Confirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 9 sept. 2021, n° 18/05694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/05694 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SELARL AJIRE SELARL, SAS CM CREATION SAS, Société ATHENA SELARL |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°574/2021
N° RG 18/05694 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PDGQ
Mme L Z
C/
P O P
Société Y P
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame M N, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Mai 2021
En présence de Madame X, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame L Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
CM CREATION SAS
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me FLEURY-MARIAGE et Me KESLER, Plaidant, avocats au barreau de RENNES
O P, es qualité d’administrateur judiciaire de CM CREATION suivant jugement du TC de RENNES du 6 juin 2018 ouvrant une procédure de redressement judiciaire
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me FLEURY-MARIAGE et Me KESLER, Plaidant, avocats au barreau de RENNES
Y P es qualité de mandataire judiciaire de la CM CREATION, pris en la personne de Me Q R es qualité de mandataire judiciaire, suivant jugement du TC de RENNES du 6 juin 2018 ouvrant une procédure de redressement judiciaire
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me FLEURY-MARIAGE et Me KESLER, Plaidant, avocats au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE RENNES
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la P AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame L Z a été embauchée par la SAS CM CREATION en qualité de comptable, par un contrat à durée indéterminée, à effet du 3 novembre 2003 ; le 1er janvier 2013, elle a été promue responsable comptable, catégorie cadre, pour une rémunération mensuelle brute de 2.800 ', emploi qu’elle occupait en dernier lieu ; après entretien préalable, elle a été licenciée pour faute le 7 mars 2016.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Madame Z a saisi le Conseil de prud’hommes de Rennes le 22 juillet 2016 afin de le voir, selon le dernier état de sa demande, condamner l’employeur à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 10.000 ' à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au cours de l’exécution du contrat de travail,
— 10.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 60.785,59 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et perte d’emploi,
— 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La défenderesse s’opposait aux prétentions de la demanderesse dont elle sollicitait la condamnation à lui payer la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 16 juillet 2018, le Conseil des prud’hommes de Rennes statuait ainsi qu’il suit :
«Confirme le bien fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme Z, Déboute Mme Z de l’ensemble de ses demandes y compris l’article 700 du CPC,
Déboute la société CM CREATION de sa demande concernant l’article 700 du CPC,
Met les dépens à la charge de Mme Z.»
Par jugement en date du 6 juin 2018, le Tribunal de commerce de Rennes a prononcé le redressement judiciaire de la société CM CREATION et a désigné la P O, prise en la personne de Maître A en qualité d’administrateur judiciaire et la P Y, prise en la personne de Maître R en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant déclaration de son avocat en date du 17 août 2018 au greffe de la Cour d’appel, Madame Z faisait appel de la décision.
Aux termes des écritures de son avocat présentées en cause d’appel, elle demande à la Cour de :
REFORMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de RENNES le 16 juillet 2018 en toutes ses dispositions,
DECLARER Madame Z recevable et bien fondée en son appel,
STATUANT A NOUVEAU :
— DIRE que la Société CM CREATION a engagé sa responsabilité pour exécution déloyale de son contrat de travail,
— DIRE son licenciement abusif et injustifié,
— FIXER la créance de Madame Z dans la procédure collective de la Société CM CREATION aux sommes suivantes :
— 10.000 ' à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale de son contrat de travail,
— 10.000 ' à titre de dommages et intérêt pour préjudice moral,
— 60.785,59 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et perte d’emploi,
— 3.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante expose qu’à partir de 2014, elle a dû subir le comportement colérique et belliqueux de Monsieur B, outre qu’il lui imposait un rythme de travail excessif ; elle fait valoir que dans le même temps, elle rencontrait des difficultés relationnelles avec Madame C, comptable sous son autorité, qui prenait des initiatives dans les dossiers sur demande Monsieur B, sans qu’elle en soit informée, cette situation ayant eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et son état de santé, jusqu’à un malaise sur son lieu de travail le 6 février 2015, suivi d’un arrêt de travail de 7 jours; elle soutient que devant la persistance de ces comportements et le rythme de travail qui lui était imposé, elle a alors sollicité une rupture conventionnelle par une lettre du 15 janvier 2016, puis s’est vue accusée par Monsieur B d’avoir fait courir des bruits sans fondement sur l’existence d’une relation extraconjugale qu’il entretiendrait avec Madame
C, ce qu’elle a contesté par une lettre du 24 janvier 2016 ; elle expose qu’elle a alors été écartée de ses fonctions habituelles, puis convoquée le 5 février 2016 à un entretien préalable à licenciement, Monsieur B, lui faisant grief d’avoir pris connaissance de messages dans la boîte professionnelle de Madame C, d’avoir visé pendant ses vacances ses relevés de communications téléphoniques, puis avoir fait courir des bruits sur une prétendue relation extraconjugale en proférant des accusations mensongères, l’employeur refusant une rupture conventionnelle ; elle a alors été licenciée pour faute, son employeur ayant déposé une plainte pénale
contre elle, pour accès ou maintien frauduleux dans un traitement automatisé de données et abus de confiance le 17 septembre 2018 ; elle conteste y avoir lieu de surseoir à statuer à ce titre, ainsi que toute irrecevabilité de son appel à raison de la procédure collective ; elle fait grief pour sa part à son employeur de lui avoir imposé un rythme de travail excessif, outre son comportement l’ayant contrainte à la prise d’antidépresseurs ; elle estime sa demande de dommages-intérêts légitime dans la mesure où l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et elle conteste par ailleurs les griefs invoqués au soutien du licenciement, décision déjà arrêtée par son employeur lors de l’entretien préalable.
***
Par conclusions de leur avocat présentées en cause d’appel, la SAS CM CREATION, assistée de la P O prise en sa qualité d’administrateur judiciaire, et en présence de la P Y prise en sa qualité de mandataire judiciaire, parties intervenantes, demandent à la cour de :
— In limine litis,
SURSEOIR, à statuer dans l’attente de la transmission de la décision pénale définitive afférente à la plainte déposée par la société CM CREATION, le 17 septembre 2018,
— En tout état de cause,
DECLARER Madame Z irrecevable en toutes ses demandes,
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Rennes,
DEBOUTER Madame S Z de l’ensemble de ses prétentions,
CONDAMNER Madame S Z à verser à la société CM CREATION la somme de 3.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les intimées rappellent que la société CM CREATION conçoit, fabrique et commercialise des modules d’articles de décoration et de produits de consommation et emploie 74 salariés ; elles exposent que la société a procédé en 2012 à l’embauche d’une comptable, Madame C, pour renforcer l’effectif du service et que très rapidement les relations entre Madame C et Madame Z se sont tendues, puis elle a demandé une réduction de son temps de travail de 10 %, demande acceptée par l’employeur à compter du 1er septembre 2015 ; elles observent qu’au cours de l’année 2015, Madame C a été en arrêt maladie d’origine non professionnelle pendant près de 10 mois, Monsieur B s’étant enquis à diverses reprises de son état de santé par mail ; Madame Z, ayant consulté la messagerie de Madame C, en a déduit l’existence d’une relation extraconjugale ainsi qu’une tentative d’éviction de sa personne et s’en est ouverte dans un premier temps à Monsieur D, directeur général, mais également gendre de Monsieur B, ce dernier lui ayant alors répondu qu’il n’avait nullement l’intention de la licencier ; pour autant, Madame C a fait circuler des copies de courriels et de factures de téléphone avec ses commentaires au sein de l’entreprise jusqu’à ce qu’une
rumeur se répande pour atteindre Madame B et Monsieur C; les intimées soutiennent que devant l’ampleur que prenaient les faits, c’est précisément pour échapper à une sanction que l’appelante a alors sollicité au mois de janvier 2016 une rupture conventionnelle puis a fait état, pour la première fois, d’un prétendu comportement agressif de Monsieur B ; pour autant l’employeur a légitimement mis en 'uvre une procédure disciplinaire, les griefs au soutien du licenciement étant parfaitement établis ; les intimées font valoir que l’enquête pénale en cours justifie qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale; elles soulèvent en outre l’irrecevabilité de la procédure dès lors qu’il a été demandé, au soutien des conclusions d’appel qui figent les
demandes, des condamnations pécuniaires de la société et non la fixation des créances éventuelles de l’appelante au passif du redressement judiciaire ; sur le fonds, elles contestent tout licenciement verbal dont il n’est nullement justifié, mais soutiennent que le licenciement pour introduction frauduleuse dans la messagerie de Madame C et la copie des messages au mépris de la charte informatique de la société, outre la consultation des relevés téléphoniques du chef d’entreprise et la campagne de calomnie de l’appelante, aux seules fins d’obtenir une rupture conventionnelle, est parfaitement justifié et elles sollicitent la confirmation du jugement entrepris, observant à titre subsidiaire le caractère excessif des demandes.
***
Par conclusions de son avocat du 2 avril 2021, l’AGS-CGA de Rennes, appelée en intervention forcée devant la Cour, lui demande, outre le rappel des dispositions légales encadrant son intervention, de :
CONFIRMER dans son intégralité le jugement du Conseil de Prud’hommes de RENNES,
En conséquence,
DEBOUTER Madame Z de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Madame Z de toute demande excessive et injustifiée,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’AGS rappelle qu’un plan de redressement a été homologué par le Tribunal de commerce de Rennes le 29 novembre 2019 et qu’en conséquence le débiteur, redevenu in bonis, est présumé disposer des fonds disponibles pour s’acquitter d’éventuelles condamnations, la garantie de l’AGS n’étant que subsidiaire ; par ailleurs, elle estime la demande de sursis à statuer justifiée et sur le fonds sollicite la confirmation du jugement déféré, observant qu’aucun manquement ne peut être reproché à l’employeur et que la procédure de licenciement est régulière et bien fondée ; elle fait valoir, comme les intimées, le caractère excessif des demandes en l’absence de justification du préjudice invoqué et pour le surplus rappelle les limites de sa garantie légale.
La clôture de l’instruction été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 20 avril 2021 avec fixation de l’affaire à l’audience du 31 mai 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions adressées au greffe de la Cour, le15 avril 2019 pour Madame L Z, le 5 juillet 2019 pour la SAS CM CREATION, la P O et la P Y et le 2 avril 2021 pour la l’AGS-CGEA de Rennes.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la demande de sursis à statuer
Conformément aux dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique ; toutefois il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement; la mise en mouvement de l’action publique n’impose par la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à
intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Au soutien de leur demande de sursis à statuer, les intimées produisent une plainte adressée au Procureur de la république près le Tribunal judiciaire de Rennes le 17 septembre 2018 à l’encontre de Madame Z, pour avoir accédé frauduleusement dans un système de traitement automatisé de données et pour abus de confiance.
Pour autant, il y a lieu de relever d’une part qu’une simple plainte ne met pas l’action publique en mouvement, d’autre part que cette plainte a été déposée plus de deux ans après les faits et postérieurement à l’appel interjeté à l’encontre du jugement déféré et enfin que cette plainte n’impose nullement la suspension de l’action à fin civile introduite par l’appelante suite au licenciement qui lui a été notifié le 7 mars 2016.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de sursis à statuer formée par les intimées.
2. Sur l’irrecevabilité des demandes en cause d’appel
Au soutien de la demande irrecevabilité des demandes en cause d’appel, les intimées font valoir qu’à raison de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société CM CREATION, l’appelante était irrecevable à solliciter sa condamnation au paiement de sommes d’argent par application de l’article L.622-21 du code de commerce et qu’elle se devait, dans ses conclusions d’appel, de solliciter la fixation de ses créances au passif du redressement judiciaire.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction aux fins de déclarer un appel irrecevable ou l’irrecevabilité de conclusions, les parties n’étant plus recevables à invoquer devant la Cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leurs causes se soient révélées postérieurement.
En outre, il ressort des conclusions de l’AGS et des pièces produites que par un jugement du 29 novembre 2019, le Tribunal de commerce de Rennes a arrêté le plan de redressement d’une durée de 10 ans présenté par la société CM CREATION et a nommé la P O, prise en la personne de Maître A en qualité de commissaire à l’exécution du plan, décision publiée au BODACC le 11 décembre 2019.
Il s’ensuit, qu’outre l’irrecevabilité de la demande des intimées par application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, la société CM CREATION, par l’effet de l’adoption du plan de redressement par le Tribunal de commerce est à nouveau in bonis, les créances éventuelles de Madame Z n’ayant plus à être fixées au passif du redressement judiciaire, de sorte qu’ il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par les intimées à ce titre.
3. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de sa demande, Madame Z expose qu’à partir de l’automne 2014, alors que le contrat de travail s’était exécuté sans difficultés, elle a dû subir le comportement excessif et emporté de Monsieur B, alors qu’elle se trouvait déjà dans un contexte de surcharge de travail et produit pour en justifier :
— son contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet du 3 novembre 2003 pour un emploi de comptable, catégorie personnel administratif, avec un salaire brut mensuel de 1.830', pour une durée hebdomadaire de travail fixée à 35 heures ;
— un avenant à son contrat de travail du 1er janvier 2013, prévoyant qu’elle occupera désormais un
poste de cadre responsable comptable à temps partiel, le temps de travail hebdomadaire étant fixé à 28 heures, pour une rémunération mensuelle de 2.800 ' avec la possibilité d’effectuer des heures complémentaires ;
— un avenant à son contrat de travail du 1er septembre 2015, par lequel il est convenu une durée hebdomadaire de travail de 35h10 avec un repos le mercredi après-midi, le salaire de l’appelante passant à 3.150 ' pour 152h10 par mois, incluant les majorations pour heures supplémentaires ;
— ses bulletins de salaire laissant apparaître un salaire mensuel de 3.150 ' pour 152,10 heures à compter du 1er septembre 2015 ;
— un courriel de Monsieur B du 10 novembre 2014 par lequel il l’informe qu’il va suspendre provisoirement son accès à sa boîte mail pendant ses vacances en lui précisant que cette semaine de congés est faite pour qu’elle puisse se reposer et non point suivre l’activité sociale, ainsi que sa réponse du même jour indiquant qu’elle a effectivement besoin de repos et qu’elle lui laisse le soin de terminer le dossier en cours d’une salariée ;
— une note du service des urgences du CHU de Rennes adressée à son médecin traitant indiquant qu’elle a été admise aux urgences le 6 février 2015 pour un syndrome dépressif avec céphalées et vertiges dans un contexte de stress, suivi d’un arrêt de travail jusqu’au 13 février 2015 ;
— le compte-rendu de son entretien d’évaluation du 13 mai 2015 duquel il ressort qu’elle a une bonne connaissance comptable de l’entreprise et réalise un très bon travail ; il lui est indiqué les profils à développer s’agissant de procédures et maîtrise de logiciels, l’acquisition de connaissances complémentaires en matière juridique et le développement d’un management participatif ; il y est mentionné que des tableaux ne sont pas à jour par manque
de temps ou des erreurs imputables à Madame C et il est relevé qu’elle doit améliorer le suivi du travail de sa collaboratrice ;
— une lettre adressée à son employeur le 15 janvier 2016, par laquelle elle indique que des indices lui laissent penser que sa hiérarchie estime qu’elle n’a plus sa place au sein de l’entreprise sans que rien ne puisse lui être reproché et elle sollicite un entretien aux fins de rupture conventionnelle ;
— une lettre du 24 janvier 2016 adressée à Monsieur B dans laquelle elle évoque des difficultés s’agissant du comportement du dirigeant qu’elle estime excessif, emporté et agressif, outre les difficultés qu’elle a rencontrées avec Madame C ; elle y expose notamment qu’elle a pu constater au fil des mois une relation privilégiée qu’il a entretenu avec cette dernière qui a rendu plus difficile l’exécution de ses tâches et missions en posant des problèmes de communication ; elle lui fait grief d’avoir fermé d’autorité sa boîte mail durant sa semaine de vacances en novembre 2014, de ne pas lui avoir adressé la parole pendant 6 semaines, difficultés ayant abouti à son malaise du 6 février 2015 ; elle indique qu’au retour de Madame C le 4 janvier 2016, elle-même en arrêt de travail pendant neuf mois, les difficultés sont réapparues; elle relate qu’elle s’est entretenue de cette tension avec Monsieur D le 15 janvier 2016, puis que le 18 janvier, Monsieur B l’a appelée au téléphone pour lui dire sur un ton agressif qu’il venait d’apprendre qu’elle allègue une relation extraconjugale entre lui et Madame C et elle précise qu’elle est dans une situation de stress et de soins importants compte tenu du climat insupportable qu’il a instauré.
Pour sa part, l’employeur produit la lettre de Madame Z du 30 juillet 2014 demandant une réduction de son temps de travail pour des raisons personnelles à compter du 1er septembre 2015, soit un temps de travail de 152,10 heures par mois avec un repos le mercredi après-midi, demande à laquelle il a donné son accord et qui a été contractualisé par l’avenant au contrat de travail du 1er septembre 2015, ainsi que sa lettre du 5 février 2016 en réponse à celles de l’appelante des 15 et 24 janvier 2016, valant convocation à entretien préalable à licenciement, dont l’essentiel des termes est
repris dans la lettre de licenciement.
Il ressort de ces éléments qu’au-delà de ses seules allégations, l’appelante ne caractérise aucun manquement de l’employeur, alors qu’il est établi qu’il lui a demandé, en novembre 2014, de ne pas se connecter au réseau de l’entreprise pendant sa semaine de congés ayant observé qu’elle était fatiguée, mesure qui ne saurait caractériser par elle-même un comportement harcelant, outre qu’il a répondu favorablement à sa demande de réduction de son temps de travail ; il n’est pas inutile d’observer que si Madame Z a pointé lors de son entretien annuel avec Monsieur D, son supérieur hiérarchique, ses difficultés relationnelles avec Madame C, elle n’a formulé aucun grief s’agissant de son temps de travail et ne forme d’ailleurs aucune demande au titre d’heures complémentaires ou supplémentaires qu’elle aurait pu accomplir; elle ne justifie pas plus d’un comportement excessif de Monsieur B, ce grief, invoqué pour la première fois au début de l’année 2016, n’étant étayé par aucune pièce.
Il en résulte que l’appelante échoue à établir la réalité d’un manquement de l’employeur à ses obligations au cours de l’exécution du contrat de travail, en sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui l’a déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
4. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux du motif invoqué par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l’administration de la preuve, en ce qui
concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2016, Madame Z était convoquée à un entretien préalable à licenciement et par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2016, elle était licenciée pour faute ainsi caractérisée :
« Je fais suite à l’entretien préalable que nous avons eu le 18 octobre 2015 au siège social de la SAS CM CREATION situé PA les Grandes Landes à GUICHEN (35580) auquel vous étiez assisté de Mme T I.
Au cours de cet entretien, je vous ai fait part des griefs qui vous sont reprochés que vous avez reconnus sans réussir néanmoins à vous justifier.
En l’absence de toute explication acceptable, je me vois contraint de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse (faute simple) au titre des faits
suivants :
Embauchée le 3 novembre 2003, vous occupez les fonctions de Responsable Comptable, catégorie Cadre, indice C3, Coefficient 420, dans mon établissement. A ce titre, vos tâches sont, notamment, les suivantes :
Comptabilité générale (CM, CDNJ, NJ)
Social
Gestion des partenaires
[…]
Depuis plusieurs semaines, je suis contraint de vous reprocher de nombreux manquements à votre devoir de réserve et de discrétion, sans jamais noter de votre part la moindre volonté de quitter le climat de conflits, d’intrigues et de suspicions que vous avez instauré au sein de l’entreprise.
En effet, outrepassant le cadre de vos fonctions, vous vous êtes octroyée le droit de consulter, pendant mes congés, mes relevés de communication téléphonique et de prendre connaissance sans autorisation et au mépris des règles existantes dans l’entreprise de messages figurant dans la boîte mail professionnelle de votre collègue, Madame C.
Cette dernière, absente pendant 9 mois pour arrêt de travail, me donnait des nouvelles quant à son état de santé et les conditions de sa reprise. Malgré le caractère exclusivement amical de cet échange privé, vous avez échafaudé une théorie de complot de ma part vous laissant croire que je préparais votre remplacement.
Je tiens à vous rappeler que, non seulement ce message ne vous était pas destiné mais qu’il n’était pas, non plus, de nature à se livrer aux interprétations que vous en avez faite.
Pour autant, le 12 janvier 2016, vous vous êtes plainte auprès de mon gendre et Directeur Général Délégué, M. D, et lui avez fait part de vos inquiétudes infondées en me prêtant des intentions n’existant que dans votre propre imagination.
Votre attitude a semé la zizanie tant au niveau de la direction de la société que de ma famille, et notamment de mon épouse qui a été informée de la teneur de votre échange avec M. D.
Loin de vous rendre compte de la faute professionnelle commise par vous, vous avez préféré vous enfermer dans des accusations mensongères et calomnieuses et n’avez pas hésité à m’accuser, le 24 janvier 2016, d’afficher des attitudes excessives, voire agressives à l’encontre des salariés.
Vous avez poursuivi vos insinuations, sans fondement, de «relation privilégiée » avec Mme C et n’avez pas hésité à inverser la situation en faisant croire que je vous aurais coupé tout accès à votre boîte mail alors que c’est vous qui êtes allée surveiller celle de Mme C!
Par courrier en date du 8 février 2016, j’ai pris soin de répondre à l’ensemble de vos accusations qui ne sont que pur mensonge et une manière détournée de me forcer la main pour accepter votre demande de rupture amiable de votre contrat de travail.
En vous immisçant dans ma vie privée et divulguant des informations personnelles, vous avez abusé de votre pouvoir et violé délibérément le secret des correspondances.
Pour ma part, je n’admets pas vos manigances.
Bien que je considère que ce comportement est constitutif d’une faute grave au regard de la jurisprudence actuelle, j’ai décidé, eu égard à votre ancienneté et à la qualité de notre relation de travail antérieure, de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis d’une durée de trois mois débutera à la date de première présentation de la présente lettre à votre domicile pour se terminer le 7 juin 2016 au soir.
Compte tenu du motif de ce licenciement lié à votre comportement, je vous dispense d’exécuter cette période de préavis qui vous sera, néanmoins, rémunérée’ »
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige en l’état du droit applicable aux faits de l’espèce, que l’énonciation des griefs repose notamment le fait que Madame Z, dans un climat de relations tendues avec Madame C, a consulté la messagerie de cette dernière, a extrait et copié des messages, a consulté pendant ses congés les relevés de communications téléphoniques du dirigeant de l’entreprise, Monsieur B, puis a fait part de ses craintes de licenciement auprès de son supérieur hiérarchique Monsieur D, en faisant état d’une relation privilégiée que Monsieur B entretiendrait avec Madame C, outre des griefs de circonstances, s’agissant d’attitudes excessives ou agressives qu’elle lui impute.
Aux fins d’établir la réalité des griefs invoqués, l’employeur produit aux débats:
' le contrat de travail signé entre les parties le 3 novembre 2003 qui précise que la salariée s’engage à observer pendant l’exécution et après la cessation du contrat, une discrétion professionnelle absolue pour tout ce qui concerne les faits et informations dont elle aura connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions ;
' 2 courriels extraits de la boîte mail de Madame C, le premier du 8 janvier 2016 à 15h30 adressée à Madame C par Monsieur B, rédigé en ces termes : « Bonjour, première semaine pas trop difficile ' Bon week-end ! » et sa réponse à 15h45 «Monsieur B, les grands esprits se rencontrent, j’avais prévu de vous envoyer un petit @ en fin de journée. OK pour la première semaine de reprise, ça a passé vite et me suit bien remise dans
les dossiers (comme on avait convenu) sauf la trèso, c’est ma chef qui la fait, ce n’est plus dans ma fiche de poste !… J’espère que vous êtes zen et que vous
décompressez bien avant d’attaquer le salon '… A la semaine prochaine par @ pour débriefing de la seconde semaine ! Cordialement »
' un courriel du 12 janvier 2016 de Monsieur D à Monsieur B par lequel il lui indique qu’il vient de faire le point avec L « qui est déjà très remontée » et lui adresse en pièce jointe le mail qu’elle lui a remis qui concerne « la réponse de E suite à ton interrogation sur sa reprise » ; il lui indique que L se demande ce que veut dire dans le courriel de E « tout comme on avait convenu » et pourquoi elle souhaite débriefer
avec lui à la fin de la semaine ; il lui indique que cet échange est peut-être anodin pour lui mais que la chaîne hiérarchique doit être respectée, les phrases de ce genre n’étant pas saines et il lui précise qu’il souhaite en reparler à son retour ;
' une attestation de Madame F, assistante de direction qui déclare que Madame Z lui a fait lire un courriel édité à partir de la boîte mail de Madame C contenant des échanges avec Monsieur B, sans aucune réserve de sa part ;
' une attestation de Madame B qui relate qu’au mois de janvier 2016, à son retour de vacances, elle a reçu un appel téléphonique de sa fille, épouse de Monsieur D, l’informant que Madame Z avait fait état à son époux et à d’autres salariés d’une relation qu’entretiendrait Madame C avec son mari et qu’elle lui a montré des relevés de factures téléphoniques et des copies de mails ; le témoin précise qu’elle connaissait la tension existant entre Madame C et Madame Z, qui a tout fait pour que Madame C ne reprenne pas son poste après son arrêt maladie ; elle indique avoir été très choquée et a demandé à sa fille de lui communiquer ces échanges et factures, puis a eu une conversation avec son mari ; elle précise que sa fille, qui dans un premier temps a cru à cette rumeur infondée, ne lui a plus parlé pendant deux mois alors que cette rumeur n’avait pour seul objectif que de nuire à Madame C, mais qu’elle a semé un grand trouble ; elle estime que son mari a été sali et humilié auprès des salariés de l’entreprise, indiquant pour sa part qu’elle n’y retourne plus et considère que Madame Z a nuit à la société et à sa
famille par son comportement ;
' une attestation de Monsieur U C qui indique que la rumeur d’une hypothétique liaison entre son épouse et Monsieur B a été lancée au second semestre 2015 durant son arrêt maladie, alors que son épouse avait déjà subi le comportement hostile de Madame Z avant son arrêt de travail ; il relate le trouble au sein de leur couple que cette rumeur infondée a généré et indique qu’il l’a vécue comme une calomnie ;
' une attestation de Monsieur G, directeur général délégué directeur informatique, qui indique n’avoir jamais été informé des agissements de Madame Z concernant la consultation des messageries et la consultation des factures de communications téléphoniques personnelles ; il indique que néanmoins, elle disposait des identifiants de connexion des salariés au site de Bouygues Télécom pour contrôler les factures mensuelles de l’opérateur ;
' la lettre de demande de rupture conventionnelle de Madame Z du 15 janvier 2016, suivi de sa lettre du 24 janvier 2016, puis de sa convocation par son employeur à l’entretien préalable à licenciement du 5 février 2016 ;
' un compte rendu de l’entretien préalable à licenciement, établi par Madame F, assistante de direction, auquel étaient présents Monsieur B, Madame Z, assistée de Madame H et Madame I qui a établi le compte rendu pour la salariée ; il y est indiqué que Monsieur B a commencé par lui rappeler que Madame C a été en arrêt maladie du 31 mars 2015 au 3 janvier 2016, qu’il lui a été refusé, en octobre 2015, un retour en mi-temps thérapeutique, Madame Z, lui objectant qu’il était lui aussi d’accord sur le fait que ce n’était pas faisable ; il lui rappelle en outre qu’il a reçu Madame C en entretien lors de sa reprise, observant que sa supérieure hiérarchique n’avait fait
aucun effort pour faciliter sa réintégration; il précise s’agissant des faits, qu’il a reçu un courriel de son gendre, Monsieur D, pendant ses vacances qui lui a transmis le mail que lui avait remis Madame Z, lui faisant part de ce qu’elle était très remontée contre Madame C dont elle souhaitait le départ ; Monsieur B lui fait encore grief d’avoir épluché tous ses relevés téléphoniques pendant ses congés, Madame Z objectant qu’elle est bien fondée à consulter la messagerie professionnelle de Madame C et que l’accès aux factures téléphoniques relève de sa fonction ; elle confirme avoir remonté ses informations et constatations à son supérieur, Monsieur D, Monsieur B observant qu’elle souhaitait le départ
de Madame C et que pour ce faire, elle est allée au-delà de ses prérogatives, Madame Z l’interrogeant quant à elle, sur le motif pour lequel les époux respectifs ont été mis au courant, l’entretien s’achevant par sa demande réitérée d’une rupture conventionnelle.
Pour sa part, Madame Z verse aux débats :
' le compte rendu de l’entretien préalable à licenciement dressé par Madame I ; il y est indiqué que la salariée était assistée par Madame H et qu’était également présente Madame F, qui établissait un compte rendu pour compte de l’employeur, sans participer directement à l’entretien ; il est relaté que Madame Z ne souhaitait plus travailler avec Madame C à raison de ses lacunes professionnelles et du non-respect de la hiérarchie de l’entreprise ; il est relevé qu’elle a constaté des échanges à caractère privé entre Monsieur B et Madame C, outre de nombreux appels hors des heures de travail et que pour ce motif, elle ne souhaitait plus travailler au sein de la société et en a prévenu son responsable hiérarchique, Monsieur D ; il est précisé que Monsieur B a alors averti sa chef comptable qu’il donnerait pas suite à sa demande de rupture conventionnelle mais la licencierait pour faute grave ; s’agissant du déroulement de l’entretien, Monsieur B rappelle que la qualité du travail de Madame Z n’est pas en cause ; il reconnaît les lacunes professionnelles de Madame
C et lui a demandé d’y remédier au cours d’un entretien à sa reprise, Madame Z observant qu’elle n’y a pas été conviée ; il fait grief sa responsable comptable d’avoir consulté la boîte mail de son assistance et d’avoir fait des recherches sur ses communications téléphoniques, puis avoir informé son gendre sur ce qui constitue des atteintes à sa vie privée ; il donne connaissance du courriel de Monsieur D du 12 janvier 2016, qui souhaitait le départ de Madame C ; en réponse Madame Z indique que la boîte mail est accessible à tout le personnel administratif, que le mot de passe est indiqué sur l’écran et que le courriel en cause n’était pas répertorié dans un dossier privé; elle indique qu’elle a été surprise de son contenu, d’autant que Monsieur B lui demandait régulièrement des nouvelles de son assistante, alors qu’il l’avait eu personnellement au téléphone plusieurs fois dans le mois et qu’il ne s’inquiète que rarement de l’état santé de ses salariés ; elle indique que les factures téléphoniques n’ont pas de caractère privé et qu’elles sont adressées par l’opérateur à la société à son attention ; elle rappelle que c’est bien Monsieur D qui est son supérieur hiérarchique dans l’organigramme et non l’épouse de Monsieur B ; Madame H a pris la parole pour souligner la qualité du travail de la salariée, relevée même par l’employeur lors de réunions du comité d’entreprise, puis a indiqué qu’elle considérait que les atteintes à la vie privée évoquées par Monsieur B se sont déroulées dans le cercle familial et non professionnel ;
' la charte informatique de la société, soumise au comité d’entreprise et annexée au règlement intérieur qui précise que le responsable informatique du système d’information de la société CM CREATION est désigné administrateur du système d’information ; il veille à sa protection, sa maintenance, son bon fonctionnement et s’assure du respect de la charte ; l’accès au réseau est protégé par des mots de passe qui sont donnés de manière
individuelle et qui ne peuvent être ni communiqués à un collègue, ni notés sur l’ordinateur de l’utilisateur, qui doit le mémoriser ; en cas d’oubli, seul l’administrateur du réseau peut communiquer le nouveau mot de passe, un utilisateur pouvant disposer d’un autre mot de passe pour accéder à des fichiers en partage réservé ; il est précisé que l’utilisateur peut utiliser la messagerie électronique de l’entreprise à titre privé, mais devra avoir soin, dans la mesure du possible, de classer ces messages privés dans un fichier à part portant la mention « privé » de manière à prévenir l’administrateur de la nature particulière s’attachant à cette messagerie ;
' diverses attestations de collègues de travail louant ses qualités professionnelles et indiquant ne pas avoir eu connaissance d’une rumeur émanant de Madame Z sur une éventuelle relation privilégiée entre Monsieur B et Madame C, outre une attestation de Madame J, assistante commerciale, qui déclare que chaque collaborateur a la possibilité d’accéder à l’ordinateur de ses collègues, les mots de passe étant indiqués sur un post-it positionné à proximité de l’écran ou sur un cahier ; elle précise que pendant les vacances de sa responsable ou de sa collègue, elle a un libre accès à leur messagerie afin de pouvoir traiter leur boîte mail comme il lui est demandé, usage confirmé pendant leur absence par Monsieur K, ou encore par Madame V W.
Il y a lieu d’observer préalablement qu’il ne résulte d’aucun élément, si ce n’est la seule déclaration de Madame Z au cours de l’entretien préalable que Monsieur B l’aurait licenciée verbalement avant celui-ci.
Ceci étant, il ressort de la procédure et des pièces produites qu’il est établi que Madame Z entretenait de mauvaises relations avec sa collaboratrice, Madame C et qu’elle souhaitait son départ ; il est encore établi que dans ce contexte, Madame Z a accédé à la messagerie de sa collaboratrice et en a extrait au moins un courriel pouvant apparaître comme équivoque, en réponse à un courriel de Monsieur B qu’elle a imprimés ; il est encore suffisamment justifié que l’appelante qui pouvait, dans le cadre de ses fonctions, vérifier le bien-fondé des factures téléphoniques de l’opérateur, a recherché les échanges téléphoniques entre le président Monsieur B et Madame C et les a répertoriés ; il est enfin établi qu’elle a porté à la
connaissance de salariés, à tout le moins à Madame F et à son supérieur hiérarchique, Monsieur D le fruit de ses recherches, les présentant comme établissant la réalité d’une relation privilégiée entre Monsieur B et Madame C.
Il résulte en outre de la charte informatique que les messageries sont strictement personnelles chaque utilisateur devant mémoriser son mot de passe, seul l’administrateur, en l’espèce le directeur général délégué directeur informatique, Monsieur G disposant des mots de passe et pouvant accéder dans des conditions réservées aux messageries des collaborateurs ; s’il est encore établi par les attestations produites que s’était instauré dans certains services une pratique aux termes de laquelle, pendant leurs absences, des salariés confiaient la charge de la gestion de leur boîte mail à des collègues, il ne s’agissait manifestement que d’un usage, au demeurant contraire à la lettre
de la charte informatique, mais dont le seul objet était d’assurer la permanence du traitement des dossiers en cas d’absence ; en l’espèce, Madame Z a accédé à la messagerie de sa collaboratrice alors que cette dernière n’était nullement en congés, sans l’en aviser, pas plus que l’administrateur réseau tel
qu’il résulte de son attestation ; il est encore établi qu’elle a vérifié les factures téléphoniques du président alors qu’il se trouvait en congés, recherchant sur les factures anciennes des échanges qu’il avait pu avoir avec Madame C au cours de son arrêt maladie, pour les isoler et éditer les factures correspondantes, démarche allant au-delà de la simple vérification des factures de l’opérateur et manifestement sans rapport avec l’exécution de ses missions.
Il s’ensuit que Madame Z ne peut sérieusement, dans un climat de tension avec sa collègue, Madame C, se prévaloir d’un usage pour soutenir avoir accédé légitimement à sa messagerie, au mépris des dispositions de la charte informatique et en avoir extrait un message spécifique sans rapport direct avec son activité professionnelle, pas plus qu’elle ne peut se prévaloir de ses fonctions pour justifier ses recherches sur les factures téléphoniques de son président, sans rapport avec une simple vérification comptable ; elle a en outre manqué gravement à ses devoirs de réserve, de confidentialité et de loyauté rappelés par son contrat de travail et que lui imposait ses fonctions de cadre, en
communiquant et en présentant les éléments ainsi recueillis sous couvert de ses prérogatives, à au moins une autre salariée, Madame F, assistante de direction ; à cet égard il n’est pas inutile d’observer que Monsieur C, tiers à l’entreprise déclare dans son attestation avoir avait déjà eu connaissance de cette rumeur en 2015 au cours de l’arrêt maladie de son épouse ; il est encore acquis qu’elle a communiqué les pièces ainsi recueillies à son supérieur hiérarchique, gendre de son président, pour caractériser l’existence, selon elle, d’une relation entre Monsieur B et Madame C, et ce sans même en avoir avisé son président, principal intéressé ; ce faisant, elle ne pouvait ignorer les troubles qui pouvaient en résulter quelques puissent être les interrogations qu’elle a manifestées à ce propos au cours de l’entretien préalable.
Dès lors c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes, au vu des griefs reprochés, a dit que le licenciement pour faute était fondé et a débouté Madame Z de ses demandes indemnitaires ; le jugement déféré devant encore être confirmé à ce titre.
5. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le jugement devant encore être confirmé sur ce point.
Madame L Z qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Rennes en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en instance d’appel ;
Condamne Madame L Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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