Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 8 octobre 2020, n° 18/02587
TI Coutances 30 août 2018
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CA Caen
Infirmation partielle 8 octobre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Application des articles 653 et 666 du code civil

    La cour a jugé que le muret doit être considéré comme mitoyen, faute pour Mme B de prouver son caractère privatif.

  • Rejeté
    Responsabilité de Mme B pour la dégradation du muret

    La cour a estimé que les appelants n'ont pas prouvé que la dégradation du muret était exclusivement imputable à Mme B.

  • Rejeté
    Absence d'autorisation pour l'installation de la palissade

    La cour a jugé que Mme B avait déposé une déclaration préalable de travaux et que la juridiction judiciaire n'était pas compétente pour statuer sur le respect des règles d'urbanisme.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la résistance de Mme B

    La cour a estimé que la résistance à une action en justice est un droit et n'est abusive que si elle est de mauvaise foi, ce qui n'est pas caractérisé ici.

  • Accepté
    Comportement des époux X causant un préjudice moral

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par Mme B, mais a réduit le montant des dommages et intérêts alloués.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, les époux X ont interjeté appel d'un jugement du Tribunal d'Instance de Coutances qui avait déclaré le muret séparatif privatif à Mme B et rejeté leurs demandes. La cour d'appel a d'abord examiné la question de la mitoyenneté du muret, concluant qu'il devait être considéré comme mitoyen en raison de l'absence de preuve de propriété exclusive par Mme B. En revanche, la cour a confirmé le jugement sur d'autres points, notamment concernant la remise en état du muret, l'enlèvement des palissades et la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, considérant que les époux X n'avaient pas établi de préjudice. La cour a réformé le montant des dommages et intérêts pour préjudice moral, le réduisant à 500 euros. Ainsi, la cour a infirmé partiellement le jugement de première instance, tout en le confirmant sur d'autres aspects.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 2e ch. civ., 8 oct. 2020, n° 18/02587
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 18/02587
Décision précédente : Tribunal d'instance de Coutances, 30 août 2018, N° 11-17-0611
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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