Infirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 mars 2021, n° 20/02890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/02890 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 juin 2020, N° 20/00564 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 04 MARS 2021
(Rédacteur : Bérengère VALLEE, conseiller,)
N° RG 20/02890 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUOU
Z X
c/
A.S.L. KHELUS-CLUB
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 15 juin 2020 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/00564) suivant déclaration d’appel du 31 juillet 2020
APPELANT :
Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
Représenté par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
A.S.L. KHELUS-CLUB agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
Représentée par Maître MISCHLER substituant Maître Fernando SILVA de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a
été débattue le 21 janvier 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Béatrice PATRIE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Jean-Philippe SERVIE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Suivant acte authentique en date du 24 janvier 1983, la S.N.C. Khelus-Club a acquis un terrain situé quartier La Hume, 22 allée des Fragons à Gujan-Mestras. Un village de vacances Khelus Club y a été édifié.
M. X est propriétaire du chalet n°131 du village de vacances.
Par acte délivré le 16 avril 2020, l’Association Syndicale Libre Khelus-Club a fait assigner M. X devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de le voir condamner à retirer la clôture implantée sur le chalet n° 131 du village de vacances, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Par ordonnance réputée contradictoire du 15 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— Enjoint à M. X de procéder à la mise en conformité de sa clôture avec les dispositions du plan local d’urbanisme et du cahier des charges du parc résidentiel de loisirs Khelus Club dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— Dit que passé ce délai, il courra une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois ;
— Dit qu’au-delà, il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive ;
— Dit que M. X supporte 1'ensemble des dépens de la présente procédure ;
— Dit que M. X est redevable d’une somme de 1 500 euros à l’Association Syndicale Libre Khelus Club sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette tout autre chef de demande.
M. X a interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision par déclaration du 31 juillet 2020 et par conclusions du 25 septembre 2020, il demande à la cour de:
— Réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 15 juin 2020;
Statuant à nouveau,
A titre principal, constater la régularisation de la situation de M. Z X
avant même la régularisation de l’assignation et déclarer l’ASL Khelus Club irrecevable;
En tout état de cause, dire y avoir lieu à contestation sérieuse.
— Condamner l’ASL Khelus Club à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner l’ASL Khelus Club aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 22 octobre 2020, l’Association Syndicale Libre Khelus-Club demande à la cour de :
— Déclarer l’ASL KHELUS CLUB recevable et bien fondée en ses écritures,
En conséquence,
— Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— Confirmer l’ordonnance du 15 juin 2020,
— Condamner M. X à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet le 25 août 2020 d’une ordonnance de fixation à bref délai à l’audience du 21 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à la mise en conformité de la clôture
L’ASL Khelus-Club fait valoir qu’en mai 2019, M. X a, en bordure d’un passage devant son châlet, installé une clôture qui, du fait de sa nature pleine et de sa hauteur, méconnait les prescriptions du PLU de la commune et les prescriptions du règlement de copropriété. Elle précise avoir adressé à M. X deux courriers de mise en demeure restés infructueux. Elle ajoute que les procès-verbaux de constat d’huissier des 5 février et 27 février 2020 attestent qu’à cette date, la clôture n’était pas conforme et qu’il aura fallu attendre qu’elle l’assigne le 16 avril 2020 devant le juge des référés pour que M. X mette sa clôture en conformité le 17 avril suivant.
M. X soutient avoir mis sa clôture en conformité dès les 15 et 16 février 2020. Il invoque en outre une lettre-attestation délivrée le 17 avril 2020 par M. Y, membre de l’ASL Khelus-Club, selon laquelle la clôture est à 1m60 et demandant à ce que le dossier soit clos.
Il est constant comme résultant des écritures des parties et des pièces versées aux débats que
la clôture litigieuse est à ce jour en conformité avec les prescriptions du PLU et du cahier des charges du parc résidentiel de loisirs Khelus-Club.
Si, au jour où la cour statue, la demande tendant à faire injonction à M. X de mettre sa clôture en conformité est devenue sans objet puisque les travaux ont été réalisés, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à la cour d’appel de déterminer si la demande était justifiée et si les conditions d’octroi de la mesure étaient réunies à la date où le premier juge a statué.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 4-3-1 du cahier des charges du parc résidentiel de loisirs Khelus-Club, les bénéficiaires des emplacements individuels disposent du droit de se clore, sous réserve d’utiliser une clôture d’un modèle agréé par le géomètre urbaniste de l’opération.
En outre l’article UK11.3 du plan local d’urbanisme de la commune de Gujan-Mestras prévoit qu’en limite sur voie et emprise publique, ainsi que sur limite séparative, les clôtures grillagées seront autorisées et devront être doublées d’une haie vive, la hauteur ne devant pas dépasser 1,60 mètres.
Il n’est pas contesté que la clôture installée par M. X en mai 2019 n’était pas conforme aux dispositions précédemment énoncées ainsi que cela ressort des procès-verbaux de constat d’huissier des 5 et 27 février 2020.
Si M. X soutient s’être mis en conformité dès les 15 et 16 février 2020, force est toutefois de constater que le procès-verbal de constat du 27 février 2020 démontre qu’à cette date, la palissade en bois était encore d’une hauteur supérieure à 1,60 mètres.
En revanche, il est établi qu’au 17 avril 2020 – soit le lendemain de la délivrance de l’assignation- ainsi que cela ressort de l’attestation de l’ASL Khelus-Club elle-même, la clôture a été mise en conformité, ce qui n’est pas contesté par l’intimée.
Au vu de ces éléments, l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 précité n’était pas caractérisé au jour où le premier juge a statué et il n’y a donc pas lieu d’ordonner une mesure d’exécution forcée.
L’ordonnance entreprise sera par conséquent infirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’ASL Khelus Club supportera les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme l’ordonnance du 15 juin 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déboute l’ASL Khelus Club de ses demandes ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’ASL Khelus Club aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Béatrice PATRIE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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