet de la procédure collective ; que le préjudice allégué n’est pas un préjudice pour lequel cette dernière disposerait d’une action à son bénéfice ou à celui de ses créanciers ; qu’en effet, ni KPMG ni In Extenso n’établissent en quoi des investissements de plusieurs millions d’euros effectués par les demandeurs auraient été de nature à nuire à la société et ainsi à lui causer le préjudice dont seul le mandataire judiciaire aurait qualité à demander réparation ; qu’elle n’a subi de ce fait aucun appauvrissement ; qu’ainsi le préjudice allégué par les demandeurs ne saurait être le corollaire de celui subi, par ailleurs, par les autres créanciers ; que le préjudice allégué par les demandeurs est donc distinct de celui des créanciers de la procédure collective ;
Attendu, en second lieu, que les demandeurs soutiennent qu’ils ont été incités à investir en raison de comptes et d’analyses établis par les professionnels du chiffre défendeurs à l’instance antérieurement à l’ouverture de la procédure collective; qu’ainsi le préjudice des demanderesses est personnel;
Attendu que le préjudice dont l’indemnisation est demandée étant personnel et distinct de celui subi par la société, et les demandeurs entendant faire valoir leurs prétentions, il ne saurait en conséquence être soutenu au visa des articles 31 et 122 du CPC qu’ils n’ont ni intérêt ni qualité
à agir ; e 2
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Affaire : […]
Le tribunal rejettera la demande en irrecevabilité d’In Extenso et KPMG et dira recevable les actions de Stonefund, Z, BJE, OAC et de MM. B et Y.
Sur le défaut d’intérêt à agir de Stoneman NV
Geirec expose, au visa de l’article 31 du CPC, que Stoneman n’a pas d’intérêt à agir ; qu’elle se présente comme mandataire de Stonefund ; qu’elle ne fait état d’aucun préjudice ni d’aucune demande ; qu’elle doit être déclarée irrecevable.
KPMG expose qu’elle appelle Stoneman NV en garantie pour avoir fautivement engagé Stonefund NV dont elle est le mandataire, à investir dans L, sans effectuer les diligences nécessaires.
SUR CE
Attendu que s’il est exact, pour suivre Geirec, que Stoneman NV, société de gestion de Stonefund NV, ne présente ni argument, ni demande propre, KPMG, quant à elle, présente une demande en garantie à l’encontre de Stoneman NV ;
Qu’en conséquence, celle-ci a donc intérêt à être maintenue dans la cause ;
Le tribunal dira Stoneman recevable à agir et déboutera Geirec de sa demande de fin de non- recevoir.
Sur le défaut d’intérêt à agir de Z du fait de l’accord transactionnel conclu par cette dernière avec M. X
In extenso expose
e Que les époux X ont signé avec Z le 21 janvier 2010 un protocole transactionnel aux termes duquel Z a, en échange de la cession de l’intégralité des titres détenus par les époux X dans L (holding), abandonné ses créances contre ces derniers nées de la mise en œuvre de la convention de garantie du 12 septembre 2008 conclue entre les époux X et Z ;
» – Qu’aux termes de ce protocole, Z a reconnu « avoir reçu une juste réparation pour tous les préjudices qu’elle estime avoir subis » et « abandonner toute action née ou à naître sur la base des faits objets des présentes » ; que cette transaction soumise aux dispositions de l’article 2044 du code civil a l’autorité de la chose jugée ;
e – Que si, en vertu d’une jurisprudence constante, une transaction peut être invoquée en tant que fait juridique par tout tiers qui a intérêt à contester le défaut de qualité à agir de son adversaire, en l’espèce, les droits auxquels Z a renoncé sont éteints, les termes mêmes du protocole transactionnel n’ayant en rien limité la portée de cette extinction ; qu’ainsi Z, dont le droit est éteint, n’a pas d’intérêt à agir contre elle.
Z répond
» – Qu’en application de la convention de garantie, les époux X devaient, en cas de révélation de passif, lui rembourser l’excédent du prix des actions calculé sur la base des comptes d’L au 31 décembre 2007 ; que faute de liquidités pour régler leur
C a
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Affaire : […]
dette, ils ont choisi de l’éteindre par compensation en lui cédant les titres qu’ils détenaient dans L (holding); que pour ce faire, une transaction est intervenue entre elle et les époux X ; qu’en vertu du principe de l’effet relatif des contrats, un tiers ne saurait se prétendre créancier au titre d’une transaction à laquelle il n’est pas partie ; que ce principe souffre cependant une exception si ce tiers y trouve intérêt ;
+ – Que, toutefois, l’autorité de la chose jugée qui s’attache à toute transaction n’a d’effet que si le litige auquel on l’oppose a les mêmes objet et cause que ceux de la transaction ; que tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le litige qui l’oppose à In Extenso trouve son origine dans la lettre de mission portant sur l’établissement des comptes d’L, lequel n’est pas le même que celui de la transaction conclue avec les époux X.
SUR CE
Attendu que selon l’article 2052 du code civil « les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort » ; qu’il n’est pas contesté qu’In Extenso n’était pas partie au protocole transactionnel conclu le 21 janvier 2010 entre les époux X et Z ;
Attendu qu’un tiers à une transaction peut cependant se prévaloir de son existence comme d’un fait susceptible d’avoir pour lui des conséquences juridiques ; qu’ainsi ce tiers peut invoquer la renonciation à un droit qui y est contenu s’il a intérêt à s’en prévaloir ;
Mais attendu que, selon les dispositions de l’article 2047 du code civil, « les transactions se renferment sur leur objet » et que « la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu » ;
Que le protocole transactionnel intervenu entre les époux X et Z stipule que « les Bénéficiaires [les fonds d’investissement Z] reconnaissent qu’ils ont reçu une juste réparation pour tous les préjudices qu’ils estiment avoir subis et qui étaient nés et couverts par la convention de garantie du 12 septembre 2008 » ;
Qu’ainsi ce protocole avait pour seuls objets de mettre un terme au différend susceptible de naître entre Z et les époux X à raison de l’exécution de la convention de garantie – cause du protocole -, de remplir Z de ses droits à ce titre et d’éteindre en contrepartie l’action de Z envers les époux X en vue de cette exécution ;
Que le litige qui oppose aujourd’hui Z à In Extenso, fondé sur la seule responsabilité alléguée de la seconde à l’égard de la première et de plus à raison de prestations comptables exécutées bien après la date de souscription de l’engagement de garantie, est ainsi extérieur à l’objet du protocole transactionnel ; que, sauf à en dénaturer les termes et la portée, la clause d’abandon de toute action, née ou à naître, convenue dans le protocole, ne peut être étendue au présent litige ;
Qu’ainsi, les termes du protocole transactionnel conclu entre les époux X et Z ne portent pas atteinte aux droits que Z demande à faire valoir en justice ni donc à son intérêt à agir contre In Extenso ; que l’action de Z contre In Extenso est donc recevable ;
En conséquence, le tribunal déboutera In Extenso de sa demande en irrecevabilité de l’action
de Z. Ë >
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Affaire : […]
SUR L4 PRESCRIPTION DE L’ACTION EN RESPONSABILITE 4 L'[…]
KPMG expose que les articles L.822-17 et 255-254 du code de commerce prévoient que l’action en responsabilité à l’encontre des commissaires aux comptes se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ; qu’en l’espèce le point de départ de ce délai de prescription est le 15 septembre 2009, date de la certification des comptes au 31 décembre 2008 ; qu’ainsi toutes les actions engagées après le 15 septembre 2012 sont prescrites ;
Mais attendu qu’ainsi qu’il n’a pu échapper à KPMG, toutes les assignations dans la présente
instance ont été engagées avant le 15 septembre 2012, la dernière d’entre elles en date du 3 octobre 2011 ; qu’à l’évidence, elles ne sont donc pas prescrites ;
Le tribunal prendra donc acte des hypothèses soulevées par KPMG pour le cas où des actions seraient entreprises postérieurement à l’acquisition de la prescription.
SUR LE DEMANDE DE DESIGNATION D’UN EXPERT
Z et autres exposent qu’à titre subsidiaire, si le tribunal s’estimait insuffisamment éclairé sur les fautes des défendeurs, il conviendrait de désigner un expert pour évaluer les manquements à l’ensemble des normes qui régissent leur profession.
KPMG répond que la demande de désignation d’un expert n’est pas justifiée ; qu’il n’appartient pas à un expert de se substituer à la carence des parties dans l’administration de la preuve qui leur incombe ; qu’il appartient à ces dernières d’établir l’existence de la faute qu’elles allèguent.
Geirec répond qu’elle n’a pas commis de faute ; qu’en conséquence la désignation d’un expert est inutile.
SUR CE
Attendu qu’il appartient aux demandeurs d’établir les fautes dont ils demandent réparation ; qu’une mesure d’instruction ne saurait suppléer leur carence dans l’administration de la preuve dont ils ont la charge ;
Qu’il est demandé à ce tribunal de statuer sur l’existence d’une responsabilité délictuelle au regard du droit commun des diligences qu’on peut attendre de professionnels du chiffre y compris, mais pas seulement, par rapport aux normes et règles régissant l’exercice de leur activité ; que cette mission relève de son appréciation ;
Qu’il s’estime par ailleurs suffisamment informé ;
Le tribunal déboutera Z et autres de leur demande subsidiaire en expertise judiciaire.
To 3
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CV
SUR LA DEMANDE EN RESPONSABILITE DE M. X, D’IN EXTENSO, DE KPMG ET DE GEIREC POUR FAUTE
Stonefund expose
En ce qui concerne M. X
Que ce dernier a commis des manœuvres frauduleuses au sens de l’article 1116 du code civil en dissimulant la situation du groupe lorsqu’il a incité Stonefund à agir en juin 2009; que son directeur financier d’alors, M. Dufau, en a fait l’aveu dans un courriel du 22 avril 2010 « j’espère que malgré mes omissions et enjolivements, vous ne me tiendrez pas rigueur de ces due diligences qui ont pu vous paraître vraiment peu sincères au regard des évènements postérieurs… La survie de la société était déjà en jeu »;
Que, par ailleurs, il s’est porté garant du prêt de 700.000 euros, consenti le 3 novembre 2009 ;
En ce qui concerne les professionnels du chiffre
Qu’elle a été victime d’une véritable tromperie permise par l’indigence fautive des professionnels du chiffre;
Qu’elle a été démarchée par le courtier Aurel-BGC de la BNP, qui lui a transmis le 8 juin 2009 les comptes consolidés du groupe L au 31 décembre 2008, établis par In Extenso (Groupe Deloitte) et faisant ressortir un chiffre d’affaires de 9.978.364 euros et un résultat net de 851.545 euros; qu’en ce qui concerne la filiale L M, le chiffre d’affaires était de 8.453.479 euros et le bénéfice net de 527.804 euros; qu’un business plan établi par Geirec lui a également été transmis le 16 juillet 2009; que ces professionnels présentaient des signatures de référence et qu’elle les pratiquait suffisamment pour ne pas juger utile un audit préalable approfondi; que la situation lui était présentée comme urgente, la souscription devant avoir lieu au cours de l’été 2009;
Qu’elle a ainsi investi un montant de 2.200.000 euros, puis prêté 700.000 euros le 3 novembre 2009 ;
Qu’elle a appris avec stupéfaction que l’URSSAF avait assigné L en redressement judiciaire le 10 novembre 2009; que le redressement avait été converti en liquidation le 16 décembre 2009; que la date de cessation des paiement avait été fixée au 19 août 2009, date à laquelle l’URSSAF avait prononcé la caducité d’un moratoire de dettes sociales du 20 mai 2009, dont L n’avait pu assurer les premières échéances dès juin 2009, ce qu’elle ignorait totalement lors de sa souscription au capital en date du 25 août; que le chiffre d’affaires réel d’L M au 31 décembre 2009 est de 318.422 euros, alors que les prévisions annonçaient 26 millions, et le résultat, une perte nette de 9 millions d’euros alors que les mêmes prévisions annonçaient 2,6 millions de bénéfices;
Qu’aux termes du rapport de l’administrateur judiciaire, les difficultés financières remontaient à 2008; qu’au vu du moratoire de l’URSSAF, L "était manifestement en état de cessation de paiement depuis longtemps » et que le cash apporté par les fonds de placement avait servi à régulariser la situation auprès des banques et des fournisseurs;
Qu’une telle situation est incompatible avec des comptes au 31 décembre 2008 établis par In Extenso présentant L comme prospère et certifiés sans réserve par KPMG, ainsi qu’avec la teneur du business plan de Geirec;
l. 4
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CV
Que les tiers doivent pouvoir accorder foi au travail de l’expert-comptable et du commissaire aux comptes; qu’au cas d’espèce, leurs travaux montraient une société en forte J et rentable, alors que le groupe était déjà en grande difficulté; que Geirec n’aurait jamais dû établir un tel business plan, In Extenso les comptes au 31 décembre 2008 tel que communiqués et KPMG les certifier sans réserves;
Que plus particulièrement,
O
En ce qui concerne Geirec, cette dernière a établi un business plan après un audit approfondi qui aurait dû la conduire à discerner les difficultés déjà existantes; que contrairement à ce qu’elle affirme, elle a elle-même communiqué le business plan à Stonefund avant l’investissement; que son rôle n’aurait pas dû se borner à reprendre les chiffres de l’entreprise; que ses chiffres ont été annexés au pacte d’associés conclu lors de la souscription et déterminants de sa décision ;
En ce qui concerne In Extenso, elle n’aurait pas dû retenir pour les comptes au 31 décembre 2008 et comptabiliser en chiffre d’affaires pour l’exercice 2008 des commandes provisoires qui ne se sont que rarement réalisées; qu’elle a modifié sa méthode comptable pour les comptes 2009, entraînant un effondrement du chiffre d’affaires et la passation de millions de provisions sur cet exercice; que la crise financière apparue en 2007 et 2008, ne saurait expliquer cette évolution;
En ce qui concerne KPMG, commissaire aux comptes, au visa de l’article L.822-17 du code de commerce, « les commissaires aux comptes sont responsables tant à l’égard de l’entité que des tiers des conséquences dommageables des fautes et négligences commises dans l’exercice de leurs fonctions »; qu’une jurisprudence constante retient la responsabilité des commissaires aux comptes qui n’ont pas engagé une procédure d’alerte ou qui n’ont pas perçu le défaut de régularité des comptes; qu’elle est intervenue de mars à août 2009, période à laquelle la situation était déjà très obérée, en particulier eu égard au moratoire de l’URSSAF, non respecté de surcroît; que dès le premier trimestre 2009, In Extenso relevait « de graves difficultés de trésorerie »; qu’il n’y a eu en juin 2009 aucune amélioration à cette situation, la souscription au capital de 934.382 euros n’étant que la conversion de comptes courants d’associés; qu’elle aurait dû s’assurer de la régularité et de la sincérité des comptes et refuser de les certifier ou les accompagner de réserves; qu’en effet, les chiffres énoncés n’ont été obtenus que par la comptabilisation de commandes provisoires et aléatoires de panneaux photovoltaïques qui se sont rarement concrétisées; qu’elle aurait dû lancer une procédure d’alerte auprès du dirigeant, puis du comité d’entreprise, le président du tribunal de commerce en étant tenu averti.
Z et autres exposent
En ce qui concerne In Extenso, expert-comptable,
Que sa mission est régie par des normes professionnelles aux termes desquelles il a une obligation de diligence et de vérification des informations qui lui sont délivrées; qu’en outre, il résulte des notes d’honoraires qu’elle exerçait une mission de conseil plus large que la mission classique d’expertise comptable; que ces normes n’ont pas été respectées;
(2
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Que la comptabilisation des travaux en cours pour les exercices 2007 et 2008 était contestable; qu’elle a été modifiée en 2009, lors de l’arrêté des comptes, sur la seule consultation d’un avocat, générant une provision de plus de 6.000.000 euros; que si cette méthode avait été appliquée sur les exercices précédents, l’aspect des comptes sociaux aurait été considérablement dégradé; que les dispositions de l’article 120-3 du Plan Comptable Général relatives à la prudence des appréciations ont été enfreintes; que n’a pas été respecté l’article L.123-17 du code de commerce selon lequel une modification des méthodes comptables ne peut intervenir qu’en cas de « changement exceptionnel », l’adaptation d’L au marché des panneaux photovoltaïque sur lequel elle exerçait son activité ne pouvant constituer un tel « changement »;
Qu’entre les comptes de l’exercice 2008 établis en juin 2009 et ceux modifiés en septembre 2009, le résultat net est passé de 2.285.994 euros à 527.804 euros, révélant une réduction des ventes de 1.098.206 euros, un accroissement des « management fees » de 803.803 euros, une augmentation des frais de redevances de 845.347 euros etc., soit un écart total négatif de 1.758.187 euros, qui n’est pas expliqué, pas davantage que des postes "clients factures à établir » et la TVA correspondante;
Que les comptes signés pour L montrent des incohérences et des négligences dès les comptes 2007 (factures à établir, retour des marchandises, contrepassation de factures pour 60.000 euros…); qu’une dette de cotisations URSSAF et retraites complémentaires est comptabilisée comme un « décalage » en application du régime dit « des gazelles » autorisant le différé de paiement de certaines cotisations sociales, alors que ce retard de paiement constitue une anomalie qui aurait dû être relevée comme telle dans des notes et des réserves et aurait à tout le moins dû être inscrite dans le bilan arrêté au 31 décembre 2007 et a fortiori dans le bilan 2008, à défaut de quoi les bilans ne reflétaient pas une image fidèle de la situation ;
Que la dette de l’URSSAF, née avant 2008, aurait dû faire l’objet d’une vérification et révéler l’état de cessation des paiements ;
Que le jugement du 16 décembre 2009 prononçant le redressement judiciaire sur assignation de l’URSSAF énonce que « les difficultés de la société remontent à juin 2008. Des délais de paiement ont été sollicités à partir du mois d’août 2008… » ;
En ce qui concerne Geirec
Que les textes et la jurisprudence imposent à l’expert-comptable un devoir de conseil envers leurs clients, plus large que les seuls termes de sa lettre de mission, qui a un caractère absolu et ne disparaît pas en présence de clients professionnels; que toute faute de cet expert-comptable dans le cadre de l’exercice de sa mission peut porter préjudice à des tiers, investisseurs ou banquiers; que ces derniers peuvent, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, engager sa responsabilité;
que Geirec a failli à sa mission "d’identifier les points forts et faibles au niveau de la trésorerie… d’apprécier la situation financière et d’éventuelles zones de risques », mission réalisée au moment où Stonefund entrait au capital et alors que, selon le jugement du tribunal de commerce de St-Brieuc, la société était en état de cessation des paiements en août 2009; qu’elle aurait dû relever l’incohérence des méthodes
comptables;
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Page : 19 Affaire : […]
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Que les travaux de Geirec venant en renfort des comptes établis par In Extenso et certifiés par KMPG ont largement concouru aux décisions d’investissements réalisés pour l’essentiel en juin, août et septembre 2009, alors qu’un travail sérieux aurait dû conduire à des résultats tout autres de la part de Geirec;
En ce qui concerne KPMG, commissaires aux comptes;
Que la responsabilité civile du commissaire aux comptes est fondée sur l’article L.822- 17 du code de commerce et que l’article L.823-10 du code de commerce, lui impose que « les comptes soient réguliers et sincères et donnent une image fidèle… »; qu’ainsi la jurisprudence retient une faute du commissaire aux comptes lorsqu’il est établi que ce dernier n’a pas décelé une irrégularité, ou qu’il se laisse orienter par les dirigeants alors qu’un examen normalement diligent aurait dû laisser apparaître certaines anomalies;
Que la mission de KPMG était complète et portait sur "la revue des process, des principes et méthodes comptables, l’appréciation de la direction du risque et la vérification que les comptes puissent comporter des anomalies significatives »;
Que pour chacune des sociétés L (holding) et L M, deux comptes sociaux ont été établis pour le même exercice et ceux de la holding certifiés deux fois par KMPG, cette dernière n’ayant formulé aucune observation sur les différences entre ces deux comptabilités, alors que le poste "factures à établir » comportait des variations importantes à la hausse; qu’au visa des normes professionnelles applicables, les contrats conclus entre L M et ses clients comportant des clauses suspensives ou résolutoires auraient dû faire l’objet d’une analyse ou d’un audit; que le volume anormal des factures à établir et l’importance du délai entre leur inscription en comptabilité et leur régularisation finale auraient du attirer l’attention; qu’il en allait de même des délais d’obtention prévus aux contrats des particuliers et des professionnels; du respect des cahiers des charges et des normes nécessaires pour les autorisations délivrées par EDF sur le marché réglementé sur lequel opérait L;
Qu’ainsi K MPG aurait dû s’interroger sur les deux comptes sociaux signés sans réserves ni explication par In Extenso; que les écarts révélés entre ces deux comptes montrent que des flux de trésorerie avaient été organisés entre L (holding) et sa filiale pour lisser les résultats d’L uniquement par le biais de conventions intra-groupe; que KMPG ne saurait prétendre se satisfaire des explications recueillies auprès des dirigeants du groupe et des investisseurs alors qu’étant en charge depuis mars 2009, était intervenu un plan d’apurement de l’URSSAF le 20 mai 2009 pour des dettes sociales exigibles sur l’exercice 2008, et non honoré dès juin 2009; que le jugement du
tribunal de Saint-Brieuc a prononcé une date de cessation des paiements au 19 août 2009;
Qu’au mépris de la norme NEP 730, l’observation mentionnée dans les comptes 2008 arrêtés en juin 2009 concernant la dérogation aux prescriptions comptables disparaît dans la version de septembre;
Qu’eu égard au plan d’apurement consenti par l’URSSAF, une procédure d’alerte aurait dû être déclenchée; que s’il est exact que le commissaire aux comptes n’est pas tenu de se livrer à des investigations, il a le devoir de prendre en considération les faits révélés à l’occasion de ses diligences;
Que si les comptes n’avaient pas été certifiés par KPMG en vertu de ce qui précède, Z et autres n’auraient pas alourdi leurs investissements.
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M. X répond qu’il n’a commis aucune manœuvre ni réticence dolosive et aucune faute détachable de l’exercice de ses fonctions ;
Que l’information de Stonefund a été parfaite ; que toutes les réponses ont été apportées aux diligences de juillet 2009 ; que l’information sur les problèmes de trésorerie a été constamment soulignée, notamment par Gierec ;
Que Z était au courant du fait que le «business model était intenable », selon son propre courriel du 30 juillet 2009 ; qu’elle a provoqué l’assèchement de la trésorerie en récupérant ses avances lors de la levée des fonds ;
Que Stonefund est un professionnel averti dans l’étude et la viabilité économique des entreprises en création dans lesquelles elle prend des participations ; qu’elle est expérimentée et a pu consulter tous les documents qu’elle souhaitait ;
Qu’il n’a commis aucune manœuvre concernant la comptabilité ; que de nombreux clients ont été facturés alors qu’ils n’avaient pas obtenu de financement ; que le tri était difficile ; que le commissaire aux comptes lui a donc conseillé de reporter l’approbation des comptes en septembre ; que ce dernier a pu alors dresser la liste de ceux qui seraient financés et de ceux qui ne le seraient pas; que c’est à la suite du redressement judiciaire que les clients ont perdu le financement attendu ;
Que le témoignage tiré par Stonefund du courriel du 22 avril 2010 reçu de son directeur financier d’alors est litigieux, compte tenu de la mauvaise qualité de leurs relations personnelles ;
Qu’il n’a pas commis de fautes séparables de ses fonctions ; qu’il n’était pas le seul contact de Stonefund; que c’est surtout Z qui intervenait ; qu’il a été écarté des discussions, notamment celles du pacte d’associés ; que c’est Z qui a refusé d’approuver les comptes en juin 2009, ce dont la deuxième certification de septembre est la conséquence ; qu’il n’a fait que transmettre des documents établis par des tiers.
In Extenso répond qu’elle n’est tenue que d’une obligation de moyens limitée par les termes de sa mission; qu’elle n’a commis aucune faute;
Qu’un changement de méthode de comptabilisation n’est pas fautif; que la modification de la comptabilisation des travaux en cours sur les comptes 2009 par rapport à celle retenue pour 2008 ne constitue pas une faute; que de nombreux postes sont sujets à interprétation; que des modifications dans l’environnement économique et/ou financier peuvent amener à adapter les principes retenus;
Qu’au début de l’année 2008, L avait décidé de comptabiliser les travaux en cours au titre des commandes conclues avec les clients; que cette méthode, retenue pour les ventes aux particuliers, a continué à être appliquée fin 2008 pour les ventes à des professionnels, avec la différence que pour ces derniers, ce sont des banques qui assuraient le financement, et non plus le Cetelem; qu’L facturait 20% de la commande lors de la réalisation de l’étude de faisabilité technique et financière; que le basculement de l’activité vers les professionnels à partir de la fin de l’année 2008 l’a conduite à modifier cette méthode de comptabilisation dans la mesure où les banques ont restreint leurs crédits à partir de la fin 2008, pour cause de crise financière;
p a.
Page : 21 Affaire : […] 2011F03721 2011F03872
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Qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir « arrêté » deux comptes pour 2008 dans la mesure où les comptes sont arrêtés par la direction de l’entreprise et non par l’expert- comptable; et où ceci n’est interdit par aucune norme; que les comptes de 2008 établis au 26 juin 2009 l’ont été sous la responsabilité de l’entreprise et alors que l’audit contractuel n’était pas encore réalisé; que c’est donc L qui est à l’origine de la rectification des comptes en septembre 2009 faisant ressortir une diminution du chiffre d’affaires de près de 1 million et du résultat passant de 2.285.994 euros à 527.804 euros;
Qu’on ne saurait lui reprocher de prétendues anomalies sur les comptes 2007 et l’absence d’information relative à la continuité de l’entreprise, alors que toutes les informations figurent dans les annexes des comptes sociaux; que le décalage des charges sociales sur 2007 en 2008 résulte du « dispositif gazelles », parfaitement légal, et constitue un droit à report des cotisations patronales de sécurité sociale sur les années suivantes.
KPMG répond
Qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission de commissaire aux comptes; que sa mission, commencée en mars 2009, se limitait au suivi de la société mère, L (holding); qu’elle n’avait pas connaissance de « faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation », seuls susceptibles de déclencher une procédure d’alerte;
Qu’elle s’était inquiétée de la trésorerie et avait convoqué une conférence téléphonique le 12 juin 2009, incluant l’entreprise et Z ; qu’en réponse à ses questions Z lui avait confirmé avoir réalisé deux augmentations de capital d’un montant total de 1.200.000 euros et qu’avait été obtenu un concours bancaire, sous forme d’escompte, de 750.000 euros; qu’elle avait ainsi recueilli des explications à l’augmentation des besoins en fonds de roulement qu’elle avait relevée; qu’elle n’avait pas eu connaissance du moratoire consenti par les organismes sociaux;
Qu’elle n’avait donc aucun élément justifiant qu’elle déclenchât une procédure d’alerte dont en tout état de cause, Stonefund n’aurait pas eu connaissance, celle-ci étant réservée aux dirigeants et aux actionnaires qu’elle n’était pas encore;
Qu’il était inexact de soutenir qu’elle avait procédé à deux certifications successives des comptes; que l’assemblée générale avait repoussé l’approbation des comptes d’L établis en juin 2009; que son expert-comptable In Extenso avait en conséquence introduit des modifications qui ne visaient que des mouvements internes au groupe, ce qui ne changeait rien au patrimoine de l’ensemble du groupe; que dans son rapport certifié, elle avait explicitement renvoyé à l’annexe « continuité de l’exploitation », où figuraient les mises en garde nécessaires quant aux besoins de financement d’L;
Que la question de la prétendue double certification des comptes est sans effet sur le litige:
o Que les comptes établis en juin 2009 n’ayant pas été approuvés ; ils n’avaient pas circulé ;
o qu’en ce qui concerne Z et autres, ceux-ci avaient commencé à souscrire au capital en septembre 2008, avant même qu’elle ne soit chargée de sa mission de commissaires aux comptes; que Z était étroitement associée au suivi de la situation comptable du groupe;
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Affaire : […]
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o qu’en ce qui concerne Stonefund elle avait souscrit le 25 août 2009, soit avant la
certification de son rapport le 15 septembre suivant; qu’en ce qui concerne le prêt de 750.000 euros consenti le 3 novembre 2009, Stonefund avait négligé d’assister à l’assemblée générale et de prendre connaissance des annexes de son rapport relatives aux difficultés de trésorerie et au risque de continuité de l’exploitation;
La société d’experts comptables Geirec répond qu’elle n’a commis aucune faute;
e – Qu’elle a établi un audit fiscal en avril 2009 sur lequel rien ne lui est reproché;
e Qu’elle a également réalisé, en avril 2009, une analyse financière à la demande d’L « dans le cadre d’une médiation du crédit en cours, sous le contrôle de la banque de France, suite à des difficultés de trésorerie » sur sollicitation du directeur de la succursale des Côtes d’Armor de la Banque de France et non pour préparer des décisions d’entrée dans le capital pour des sociétés d’investissement;
o qu’ainsi que le rappelle le préambule de cette analyse, celle-ci a été établie sur la
base des chiffres communiqués par la direction de l’entreprise et alors que les comptes au 31 décembre 2008 n’étaient pas encore établis;
o qu’elle a attiré l’attention sur le manque de capitaux propres du groupe et ses
difficultés de trésorerie; qu’elle a préconisé des « axes de redressement »;
o que Z et autres ont réalisé leurs investissements avant son intervention;
qu’ils disposaient d’informations spéciales tous les deux mois en vertu du pacte d’actionnaires du 11 septembre 2008; qu’ils ont investi dans la société en raison des difficultés financières de cette dernière ; qu’ils ne pouvaient ignorer le plan de l’URSSAF et sa révocation;
e – Qu’enfin, elle a établi un business plan en juin 2009;
SUR CE
o que Stonefund ne communique aux débats qu’un extrait du business plan et non son intégralité; qu’il y manque notamment le préambule dans lequel elle rappelle qu’il n’a été établi "qu’à partir d’hypothèses formulées par la direction et sous sa responsabilité »; que les hypothèses incluaient un partenariat avec une autre société (Quequineur); que le chiffre d’affaires prévisionnel de 26.308.678 euros était dès lors cohérent avec le chiffre d’affaires mentionné aux comptes au 31 décembre 2008, alors provisoires, de 9.978.364 euros;
o que Stonefund ne saurait prétendre que ce business plan était « déterminant de son investissement », car le document annexé au pacte d’associé n’est en rien son business plan, mais des chiffres de la direction de l’entreprise;
o qu’il n’y a aucune incohérence entre son audit financier réalisé en avril 2009 et son business plan de juin 2009, les besoins en fonds de roulement ayant augmenté mais un apport de fonds propres de 4 millions d’euros étant prévu; que les évènements qui ont conduit à l’effondrement du chiffre d’affaires d’L sont postérieurs à ses travaux;
o qu’elle n’a en rien apporté sa caution dans la sollicitation d’investisseurs.
Attendu que l’activité d’L (holding), puis d’L M, portait sur la vente « clés en mains » de panneaux photovoltaïques à installer d’abord chez des particuliers, puis auprès de professionnels, principalement des agriculteurs ;
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Affaire : […]
Attendu que Z a versé, selon ses écritures, essentiellement au capital d’L (holding) et dans une moindre mesure, à celui d’L Innovation, une somme arrondie de 2,37 millions d’euros (375.000 euros en septembre 2008 et 1 596 894 euros de juin à septembre 2009 et 500.000 euros en janvier 2010), BJE 150.000 euros (50.000 euros en septembre 2008, 50.000 euros en juin 2009 et 50.000 en août 2009), OAC, 175.002 euros en juin 2009 ; que Stonefund a versé en août 2009, 1.000.012 euros ; MM. Y et B, chacun 10.000 euros en 2008, soit au total 3.715.000 euros (somme arrondie);
Attendu que ces actionnaires ont consenti en outre des prêts, soit 1.484.200 euros pour Z, 200.000 euros pour BJE, et 1.900.000 euros pour Stonefund ;
Que l’essentiel de ces sommes, soit 6,8 millions d’euros (somme arrondie, déduction faite du prêt de 500.000 euros consenti par Z en janvier 2010) a été engagé entre juin 2009 et novembre 2009 ;
Attendu que par exploit du 10 novembre 2009, l’URSSAF des Côtes d’Armor a assigné L (holding) en redressement judiciaire au motif du non-respect, dès ses premières échéances, d’un plan d’apurement des dettes fiscales et sociales consenti le 20 mai 2009; que par jugement du 16 décembre 2009, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et fixé au 19 août 2009 la date de cessation des paiements; qu’il en est allé de même pour L M ; que ces redressements judiciaires ont été convertis en liquidation judiciaire par jugements du 30 juin 2010;
Attendu qu’il résulte du rapport du 19 février 2010 établi par M. E, administrateur judiciaire du groupe, que « les deux sociétés étaient manifestement en état de cessation des paiements depuis longtemps »; qu’aux termes de ce même rapport citant M. X, « compte tenu des délais pour obtenir les permis de construire, l’autorisation d’ERDF, l’autorisation de l’agence de l’obligation de l’achat d’EDF, voire l’autorisation des bâtiments de France ou des monuments historiques… les délais d’installation se sont allongés, et le nombre des clients mécontents a rapidement augmenté. Le premier dossier aurait mis huit mois pour être définitivement bouclé, et à la fin de l’année 2008, 80% des clients n’étaient toujours pas installés".
Attendu qu’auparavant, en mars 2009, L avait fait l’objet d’une procédure de médiation du crédit ; qu’à la demande du Codefi, le cabinet d’expertise comptable Geirec avait réalisé un audit financier en avril 2009; puis, à la demande d’L elle-même, un « business plan » en juin 2009; que les comptes étaient établis par le cabinet d’expertise comptable In Extenso, du réseau Deloitte, depuis 2005 ; que depuis mars 2009, KPMG était le commissaire aux comptes d’L (holding) et était également chargé d’une mission d’audit de sa filiale L M; que les comptes au 31 décembre 2008 avaient été certifiés par le commissaire aux comptes le 15 septembre 2009;
Attendu que, selon les demanderesses, les diverses pièces et états comptables ainsi établis ne révélaient aucunement l’état réel des sociétés du groupe L; lesquels, s’ils avaient été sincères les auraient dissuadées d’investir les sommes importantes versées quelques semaines avant l’ouverture des procédures collectives; qu’ainsi Geirec, In Extenso et KPMG ont commis des fautes dont elles doivent réparation;
Que le tribunal examinera donc successivement si des fautes ont été commises par M. X, Geirec, In Extenso et KMPG ;
Ss"
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En ce qui concerne M. X,
Attendu que M. X soutient qu’il n’a commis aucune faute séparable de ses fonctions de gérant, susceptibles d’engager sa responsabilité personnelle ; qu’il ne s’est opposé à aucune demande d’information d’où qu’elle vienne ; qu’il a été écarté par Z des négociations relatives au pacte d’associés alors qu’il était encore actionnaire ; que cette dernière lui dictait ses réponses ;
Mais attendu qu’un rôle passif n’est pas celui attendu d’un dirigeant social, qui plus est, actionnaire, que l’administrateur judiciaire déclare en outre dans son rapport cité ci-dessus, que « les deux sociétés étaient manifestement en état de cessation des paiements, et M. X n’a pas été d’une transparence totale, notamment avec ses associés et en particulier les principaux apporteurs de capitaux. En tout état de cause, M. X aurait dû déposer le bilan depuis longtemps. Sans l’assignation de l’URSSAF, M. X aurait probablement persisté à poursuivre une activité lourdement déficitaire » ;
Attendu en outre, que dans un courriel du 22 avril 2010 adressé à Stonefund par le directeur financier d’L, celui déclare « malgré mes omissions et enjolivements, vous ne me tenez pas rigueur de ces due diligences qui ont dû vous paraître vraiment peu sincères au regard des évènements postérieurs. Je n’en suis pas fier, mais j’ai rempli ma mission alors que la survie de la société était déjà en jeu… » ; que si ces « omissions et enjolivements » sont l’aveu de son directeur financier qui « remplissait [ainsi] une mission », M. X qui ne pouvait pas ignorer « l’état de survie » de la société, ne saurait prétendre y avoir été étranger ;
Qu’un tel comportement ne relève pas de l’exercice des fonctions de mandataire social ; qu’il est donc constitutif d’une faute personnelle sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
En ce qui concerne Geirec
Attendu que Geirec soutient qu’elle a réalisé les travaux d’audit et un business plan dans lequel elle n’a fait que reprendre les chiffres qui lui étaient transmis par la direction d’L; que la preuve n’est pas rapportée que ses travaux aient été transmis à des investisseurs potentiels ; qu’en tout état de cause, ces travaux n’ont pas été établis dans ce but ; que ces investisseurs ne sauraient en conséquence les lui opposer ;
Attendu que Geirec a, par lettre du 27 mars 2009, accepté la mission « d’identifier les points forts et les points faibles en matière de trésorerie/financement », « d’apprécier d’éventuelles zones de risques », de procéder à "l’analyse des méthodes comptables pratiquées dans la société (prise en compte du chiffre d’affaires, encours, amortissements des actifs, provisions…) analyse de la formation du chiffre d’affaires et de la marge, analyse des encours clients, des
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prises de garanties … ";
Attendu qu’aux termes mêmes du préambule de l’audit financier effectué par Geirec, ce dernier l’a été dans « le contexte particulier d’une médiation du crédit en cours, sous le contrôle de la Banque de France, suite à des difficultés de trésorerie » ;
Qu’il ressort du courriel adressé par le directeur de la succursale de la Banque de France à L le 30 mars 2009 et versé aux débats par Geirec, que « l’État et ses organismes sont des créanciers importants » ; qu'«il est essentiel pour le département… que le groupe L puisse sortir de cette situation de crise » ; que « l’objectif de la mission du cabinet Geirec est d’évaluer précisément la situation de trésorerie du groupe, les déterminants du besoin en fonds de roulement et son financement »; que le « Codefi est disposé à prendre en charge une deuxième mission, si nécessaire, dès lors que le premier rapport mettrait en évidence des questionnements sur le modèle de développement »;
e 4,
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Qu’ainsi Geirec est intervenue dans un contexte de situation de crise; qu’elle était avertie qu’il importait d’analyser la trésorerie; que des questionnements sur le modèle de développement étaient soulevés;
Attendu que les professionnels du chiffre sont susceptibles d’engager leur responsabilité envers les tiers sur le fondement de l’article 1382 du code civil; que leurs travaux constituent par nature une information à laquelle les tiers doivent pouvoir se fier ; qu’ils ne sont pas supposés être orientés en fonction d’un objectif défini; qu’au contraire ils doivent tendre à exprimer une réalité objective, ce qui n’est en rien contradictoire avec les réponses à apporter aux commanditaires de l’analyse;
Que, compte tenu particulièrement de telles circonstances, les travaux comptables devaient sans ambigüité avoir à l’égard de tous le même caractère objectif et sincère ;
Qu’avant d’établir le business plan qui lui était demandé, Geirec avait, également sur mission, procédé à un audit financier ; qu’elle était en mesure d’avoir une connaissance propre et approfondie de la situation du groupe ;
Que dans ce « rapport Audit Financier » d’avril 2009, elle expose que les postes clients et comptes rattachés (8,626 millions d’euros pour la holding et 9,089 millions d’euros pour sa filiale L M, essentiellement des refacturations d’achats et de services pour cette dernière) sont quasi intégralement constitués de « factures à établir », soit 8,13 millions pour L (holding) et 8,46 millions pour sa filiale, alors que, selon ses propres chiffres, leurs chiffres d’affaires annuels respectifs sont équivalents, voire inférieurs (7.196.000 euros et 9.511.000 euros) ; qu’elle expose également qu’L finançait en totalité ses ventes avant que ses clients n’obtiennent leurs financements ;
Attendu que, si Geirec « s’interroge sur le poids des factures à établir » et constate des retards importants dans l’établissement de ces factures, elle se borne à recommander d’améliorer « les délais entre les livraisons et la pose… » et l'«émission des factures une fois les chantiers terminés » ; qu’ayant constaté qu'« au 31/12/2008, 252 chantiers [packs habitats] restaient à installer » (soit plus de 6 millions d’euros de comptes clients [252x25.486 euros)) ; elle se contente d’indiquer que « Le retard a été partiellement apuré début 2009 », sans autre précision ; que le sort des factures relatives aux « packs professionnels », évaluées par elle à 3,19 millions d’euros n’est pas même abordé ;
Qu’elle est demeurée à un niveau de constatations générales et partielles dans un contexte très atypique, sans envisager les risques de non réalisation des travaux objets de l’activité de l’entreprise, ni ceux pesant sur la possibilité même d’établir ces factures ou de les recouvrer ;
Que cependant, il résulte des pièces versées aux débats, notamment le rapport de l’administrateur judiciaire et les jugements de liquidation du 30 juin 2010, qu’un nombre limité d’installations de panneaux photovoltaïques avait pu être terminé sur les factures à établir comptabilisées en 2008 ;
Attendu qu’en outre, ces chiffres, ainsi que les commentaires sur les clients et comptes rattachés, sont repris de la rubrique « clients et comptes rattachés » figurant dans la « Note sur les comptes 2008 » d’In Extenso du 30 mars 2009 ;
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Qu’ainsi Geirec ne justifie pas avoir réalisé l'« analyse des méthodes comptables pratiquées dans la société » ni celle sur la formation du chiffre d’affaires et de la marge, analyse des encours clients, des prises de garanties …; que pourtant la situation même qu’elle relève aurait dû attirer son attention ;
Que s’agissant au surplus d’une activité nouvelle dont 2008 était le deuxième exercice, avec un chiffre d’affaires ayant doublé par rapport au premier, une telle analyse était déterminante de l’appréhension de la réalité économique de l’entreprise;
Attendu que les mises en garde de Geirec à propos de la fragilité financière d’L et de ses difficultés de trésorerie attribuent ces dernières à « un manque de fonds propres » ; que ce « manque de fonds propres » n’était pas à l’évidence pas la véritable cause des difficultés rencontrées par L dont le chiffre d’affaires s’est en effet effondré malgré les importants investissements financiers réalisés au cours de l’été 2009 ;
Attendu que Geirec soutient que Stonefund ne saurait lui opposer son business plan au motif que le préambule de mise en garde ne lui avait pas été transmis, alors qu’il y était rappelé que ce plan avait été établi "à partir d’hypothèses formulées par la direction de la société sous son
unique responsabilité "; qu’ainsi les chiffres annexés au pacte d’associés conclu avec Z n’étaient en réalité que ceux d’L et non les siens propres ;
Mais attendu que Stonefund savait, par transmission du courriel du 16 juillet 2009 produit aux débats, que Geirec était l’auteur du business plan transmis ;
Que si les projections d’un business plan ne sauraient engager leur auteur, il incombe au professionnel qui les établit de vérifier les chiffres réels et les hypothèses à partir desquels il construit ses projections, d’autant plus si ce business plan fait suite à audit financier réalisé par lui, ce qui est de nature à accroître aux yeux des tiers, la crédibilité dudit plan;
Qu’ainsi Geirec ne saurait s’exonérer de toute responsabilité au motif qu’elle avait fait précéder ses travaux d’un préambule renvoyant aux dirigeants d’L la totale responsabilité des hypothèses retenues; ou que des évènements ayant modifié la situation financière d’L seraient brutalement intervenus « après l’été 2009 » comme elle le soutient alors qu’ils étaient déjà structurellement présents lors de son audit et de l’élaboration de son business plan;
Qu’en effet, la circonstance que les panneaux solaires étaient vendus à des professionnels et non plus seulement à des particuliers préfinancés par le Cetelem lui était déjà connue puisqu’elle la cite dans son rapport d’avril 2009 reprenant la note d’In Extenso de mars 2009 (« les factures à établir concernent les clients « particuliers » pour un montant de 5.292 K€….les clients professionnels pour un montant de 3.190 K€ » ) ; que pourtant, si elle constate que les créances auprès des professionnels ne sont pas financées et que les délais d’obtention des financements s’allongent, de même que les délais de fin de chantier, elle n’en tire aucune conclusion tenant compte de l’urgence de la situation autres que « des éléments de réflexion qui nous semblent pouvoir apporter au groupe des améliorations significatives de sa structure financière à moyen terme »
Qu’ainsi, le business plan établi par Geirec ne délivrait pas l’analyse sérieuse sur laquelle reposaient ses projections et que justifiait le contexte d’urgence dans lequel elle était intervenue ;
Que de plus, alors qu’elle était chargée d’une mission d’identification des « zones de risques », et qu’elle intervenait dans le cadre d’une médiation du crédit, elle n’a ni relevé, ni examiné à propos des tensions de trésorerie, la question des créances privilégiées que sont par nature celles de l’URSSAF et a ainsi ignoré les conditions conduisant au moratoire en mai 2009 ;
Attendu que de telles circonstances ne pouvaient échapper à un professionnel diligent ; w/
de . n
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2011F03721 2011F03872 CV
Le tribunal dira en conséquence que Geirec a manqué à son obligation de moyens et commis des fautes sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
En ce qui concerne In Extenso
Attendu que les experts comptables appartiennent à une profession réglementée; que leur activité est régie par un ensemble de normes générales et de normes spécifiques régissant les pratiques professionnelles ; qu’ils sont également tenus de l’obligation de conseil et d’information du professionnel diligent ;
Attendu qu’In Extenso exerçait, en application des lettres de mission correspondantes, la fonction d’expert-comptable d’L depuis l’exercice 2005; qu’en ce qui concerne l’exercice 2008, une lettre de mission a été signée le 7 avril 2008, et pour l’exercice 2009 d’L M et d’L (holding), le 5 décembre 2009 ;
Que la mission pour 2008 porte notamment sur "l’enregistrement des opérations de l’entreprise, le suivi de la trésorerie; l’établissement des balances; les bilans, comptes de résultats et annexes; l’assistance juridique et fiscale »;
Qu’en outre, In Extenso fournissait divers autres services ainsi qu’en justifient les pièces produites aux débats, des travaux de comptabilité du 1er juin 2008, du 31 mars 2008, du 31 mai 2008, du 30 juin 2008, du 30 avril 2008, du 29 février 2008 pour « services informatiques », une « facture exceptionnelle » du 30 novembre 2008, une "facture exceptionnelle logiciel connect » du 1er juillet 2009, des travaux de comptabilité réalisés en 2009, du 31 mars 2009, du 30 juin 2009; qu’elle a établi des comptes consolidés indépendamment de lettres de mission spécifiques; qu’ainsi elle exerçait une mission large et suivait dans le détail l’activité du groupe depuis plusieurs années;
Attendu qu’il lui est ainsi reproché par les demanderesses de n’avoir pas vérifié les méthodes comptables, d’avoir ignoré la réalité économique de l’entreprise, d’avoir négligé l’existence d’un passif social périlleux pour la société et manqué à ses devoirs de diligence et de prudence, ce qui, bien qu’elle ait signé deux comptes sociaux différents pour l’exercice 2008, l’avait conduite à établir des comptes qui ne reflétaient pas la réalité de l’activité; ce que le tribunal examinera ci-dessous ;
En ce qui concerne les méthodes comptables
Attendu que dans l’annexe des « Règles et méthodes comptables » des comptes de l’exercice 2009, In Extenso énonce, au paragraphe « Permanence des méthodes – Travaux en cours » : « Après analyse des contrats commerciaux par un avocat, il a été convenu de ne pas poursuivre la comptabilisation de travaux en cours et de ne pas conserver ceux précédemment comptabilisés » ; que cet exposé pudique du changement de méthode, n’a été ni explicité ni chiffré dans la rubrique « principes comptables et méthodes » de l’annexe ;
Attendu que l’article L 123-17 du code de commerce dispose que « A moins qu’un changement exceptionnel n’intervienne dans la situation du commerçant, personne physique ou morale, la présentation des comptes annuels comme des méthodes d’évaluation retenues ne peuvent être modifiées d’un exercice à l’autre. Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l’annexe et signalées, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes » ;
Attendu que selon les pièces versées aux débats (« Note sur les comptes 2008 » d’In Extenso,
Audit de Geirec d’avril 2009), l’activité d’L est restée de même nature, à savoir la vente
de panneaux solaires clés en main ; que de telles opérations, dont L assurait la charge et _!
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la responsabilité, ne pouvaient par nature que se dénouer à la fin du processus ; qu’elles impliquaient de nombreuses autorisations ; qu’elles étaient donc affectées de nombreuses conditions susceptibles de les remettre en cause, et ceci que la vente intervienne auprès de particuliers ou de professionnels ;
Qu’en ce qui concerne les ventes aux professionnels, elles comportaient un degré de risque supplémentaire dans la mesure où, à la différence des particuliers pour lesquels le Cetelem versait des avances, il incombait aux professionnels de rechercher les financements ;
Attendu que de telles ventes aux professionnels étaient largement engagées et connues dès mars 2009 ; que dans sa « note sur les comptes 2008 » du 30 mars 2009 In Extenso précisait que pour L M, les comptes clients « professionnels » sont d’un montant TTC de 3.189.772 euros ;
Qu’au surplus, il résulte de l’audit financier de Geirec qu’L consentait d’importantes facilités financières à ses clients, aussi bien au moment de la conclusion des commandes (avances) que du paiement final (pas de paiements intermédiaires ni à réception) ;
Qu’ainsi la comptabilisation des ventes aurait dû, dès l’origine et indépendamment de leur financement, reposer sur une analyse des contrats conclus avec les clients; que ce n’est qu’après l’effondrement de la société qu’il a été demandé à un avocat l’analyse juridique amenant au changement de méthode adopté pour l’exercice 2009 ;
Qu’en conséquence, contrairement à ce que soutient In Extenso, l’argument de la crise financière qui serait intervenue en 2009 n’est pas pertinent pour justifier un changement de méthode comptable; qu’un tel évènement n’est pas de nature à produire des effets rétroactifs sur les exercices précédents ; que si la méthode était pertinente en 2009, elle aurait dû l’être pour les exercices précédents ; qu’une comptabilisation correcte des ventes d’L était fondamentale pour traduire la réalité économique de l’entreprise ;
Attendu que la méthode comptable retenue, exposée dans les informations complémentaires de l’annexe 2007 (« le compte clients factures à établir […] correspond pour l’essentiel aux commandes et livraisons des packs Odisun soit chez le client ou sur plateforme de mise à disposition ….. Ces packs seront installés début 2008 selon le rythme des autorisations administratives ») a conduit à constituer d’important postes de « factures à établir », de 6.741.374 euros dans la filiale opérationnelle L M, soit près de 70 % (incidence de la TVA incluse) de son chiffre d’affaires de 8,4 millions ;
Que cependant, In Extenso ne s’est pas inquiétée du sort de ces factures pendant les neuf mois qui ont suivi la clôture de l’exercice 2008, ni n’en a fait mention dans les annexes ; que si elle l’avait fait, elle n’aurait pas manqué d’observer que le chiffre d’affaires 2008 ne se réalisait pas dans les faits ;
Qu’en effet, il ressort des comptes versés aux débats que le chiffre d’affaires d’L (holding) de 5.903.679 euros pour 2008 selon les comptes signés par In Extenso en septembre 2009, était réduit à 1.292.110 euros pour l’exercice 2009 ; que celui d’L M était passé de 8.453.479 euros en 2008 à 318.422 euros en 2009 ; que, à la même date, la perte d’L (holding) était de 8.735.996 euros et de 8.783.142 euros pour L M ;
Que notamment, dans les comptes d’L (holding) qui refacturait les achats de marchandises à sa filiale opérationnelle L M, le poste « créances clients et comptes rattachés » à l’actif du bilan au 31 décembre 2008 s’élevait à 2.798.611 euros ; qu’au 31 décembre 2009 une provision pour dépréciation de ce même poste était comptabilisée à hauteur de 4.667.248 euros ; que, puisque le chiffre d’affaires comptabilisé au titre de l’exercice 2009 ne s’est élevé qu’à 1.292.110 euros, il s’ensuit que c’est manifestement le compte clients
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« Factures à établir » au 31 décembre 2008 qui aurait dû dès 2008 faire l’objet d’une provision pour dépréciation ; Qu’en l’absence d’une telle provision, finalement constituée fin 2009, les comptes d’L
(holding) au 31 décembre 2008, dans laquelle ont souscrit les investisseurs, ne reflétaient pas la réalité économique de l’entreprise ;
Qu’ainsi In Extenso n’a pas satisfait aux prescriptions de l’article 120-3 du Plan Comptable Général qui prévoit que « La comptabilité est établie sur la base d’appréciations prudentes, pour éviter le risque de transfert, sur des périodes à venir, d’incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine et le résultat de l’entité » ;
En ce qui concerne l’existence d’un passif social à risques, non identifié
Attendu que les comptes définitifs ont été établis au 15 septembre 2009 pour l’exercice 2008 ; qu’en mai 2009, un moratoire a été consenti par la Commission des Chefs des Services Financiers des Côtes d’Armor (CCSF) sur les dettes sociales; que ce moratoire n’a pas été respecté dès sa première échéance en juin 2009 ;
Attendu que l’ouverture de la procédure collective a été la conséquence du non-respect de ce moratoire; qu’à l’évidence, les dettes sociales existantes alors n’étaient pas la conséquence du « régime des gazelles » qui, s’il avait été respecté, n’aurait généré ni moratoire en mai, ni assignation par l’URSSAF, alors que selon le rapport de l’administrateur judiciaire « les deux sociétés étaient manifestement en état de cessation des paiements depuis longtemps » au moment de l’ouverture de la procédure, seul l’apport complémentaire de 500.000 euros effectué par Z ayant permis d’éviter la conversion immédiate en liquidation judiciaire ; qu’à l’évidence, la situation de la société au regard des charges sociales et de l’URSSAF, sujet particulièrement sensible, n’a fait l’objet d’aucun suivi particulier ;
Attendu enfin qu’In Extenso ne pouvait ignorer la procédure de médiation du crédit de mars 2009, mentionnée dans le rapport d’audit de Geirec dont elle avait connaissance ; qu’elle aurait dû plus encore dans un tel cadre, s’interroger sur la possible existence d’un passif social privilégié et du risque qu’il faisait peser sur l’entreprise ; qu’elle était informée de difficultés dans ce domaine ainsi qu’il résulte de la coupure de presse d’un journal local, qu’elle produit aux débats, faisant état d’une grève pour non-paiement des salaires de juin 2009 ;
Que pour autant, aucun signal n’est donné dans l’annexe des comptes 2008 sur le passif social et les risques qui y sont liés ;
Attendu que l’expert-comptable est tenu non seulement d’enregistrer les données comptables qui lui sont transmises par ses clients, mais aussi d’une obligation de conseil et de diligence ; que malgré l’édition de plusieurs situations comptables en 2009 et l’établissement des comptes signés en juin et en septembre 2009, il y a manqué ;
Le tribunal dira qu’en ne vérifiant pas si la méthode comptable était appropriée et en ne relevant pas l’existence d’un passif social par nature risqué et qu’en établissant ainsi des comptes ne reflétant pas la réalité économique d’L dont elle aurait pu s’aviser, la société In Extenso a manqué à ses obligations de moyens et commis des fautes sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
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Affaire : […] 2011FO3721 201 CV
En ce qui concerne KPMG
Attendu qu’au visa de l’article L.823-9 du code de commerce, « les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l’entité à la fin de cet exercice » ; que, selon l’article L.822-17 du même code, « les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de la personne ou de l’entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences commises dans l’exercice de leurs fonctions » ;
Attendu que par lettres du 11 mars 2009 et du 29 mai 2009, KPMG a reçu mission de commissariat aux comptes avec certification des comptes 2008 pour L (holding) et de réaliser un audit contractuel des comptes 2008 pour L M ;
Attendu qu’il lui est reproché par les investisseurs de n’avoir pas réalisé sa mission de contrôle en certifiant sans réserves deux comptabilités différentes pour le même exercice 2008, en n’ayant pas exercé leur devoir d’alerte et en confirmant la continuité d’exploitation alors que le groupe était déjà en état de cessation des paiements ;
En ce qui concerne la certification de deux comptes sociaux différents pour l’exercice 2008
Attendu que KPMG soutient que seuls ont été certifiés les comptes annexés à son rapport signé le 15 septembre 2009 et approuvés par l’assemblée générale du 30 septembre suivant ;
Mais attendu que Z produit aux débats des comptes sur l’exercice 2008, annexés à un rapport de KPMG signé à la date du 15 juin 2009 ; qu’il est également produit le rapport et les comptes annexés, signé à la date du 15 septembre 2009 ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient KPMG, la certification des commissaires aux comptes résulte de cette signature, et non pas de l’approbation des comptes sociaux par l’assemblée générale ;
Qu’ainsi, KPMG a bien certifié deux comptes sociaux pour le même exercice et la même société alors que ces comptes étaient différents ;
Attendu en effet que les comptes certifiés en juin et en septembre comportent des différences notables qui, si elles n’affectent pas le résultat global du groupe, modifient sensiblement les flux financiers entre la mère et la fille au profit de la première, où allaient souscrire les investisseurs;
Que, selon un courriel du 30 juillet 2009 adressé par Aurel-BCG à Stonefund , « Dans le cadre de leurs audits, KPMG ne voulait pas valider les conventions intergroupe, ce qui donnait une perte importante sur L d’environ 1,7 ME et un résultat sur M de 2,4 ME … cela aboutissait à payer de l’impôt de façon très importante. A l’assemblée générale en juin, Z et BJE se sont opposées à cette solution et ont demandé un report de l’arrêté des comptes afin que la convention intergroupe soit validée et prise en compte. KPMG a donné son accord afin de pouvoir auditer les comptes M, ce qu’ils ont Jait mais doivent terminer fin août … » ; :
Qu’ainsi, sur la base de conventions intragroupe qui, soit n’avaient pas été identifiées, soit n’avaient pas été « acceptées », et qui ont significativement modifié les résultats de l’une et de l’autre, KPMG a certifié de nouveaux comptes le 15 septembre 2009, sans justification dans les annexes des raisons de cette modification;
« e- (2
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Affaire : […]
Sur la certification sans réserves
Attendu qu’ainsi qu’il a été énoncé ci-dessus, KPMG a signé sans réserve deux comptabilités distinctes pour le même objet ;
Que l’activité d’L (holding), dont KPMG assurait le commissariat aux comptes était principalement constituée (pour 5 millions selon Geirec) de ventes de panneaux photovoltaïques à sa filiale opérationnelle, qu’elle avait auditée, et qui enregistrait, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, ses ventes sous forme de « factures à établir » ; que ces derniers sont enregistrés dans un compte « factures à établir » important (2.330.835 euros) ;
Qu’il entrait dans les diligences du commissaire au comptes de s’assurer du sort des factures à établir de la société contrôlée, ainsi que de s’assurer de l’évolution de ce compte « factures à établir » de sa seule filiale opérationnelle ; que de telles diligences sont de nature à révéler des évènements post clôture, que, selon la norme 560, le commissaire aux comptes est tenu de signaler à la direction de l’entreprise, voire de mentionner par une observation dans la troisième partie de son rapport.
Attendu que selon le rapport de M. E, « à la lecture des informations obtenues de l’URSSAF, les difficultés financières d’L et d’L M datent de 2008 » ; que « les deux sociétés étaient manifestement en état de cessation des paiements depuis longtemps » ; que « les commerciaux ont continué à vendre à un rythme soutenu, mais compte tenu des délais pour obtenir les permis ….les délais d’installation se sont allongés, et le nombre des clients mécontents a rapidement augmenté » ;
Que donc, l’évolution de ce compte au cours des 9 mois suivant la clôture aurait certainement révélé des évènements postérieurs à la clôture qui auraient permis de vérifier la sincérité des comptes qui lui étaient soumis ; qu’il appartenait au commissaire aux comptes d’y procéder ;
Qu’il a été démontré ci-dessus qu’une part importante des dépréciations effectuées en 2009 aurait dû l’être en 2008 ;
Qu’ainsi, KPMG n’avait pas opéré les vérifications permettant d’assurer que les comptes reflétaient la réalité économique de l’entreprise et avait certifié des comptes qui n’en donnaient pas une image fidèle ;
Sur la continuité d’exploitation
Attendu que pour contester le reproche qui lui est fait d’avoir signé sans réserve les comptes 2008, KPMG soutient avoir obtenu le 12 juin 2009, lors d’une conférence téléphonique avec Z, les explications et assurances nécessaires concernant les tensions qu’elle avait identifiées dans la trésorerie ; que dans son rapport, elle attirait l’attention sur l’annexe relative à la continuité de l’exploitation ;
Mais attendu qu’à la suite de la conférence téléphonique du 12 juin 2009, Z l’a informée
de la souscription -le même jour- de 1,2 million d’euros (environ) au capital ; qu’elle en annonçait une autre de 3 ou 4 millions dans l’été ;
Que dans son rapport au 15 juin et celui au 15 septembre, KPMG énonçait « nous estimons que l’annexe donne une information appropriée sur la situation de la société au regard de la continuité de l’exploitation », ladite annexe reprenant les différentes mesures annoncées pour assurer le besoin en fonds de roulement, lesquelles étaient, soit déjà en place soit allaient le devenir, compte tenu des sommes versées en août 2009 ;
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Affaire : […]
Qu’en conséquence, le rapport de KMPG était de nature à confirmer la continuité de l’exploitation et non à la mettre en question;
Attendu qu’il sera rappelé que pourtant pendant cette même période, et même après ces contributions, L se révélait dans l’incapacité de faire face à son moratoire social dont la
caducité avait été prononcée le 19 août 2009 (l’assignation n’ayant eu lieu qu’en novembre 2009) ;
Le tribunal dira que KPMG, n’a pas attiré l’attention sur les risques pesant sur la continuité de l’exploitation ;
Sur la procédure d’alerte
Attendu que les demandeurs reprochent à KPMG de ne pas avoir déclenché la procédure d’alerte au moment de la certification des comptes, alors que la date de cessation des paiements a été, par jugement du 16 décembre 2009, fixée au 19 août 2009 ;
Attendu que l’article L. 234-1 du code de commerce prévoit une telle procédure « Lorsque le commissaire aux comptes d’une société anonyme relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation » ;
Attendu que KMPG conteste avoir été informée du moratoire de l’URSSAF ; qu’elle considère qu’en tout état de cause, la procédure ne permet pas l’information des tiers ;
Mais attendu que KPMG ne saurait soutenir que des dettes sociales de nature à susciter un moratoire n’étaient pas détectables ; que par ailleurs, le commissaire aux comptes ne pouvait ignorer la procédure de médiation du crédit, laquelle avait donné lieu à l’intervention de Geirec ; ni que les salaires de juin avaient été payés avec retard ;
Attendu que KPMG a diligenté un audit sur les comptes d’L M au cours de l’été 2009 ; qu’elle disposait donc ou aurait dû disposer de suffisamment d’informations sur l’ensemble du groupe, notamment sur le recouvrement des créances clients et les rentrées en cash du groupe au cours des neuf mois qui ont suivi la clôture de l’exercice, pour soit refuser de certifier les comptes d’L (holding) soit les certifier avec réserves ou les discuter comme elle a pu le faire pour des faits secondaires comme la répartition des flux financiers intragroupe ;
Qu’elle avait donc connaissance d’un ensemble d’évènements convergents suffisamment préoccupants pour affecter la poursuite de l’activité dans un avenir prévisible ; qu’ainsi, les conditions se trouvaient réunies pour engager une procédure d’alerte; qu’au contraire, elle n’a manifesté aucune inquiétude ;
Que malgré l’importance des comptes « facture à établir » et des questions sur la méthode comptable retenue que ces comptes auraient dû susciter, elle a pourtant affirmé dans son rapport que « dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis… nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessous » que plus loin, il est seulement dit « créances : les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable » ; que si elle a organisé une conférence téléphonique en juin 2009, elle s’est bornée à relever un problème de trésorerie que les investisseurs s’engageaient à résoudre et dont il a été exposé qu’il était insuffisant à expliquer l’état de la société ;
Le tribunal dira qu’en certifiant les comptes sans réserve et par deux fois, la deuxième après que les importants concours financiers attendus aient été versés sans pour autant mettre fin à l’état de cessation des paiements, KPMG a commis une faute sur le fondement des articles 1382 du code civil et L.823-9 du code de commerce.
le. 2
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SUR LE LIEN DE CAUSALITE
In extenso expose que le lien de causalité n’est pas démontré;
Que les investisseurs ont agi en toute connaissance de cause; Que Z et autres ont investi avant l’établissement des comptes 2008;
Que Stonefund n’a investi, sous sa seule responsabilité, qu’au vu de projets de comptes datant de mars 2009, transmis par Aurel-BCG; que ses travaux sur les comptes définitifs établis le 15 septembre 2009 révèlent un chiffre d’affaires inférieur de 2 millions d’euros et une perte de 13.731 euros; qu’en réalité, Stonefund n’a pris sa décision avec légèreté, qu’au vu du business plan qu’elle savait établi par les dirigeants de l’entreprise; que ce ne sont donc pas ses comptes qui sont à l’origine des préjudices allégués par Stonefund.
KPMG expose qu’il n’existe aucun lien de causalité entre ses prétendues fautes et le préjudice allégué;
Qu’en ce qui concerne Z et autres, ils ont investi avant qu’elle ne soit commissaire aux comptes et avant le rapport certifié du 15 septembre 2009;
Qu’en ce qui concerne Stonefund , elle avait procédé à un audit les 15/17 juillet 2009, et les comptes n’étaient pas arrêtés à la date de sa souscription à l’augmentation de capital;
Qu’à supposer établie sa double certification, celle-ci a été sans conséquence, la situation globale du groupe demeurant inchangée ;
Que Stonefund n’était pas présente à l’assemblée générale qui a approuvé les comptes en septembre 2009; et qu’elle ne peut prétendre avoir investi en raison du prestige de sa signature car elle a investi avant d’avoir ses comptes certifiés.
Stonefund répond
Que l’établissement et la certification de comptes par des professionnel de réputation comme In Extenso, appartenant au réseau Deloitte, et KPMG, étaient de nature à lui inspirer légitimement confiance; que si ces professionnels avaient exécuté leur mission conformément à leurs obligations, utilisé leur droit d’alerte et refusé de certifier les comptes 2008, elle n’aurait pas investi la somme importante de 2.900.000 euros; que les manquements à remplir ces obligations sont directement à l’origine de son préjudice.
Z et autres répondent
Qu’ils ont investi peu (375.000 euros pour Z, 50.000 euros pour BJE) en septembre 2008 sur la base des comptes arrêtés au 31 décembre 2007 et massivement au cours de l’été 2009 sur la base des comptes au 31 décembre 2008, ainsi que sur celle des situations comptables établies en mars, avril et juin 2009 par In Extenso et des comptes certifiés par KPMG qui ont circulé dès juin 2009,
Que dans l’annexe des comptes 2008 relative à la continuité d’activité, la mention de la réalisation du prévisionnel de trésorerie et du budget prévisionnel était de nature à assurer aux investisseurs qu’L n’était pas en cessation de paiement;
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Affaire : […]
» – Que la Cour de cassation a jugé qu’une présentation fallacieuse des comptes qui avait permis à une société de continuer une exploitation ruineuse constituait un lien de causalité entre la faute et le dommage subi par les créanciers et les banques d’une société en ce qu’elle les avait induits en erreur et entraîné une poursuite de l’exploitation durant laquelle l’insuffisance d’actif s’était aggravée;
» – Que si la modification de la méthode de comptabilisation des travaux en cours pour les comptes 2009 avait été adoptée pour les exercices 2007 et 2008, les difficultés de la société auraient été révélées avant juin 2009 et ils n’auraient pas investi ni versé un nouveau prêt en janvier 2010;
» – Que KPMG qui a par deux fois certifié des comptes sur l’exercice 2008 sans élever de questions ou de contestations a renforcé la valeur probante des comptes établis par In Extenso; que l’existence du lien de causalité est établi dans les mêmes conditions.
SUR CE
Attendu que, pour l’essentiel, les investissements réalisés par les demanderesses sont intervenus entre le 12 juin et le mois de novembre 2009 ; que les premiers comptes au 31 décembre 2008 ont été signés par In Extenso le 13 juin 2009 et certifiés par KPMG le 15 juin 2009 ; que Stonefund a investi le 25 août 2009 alors que les comptes certifiés par KPMG ne l’ont été que le 15 septembre, soit quinze jours avant l’assemblée générale du 30 septembre 2009 ;
Mais attendu que plusieurs situations comptables au 31 décembre 2008 avaient circulé avant ces investissements; que les comptes signés et certifiés sont intervenus dans un délai variant de quelques jours à trois semaines avant les versements ; que les investisseurs savaient que les rapports d’In Extenso et de KPMG étaient soit établis soit en cours d’établissement ; qu’aucun signe ou réserve ne leur permettait de douter de l’issue attendue ;
Qu’en tout état de cause, Z a eu connaissance de plusieurs situations comptables établies sur 2008 par In Extenso au cours du premier semestre 2009 ; que ses souscriptions du 12 juin 2009 ont eu lieu le même jour que sa conférence téléphonique avec KPMG au cours de laquelle elle a pu connaître l’avis de cette dernière, tel qu’il a été exprimé dans sa certification du 15 juin 2009, notamment à propos de la continuité d’exploitation ; qu’elle a eu connaissance des travaux de Geirec lorsqu’elle a souscrit en juin 2009 ;
Qu’en ce qui concerne les souscriptions d’août 2009, In Extenso et KPMG n’ont manifesté aucune interrogation autre que celle, qui paraissait résolue, concernant la trésorerie, et ce malgré un audit en cours de la filiale L M pendant le mois d’août 2009 :
Attendu en ce qui concerne Stonefund que celle-ci a souscrit pour la première fois le 25 août 2009 ;
Attendu qu’avant cette date, elle a eu communication des projets de comptes établis par In Extenso ainsi qu’il résulte des pièces attachées au courriel d’Aurel-BGC du 8 juin 2009 ainsi que des « extraits » des travaux de Geirec par courriel du 16 juillet 2009 ; que lors de ses diligences de juillet 2009 (courriel du 29 juillet 2009), elle eu communication de plusieurs situations comptables établies par In Extenso et des travaux de Geirec dont aucun ne faisait état d’anomalies ou de craintes;
Que s’étant inquiétée des raisons pour lesquelles les comptes sociaux n’avaient pas été approuvés à fin juin, elle a reçu d’Aurel-BGC un courriel en date du 30 juillet 2009, selon lequel « Dans le cadre de leurs audits, KPMG ne voulait pas valider les conventions intergroupe, ce
Mp 2,
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qui donnait une perte importante sur L d’environ 1,7 ME et un résultat sur M de 2,4 ME … cela aboutissait à payer de l’impôt de façon très importante. A l’assemblée générale en juin, Z et BJE se sont opposés à cette solution et ont demandé que la convention intergroupe soit validée et prise en compte. KPMG a donné son accord sous réserve de pouvoir auditer les comptes M… » ; qu’ainsi, Stonefund suivait l’évolution de la certification des comptes et avait connaissance que les opérations de contrôle des commissaires aux comptes se déroulaient sans autre obstacle que certaines corrections à apporter sur les mouvements intragroupe lors d’un audit pratiquement terminé ;
Qu’elle a souscrit au capital alors qu’elle était en relation avec Z dans le cadre de la négociation du pacte d’associés ; qu’aucune alerte, ni de l’expert-comptable, ni des commissaires aux comptes n’avait été émise, pouvant mettre en cause ladite certification ;
Que si les comptes sociaux font apparaître une situation saine, des problèmes de trésorerie qui devaient recevoir une solution par les versements opérés ultérieurement ne suffisaient pas à compromettre la survie de la société si sa situation réelle avait été conforme à ses comptes sociaux ; qu’ainsi les comptes sociaux constituaient un élément déterminant pour réaliser des investissements dans cette société ;
Qu’en conséquence, KPMG, In Extenso et Geirec ne sauraient contester que les investisseurs avaient connaissance des travaux dont ils étaient les auteurs, qu’en l’absence de tels travaux ou de travaux conformes à la réalité économique de l’entreprise, leurs décisions auraient été différentes ;
Qu’ainsi, les fautes commises par KPMG, In Extenso et Geirec présentent bien un lien de causalité avec le préjudice allégué par Stonefund, Z et autres.
SUR LES FAUTES COMMISES PAR LES DEMANDERESSES
In Extenso, KPMG et Geirec exposent que les demanderesses ont commis des fautes ; que la Cour de cassation juge que la faute grave des dirigeants absorbe la faute commise par le professionnel du chiffre et l’en exonère totalement;
» – Que Stonefund était informée de la situation ; qu’elle a effectué des « due diligences » et rencontré les dirigeants d’L du 15 au 17 juillet 2009; qu’elle a recueilli de nombreuses informations (équipe, gestion, produits, recherche et développement, marchés, clients, partenariats, business model, stratégie, concurrence, risques, questions juridiques et réglementaires, finances…);
» – Que Z et autres ont investi dès septembre 2008, avant l’intervention de KPMG; qu’ils disposaient de nombreuses informations; qu’ils connaissaient donc l’état de la société ;
» – Que les demanderesses savaient que l’entreprise connaissait des problèmes importants de trésorerie depuis mars 2009; qu’elle avait fait l’objet d’une médiation du crédit; que le rapport Geirec établi le 24 avril 2009 faisait état de ces problèmes de trésorerie et du manque de fonds propres; que les salaires de juin 2009 ont été payés avec retard; que le personnel s’est mis en grève;
» – Que les demanderesses ont investi dans une société qui n’avait pas respecté les délais 4 P
légaux d’approbation de ses comptes; qu’elles ne se sont pas inquiétées des causes de
ce report; que Stonefund ne s’est même pas rendue à l’assemblée générale du 30
septembre 2009;
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CV
» Que Stonefund a fait preuve d’une carence incroyable dans ses « due diligences »;
qu’elle a encore prêté 700.000 euros en novembre 2009 au motif « d’une problématique de trésorerie »; qu’elle a dissimulé qu’elle avait malgré tout procédé à des investigations, qui se sont révélées insuffisantes; qu’elle a eu tout loisir de mener les recherches nécessaires;
Que Z était directement associée à la gestion d’L; que le pacte d’actionnaires de septembre 2008 la faisait accéder à des informations fréquentes; que le dirigeant ne pouvait investir que sur approbation de l’assemblée générale; qu’elle échangeait avec les commissaires aux comptes à qui elle assurait « nous considérons que l’entreprise a la capacité pour poursuivre son exploitation »; qu’elle a négocié avec Stonefund l’entrée de cette dernière au capital en insistant sur l’urgence et la dissuadant d’entreprendre des investigations supplémentaires; qu’elle s’est immiscée dans la gestion au point de dicter ses réponses au dirigeant lors de l’audit ; qu’ainsi elle est responsable de ses pertes et de celles des autres associés.
Geirec expose en outre que Stonefund a utilisé fautivement un business plan qui ne lui était pas destiné et qui était partiel, dépourvu de ses réserves; que seule L a pu lui communiquer cet extrait.
Stonefund répond
Qu’elle n’a acquis que 10% du capital d’L ; qu’elle a agi en tant qu’actionnaire minoritaire ;
Qu’elle est en droit de se reposer sur des avis de professionnels réputés tels que le réseau Deloitte, KPMG et Geirec ; que la réputation de ces derniers était de nature à lui inspirer légitiment confiance ; qu’elle a été trompée ;
Que selon la jurisprudence et particulièrement l’arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 1997, les acquéreurs des actions d’une société « pouvaient légitimement accorder foi aux travaux de l’expert-comptable et du commissaire aux comptes » ; qu’un investisseur même professionnel n’a pas à refaire les audits comptables d’une entreprise dont il acquiert du capital.
Z et autres répondent
Que s’ils étaient informés des comptes d’L, c’est en vertu de leurs droits d’actionnaires et du protocole d’associé renforçant leurs droits à l’information; que si Z était en contact avec Stonefund pour l’entrée au capital de cette dernière, c’est également en vertu de l’application du droit des sociétés, l’entrée de nouveaux actionnaires relevant du collège des actionnaires et non des pouvoirs du dirigeant; que les décisions d’entrée au capital de Stonefund ont été fondées sur les comptes établis par les professionnels du chiffre et non sur son intervention; qu’ainsi elle n’a commis aucune faute;
Qu’en cas de comptes inexacts, la jurisprudence reconnaît le droit à indemnisation des acquéreurs de titres par les commissaires aux comptes fautifs, même si ces acquéreurs n’ont pas fait procéder à un audit.
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Affaire : […]
SUR CE
En ce qui concerne Stonefund
Attendu que Stonefund a effectué au cours du mois de juillet 2009, un certain nombre de diligences auprès d’L ; qu’il ressort des courriels communiqués aux débats, notamment par M. X, que celles-ci portaient sur les aspects non comptables de la marche de
l’entreprise ; qu’elle se fiait pour ces derniers aux travaux d’In Extenso et de Geirec et à ceux en cours de KPMG;
Attendu cependant qu’il s’agissait d’investissements importants ; qu’ils étaient effectués à la fin du mois d’août, alors que l’exercice 2009 était très avancé et que les comptes sociaux sur cet exercice n’existaient pas ;
Attendu, en ce qui concerne la trésorerie, que Stonefund est un professionnel averti des investissements dans les sociétés nouvelles dédiées aux technologies « vertes » ; qu’elle ne saurait ignorer, particulièrement dans un tel contexte, l’importance de la trésorerie 3
Que pourtant elle s’en est totalement rapportée au business plan et au plan de trésorerie de Geirec de juin 2009, sans avoir pris contact avec cette dernière et sans autre vérification de sa part ;
Attendu qu’en outre elle n’a ni fait établir ni même demandé des comptes intermédiaires sur les huit premiers mois de l’exercice ;
Le tribunal dira que, sans que les défenderesses soient exonérées de leurs responsabilités, Stonefund, a ainsi agi avec imprudence; qu’elle a concouru au dommage qu’elle a subi ;
En ce qui concerne Z
Attendu que Z a pour la première fois souscrit au capital d’L en septembre 2008; qu’elle a conclu avec les dirigeants de la société un pacte d’associés en date du 11 septembre 2008 ; que ce pacte prévoyait un certain nombre d’obligations à la charge du gérant en matière de « gouvernance » ; que ce dernier s’engageait à « établir à l’attention de l’ensemble des actionnaires un rapport de gestion sur la marche des affaires » au moins six fois par an ; que les pouvoirs de ce gérant étaient limités « aux actes de gestion courante » ; que les actes de disposition étaient soumis à l’approbation de la majorité des investisseurs ; qu’il en allait de même des investissements ;
Attendu qu’ainsi Z était étroitement informée de la marche de l’entreprise ; que participant à la conférence téléphonique convoquée par KPMG à propos de la trésorerie, Z a confirmé la « capacité de l’entreprise à poursuivre son exploitation » et qu’elle était « mandatée par l’entreprise pour rechercher de nouveaux investisseurs » ; qu’elle était au courant des problèmes de trésorerie ainsi qu’en atteste son courriel à M. X le 29 juillet 2009 « le niveau de BFR rend votre modèle d’exploitation intenable. Il Jaut que vos clients versent des acomptes à la commande pour faire baisser cette pression » ; qu’elle était en copie de tous les échanges entre L et Stonefund lors des opérations de « due diligence » effectuées en juillet ; qu’elle y était consultée et intervenait pour donner des conseils ;
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Page : 38 Affaire : […]
2011F03721 2011F03872 CV
Que Z intervenait dans l’élaboration des comptes ; qu’ainsi qu’il résulte du courriel cité ci-dessus du 30 juillet 2009, elle avait refusé des comptes 2008 une première fois signés et certifiés les 13 et 15 juin par l’expert-comptable et le commissaire aux comptes ;
Attendu qu’elle était sur place ; qu’elle suivait l’activité d’L depuis septembre 2008 ; qu’elle ne pouvait ignorer qu’une opération de médiation du crédit en mars 2009 avait été à l’origine des travaux de Geirec ;
Que cependant, elle a, avec BJE et OAC, souscrit au capital pour plus de 2 millions d’euros et prêté plus de 1 million d’euros à la fin du mois d’août, alors que l’exercice 2009 était très avancé, que les comptes sociaux sur cet exercice n’existaient pas ; que pour ce qui concerne l’évolution de la trésorerie, qu’elle savait en situation difficile, elle expose qu’elle s’en est totalement rapportée au plan élaboré par Geirec en juin 2009, sans vérification pour son propre compte ; qu’elle aurait pu s’aviser de se livrer aux analyses des comptes 2007 et 2008 développées dans ses écritures ; qu’elle a manqué de prudence et agi avec légèreté ;
Attendu que pourtant, même l’immixtion dans la gestion ne dispense pas les professionnels du chiffre d’établir des comptes auxquels le dirigeant, quel qu’il soit, devra pouvoir se fier, sauf faute de sa part tendant à empêcher l’établissement desdits comptes, ce que les défenderesses ni ne prouvent, ni même n’allèguent ; que les imprudences ainsi commises n’exonèrent pas totalement les défenderesses de leurs responsabilités ;
Le tribunal dira que Z a contribué aux pertes qu’elle allègue avoir subies sans que les professionnels du chiffre en soient totalement exonérés ;
Qu’il en va de même de BJE, OAÀC, investisseurs professionnels également associés dans le pacte d’actionnaire de septembre 2008 ;
Qu’en ce qui concerne M. Y et B, aucune faute n’est alléguée à leur encontre, venant atténuer les fautes des professionnels du chiffre.
[…]
Stonefund expose que du fait des fautes des défenderesses, elle a perdu la totalité de son investissement, soit 2,9 millions qu’elle n’aurait pas versés si elle avait été correctement informée.
Z et consorts exposent:
+ – que Z a investi dans la société L (holding) pour le compte de divers de ses fonds, la somme totale de 2.457.194,36 euros au capital et 227.680 euros en compte courant; que ces sommes sont valorisées à partir des apports effectués le 25 août 2009 sur la base des comptes établis par In Extenso et certifiés par KPMG, à 8.237.690 euros;
+ que Z a investi dans L Innovation une somme de 782.000 euros qui sera retenue comme son préjudice pour ce montant;
+ – qu’ainsi le total du préjudice de Z est de 9.247.370, 52 euros
+ que BJE a investi dans L, 100.000 euros en capital et 200.000 euros en compte courant; que la valeur du capital investi s’établit sur les mêmes bases à 312.488 euros, à quoi s’ajoutent 200.000 euros en compte courant; que son préjudice s’élève à 512.488 euros;
® – que OAC a investi 175.002,24 euros, valorisés sur les mêmes bases des comptes certifiés sur l’exercice 2009, soit un préjudice de 175.002, 32 euros;
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Page : 39 Affaire : […]
[…]
+ – que celui de M. Y et de M. B, qui ont investi 10.000 euros chacun, ont subi un préjudice qui s’élève pour chacun d’eux à 31.250 euros.
KPMG et In Extenso répondent
» que Z ne saurait demander l’indemnisation de ses prétendus préjudices sur la base de son évaluation de septembre 2009; qu’elle ne justifie pas que son investissement ait atteint les sommes alléguées;
+ – qu’en tout état de cause, les préjudices des demanderesses ne sauraient que constituer des pertes de chances; que seule peut être réparée la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable; qu’un investissement est par nature aléatoire et constitue un risque;
+ – que le préjudice de Stonefund ne saurait être égal au montant de son investissement de 2,9 millions d’euros.
SUR CE
Attendu que M. X, Z et autres, KMPG et Geirec ont commis des fautes ; qu’ils ont engagé leur responsabilité et doivent réparation des préjudices causés ;
Attendu que les pertes subies par les demandeurs constituent non pas une perte directe, inhérente à leur situation d’actionnaires, mais une perte de chance de ne pas avoir investi ailleurs ;
Attendu que M. X et les professionnels du chiffres ont commis des fautes ; que le caractère cumulé de ces fautes a accru la crédibilité que les tiers pouvaient porter à leurs travaux ; qu’ils ont tous également contribué aux dommages subis,
Le tribunal dira qu’ils seront condamnés in solidum ; Attendu en ce qui concerne l’évaluation de la perte de chance des demanderesses ;
Qu’ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, Stonefund, Z et autres sont des investisseurs institutionnels ;
Que Stonefund s’intéresse particulièrement aux énergies renouvelables dans lesquelles elle a pris de nombreuses participations ; que ces sociétés présentent des risques élevés de toute nature ; que dès la première fiche de présentation adressée par Aurel-BGC le 15 mai 2009, ces « facteurs de risques… liés au cadre réglementaire et fiscal, … fournisseurs et de change, … aux besoins en capitaux et financement et à l’environnement concurrentiel » y étaient exposés ; qu’aux termes du rapport de l’administrateur judiciaire, ce sont précisément ceux qui se sont réalisés, sans être détectés de manière appropriée par l’ensemble des intervenants et en particulier par les professionnels du chiffre dont c’est la mission ;
Attendu que les demanderesses ont contribué à leur dommage ;
Attendu que MM. Y et B ont participé au capital en septembre 2008, pour un montant de 10.000 euros chacun ; qu’ils n’allèguent d’aucun préjudice qui leur serait particulier ;
Le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, condamnera à parts égales mais in solidum M. X, KPMG, In Extenso et Geirec à payer à Z 200.000 euros, à BJE 30.000 euros, à OAC, 17.000 euros, MM. Y et B, 2.000 euros chacun, et à Stonefund 600.000 euros. -
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Affaire : […]
[…]
Z, BJE et OAC exposent qu’elles ont subi un préjudice commercial important, ayant dû expliquer aux particuliers qui ont investi dans leurs fonds la perte considérable réalisée sur une très courte période; que Z demande à ce titre 500.000 euros, BJE 100.000 euros et OAC, 50.000 euros;
Mais attendu que Z, BJE et OAC allèguent d’un préjudice commercial dont elles invoquent le principe, sans en rapporter la preuve ni justifier du montant ;
Le tribunal déboutera Z, BJE et autres de leur demande d’indemnisation de leur préjudice commercial.
SUR LES APPELS EN GARANTIE KPMG expose
+ – que M. X a commis des fautes en dissimulant des informations;
» – que Z s’est comportée en dirigeant de fait en fournissant des assurances quant à son soutien, notamment lors de la conférence téléphonique de juin 2009, et en recherchant des investisseurs en tant que « mandataire » d’L;
» – que les sociétés de gestion de Stonefund NV, Stoneman NV, et de Z, Société de Gestion des Fonds d’Investissement de Bretagne, ont commis des fautes en incitant leurs mandants à investir alors qu’elles connaissaient la situation de trésorerie d’L; qu’elles devront donc garantir KPMG de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
In Extenso expose que Z s’est immiscée dans la gestion et a commis des fautes ; que Z devra la garantir en cas de condamnation.
SUR CE
Attendu qu’In Extenso avait pour mission d’établir des comptes sincères et donnant une image fidèle de l’entreprise et KMPG celle de les vérifier et les certifier ; qu’elles n’établissent, ni l’une ni l’autre, quels sont les faits exacts par lesquels Z et Stonefund avaient créé des dommages dont elles n’étaient pas informées ou qui les auraient privées de leur capacité de produire des travaux adaptés à la situation réelle de cette entreprise ;
Le tribunal déboutera In Extenso et KPMG de leur demande en garantie à l’encontre de Z et Stonefund.
SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L’ARTICLE 700 du CPC
Attendu que pour faire valoir leurs droits, Stonefund et Z et autres ont exposé des dépenses irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ;
Le tribunal condamnera in solidum M. X, In Extenso, Geirec et KPMG à payer à Z la somme de 10.000 euros, à OAC la somme de 2.000 euros, à BJE la somme de 2.000 euros, à Stonefund la somme de 10.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de
Page : 41
Affaire : […]
procédure civile, déboutant du surplus, y compris des demandes en procédure abusive formées à ce titre par KPMG.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE Attendu que l’exécution provisoire est demandée, mais que le tribunal ne l’estime pas nécessaire, il ne la prononcera pas.
[…]
Attendu que Geirec, In Extenso, et KPMG succombent, elles seront condamnées aux dépens chacun pour un tiers.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant et en premier ressort par jugement contradictoire,
» – Dit recevable la demande des sociétés Stoneman NV, Stonefund NV, de la société des Fonds d’Investissement de Bretagne, de la société Bretagne Jeunes Entreprises et de la société Ouest Angels Capital à l’encontre de M. K X, des sociétés Geirec, In extenso et KPMG ;
» – Dit la société Stoneman NV recevable à agir et déboute Geirec de sa demande de fin de non-recevoir ;
» – Dit recevable l’action engagée par la société des Fonds d’Investissement de Bretagne à l’encontre de la société In Extenso, la transaction signée par Z avec les époux X ne pouvant lui être opposée;
+ Donne acte à la société KPMG qu’elle pourra soulever la prescription dans les conditions des articles L.822-17 et 225-254 du code de commerce, pour des actions qui seraient engagées postérieurement à l’expiration du délai de prescription ;
+ – Dit que M. K X a commis des fautes personnelles distinctes de ses fonctions, sur le fondement de l’article 1382 du code civil et engagé sa responsabilité ;
+ – Dit que les sociétés In Extenso et Geirec ont commis des fautes, sur le fondement de l’article 1382 du code civil et engagé leur responsabilité ;
» – Dit que la société KPMG a commis des fautes, sur le fondement des articles 1382 du code civil et L.823-9 du code de commerce et engagé sa responsabilité ;
» Dit que les sociétés Stonefund NV et Stoneman NV, Fonds d’Investissement de Bretagne, Bretagne Jeunes Entreprises et Ouest Angels Capital, ont commis des imprudences qui ont contribué au dommage qu’elles ont subi ;
» – Condamne in solidum M. K X, les sociétés KPMG, In Extenso et Geirec à payer à la société Fonds d’Investissement de Bretagne 200.000 euros, à la société Bretagne Jeunes Entreprises 30.000 euros, à la société Ouest Angels Capital 17.000 euros, MM. Y et B 2.000 euros chacun et à la société Stonefund NV, 600.000 euros ; qu’entre eux, les responsabilités seront réparties par parts égales ;
— -"
e
Page : 42 Affaire : […]
2011F03721 2011F03872 CV
e Déboute la société des Fonds d’Investissement de Bretagne, de sa demande au titre de son préjudice commercial;
e – Déboute KPMG de sa demande de garantie à l’encontre de la société Stoneman NV ;
e Condamne in solidum M. K X, les sociétés In Extenso, Geirec et KPMG à payer à la société Fonds d’Investissement de Bretagne la somme de 10.000 euros, à la société Ouest Angels Capital la somme de 2.000 euros, à Bretagne Jeunes Entreprises la somme de 2.000 euros, à la société Stonefund NV la somme de 10.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du CPC, déboutant du surplus, y compris des demandes en procédure abusive formées à ce titre par la société KPMG ;
» – Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
e Condamne les sociétés KPMG, In Extenso et Geirec aux dépens à raison d’un tiers chacun.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 290,75 €uros, dont TVA 47,65 €uros.
Délibéré par Mmes THESMAR, VIGIER et M. G.
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par Mme THESMAR, Président du délibéré et Mile Monique FARJOUNEL, Greffier.
Mme THESMAR, Juge chargé d’instruire l’affaire.
— --
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