Infirmation partielle 8 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 8 oct. 2020, n° 18/02587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/02587 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Coutances, 30 août 2018, N° 11-17-0611 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 18/02587 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GE5V
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION en date du 30 Août 2018 du Tribunal d’Instance de COUTANCES
RG n° 11-17-0611
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2020
APPELANTS :
Monsieur E X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame F A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Daniel LOSQ, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
Madame H I J B divorcée Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
Vu les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance N°2020-34 du 25 mars 2020,
Vu le titre II de la mise en oeuvre des procédures sans audience à la Cour d’Appel de CAEN statuant en matière non pénale, diffusé aux avocats le 08 Avril 2020 par les chefs de Cour,
Les avocats des parties ont transmis leur dossier de plaidoirie pour l’audience du 18 Juin 2020 dans les délais requis, acquiesçant ainsi à la procédure sans audience et au prononcé de l’ordonnance de clôture le cas échéant.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré.
ARRÊT prononcé publiquement le 08 octobre 2020 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. X et Mme A épouse X sont propriétaires d’immeubles bâtis et non bâtis situés […] à Saint-Lô, sur une parcelle cadastrée section […], 238 et 240, jouxtant celle appartenant à Mme B, cadastrée […] et 92.
Par acte notarié du 18 janvier 2006, les époux X et Mme B ont procédé à un échange de portions de parcelles, un document d’arpentage réalisé le 10 juin 2004 par M. C, expert-foncier, y étant annexé.
Au cours de l’année 2017, Mme B a fait surélever d’agglos le muret situé entre les deux propriétés et édifier une palissade en bois.
Considérant que ce muret est mitoyen, les époux X ont assigné Mme B devant le tribunal d’instance de Coutances, selon exploit du 30 novembre 2017, aux fins, entre autres, de remise en état.
Par jugement contradictoire rendu le 30 août 2018, le tribunal d’instance de Coutances a :
— dit que la clôture formée par le muret et le grillage séparant la propriété de M. X et Mme X, cadastrée section […], 238 et 240, et la propriété de Mme B, cadastrée […] et 92, au […] à Saint-Lô, est privative et appartient à Mme B,
— rejeté toutes les demandes de M. X et Mme X,
— condamné M. X et Mme X à payer à Mme B la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamné M. X et Mme X à payer à Mme B la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné M. X et Mme X aux entiers dépens de l’instance,
— dit ne pas y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Les époux X ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 03 septembre 2018.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe en date du 06 avril 2020, M. X et Mme X ont demandé à la cour de :
Recevoir les époux X en leur appel,
Réformer le jugement du 30 août 2018,
Vu les articles 658 et 659 du code civil,
Dire que le muret séparatif des deux fonds est mitoyen et qu’il en est de même du grillage le surplombant,
Dire que Mme B devra :
— procéder à la dépose des agglos empiétant sur la propriété voisine, consolider le muret et rétablir à ses frais exclusifs la clôture dans son état d’origine, procéder au remplacement des poteaux métalliques rompus lors de la tempête de décembre 2017 et de ceux qui ont été dégradés ou rompus postérieurement,
— enlever les canisses posées sur le grillage séparatif,
— démonter la palissade côté cour pour laquelle aucune autorisation n’a été accordée,
— réduire les palissades côté jardin à 2 mètres de hauteur de façon à les ramener à la hauteur de la haie de buis antérieure, et favoriser l’ensoleillement du jardin potager,
Dire que l’ensemble des travaux devra être exécuté dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
Condamner enfin Mme B à verser à M. et Mme X la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et pour son comportement irrespectueux,
Condamner la même à 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des deux procès-verbaux de constat dressés par Me Marc, huissier de justice associé à Saint-Lô, puis par Me Guilbert.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe en date du 02 avril 2020, Mme B a demandé à la cour de :
Vu le jugement du 30 août 2018,
Vu les articles 663 et 666 du code civil,
Recevoir M. et Mme X en leur appel, les déclarer mal-fondés,
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu le 30 août 2018 par le tribunal d’instance de Coutances, en toutes ses dispositions,
Débouter les époux X de leurs demandes,
Condamner M. et Mme X au paiement d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé à Mme B depuis le jugement rendu,
Subsidiairement,
Vu les articles 655 et 658 du code civil,
Dire et juger que M. et Mme X devront payer la moitié des frais de remise en état du muret,
Débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes,
Condamner M. et Mme X au paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé à Mme B,
En tout état de cause, y ajoutant,
Condamner les époux X à payer à Mme B la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Les condamner aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2020.
MOTIFS
Sur le caractère mitoyen du muret
Conformément à l’article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire.
Selon l’article 666 du même code, toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture, ou s’il n’y a titre, prescription ou marque contraire.
En l’espèce, les époux X soutiennent que le muret surélevé par Mme B est mitoyen, que le document d’arpentage, dont elle se prévaut, ne constitue pas un titre et ne vaut pas non plus transfert de propriété.
Mme B, qui conclut à la confirmation de la décision entreprise, fait valoir, au visa des dispositions de l’article 666 du code civil précité, que le muret litigieux, dès lors qu’il ne clôt que son fonds, lui est privatif.
Par acte notarié en date du 18 janvier 2006, M. X et Mme X, d’une part, et Mme B, d’autre part, ont procédé à un échange de portions de parcelles. Etait annexé à cet acte, un document d’arpentage n°2649U établi par M. C, expert-foncier, le 10 juin 2004.
Si Mme B soutient que le mur ne clôt que son fonds, Me Marc, huissier de justice, constate, dans son procès-verbal dressé le 06 juillet 2017, que le muret ancien en agglos sépare les parcelles
cadastrées […], propriété X, et […], propriété B.
Ces observations sont également reprises par Me Guilbert dans son procès-verbal de constat du 10 mars 2020.
L’acte notarié stipule en page 7 que la clôture séparant les numéros 237 et 239 des numéros 238 et 240 (appartenant depuis le 18 janvier 2006 à M. X et Mme X) dépend de ces derniers, mais n’apporte, en revanche, aucune précision quant à la propriété du muret litigieux, la clôture dont il est question étant un grillage installé par les époux X.
L’aggrandissement des parcelles réalisé sur le document d’arpentage par l’expert-foncier comporte des hachures, lesquelles, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal d’instance de Coutances, ne correspondent pas à l’emplacement du muret.
Interrogé par Mme B au sujet du document d’arpentage dressé le 10 juin 2004, M. C, expert-foncier, a répondu par courrier daté du 26 mai 2017 que : 'Sa finalité première porte sur la mise en place, avec bornage des nouvelles limites séparatives. Compte tenu de l’échelle du cadastre, un croquis a été dressé en marge. Sur ce croquis figure non seulement le positionnement des limites nouvelles mais également des indications concernant d’autres limites séparatives et notamment l’appartenance du mur séparant votre propriété de celle des époux X. Ce mur vous est clairement attribué et c’est sur ce point que vous m’avez demandé des précisions. Dans notre pratique, ces indications quand elles ne sont pas la reproduction des éléments d’appartenance figurant au plan cadastral, sont toujours portées selon les indications des requérants, c’est-à-dire selon les dires des parties intervenantes. En ce qui concerne ce mur, cette indication, qui ne figure pas au plan cadastral, résulte donc des dires des époux X et de vous-même le jour de notre intervention. A défaut d’accord entre vous sur ce point, nous ne l’aurions pas portée'.
Or, cette seule attestation ne constitue pas une preuve de la reconnaissance par les parties du caractère privatif du muret, cette pièce étant a fortiori contredite par les nombreuses correspondances échangées entre Mme B et les époux X.
Ainsi, par courrier du 01er mai 2017, Mme B informait les époux X qu’elle acceptait de procéder aux travaux de remise en état du muret, compte tenu de l’incertitude pesant sur son caractère privatif.
Le 28 juin 2017, M. X écrivait quant à lui à la Selarl Actohuismanche : 'Au printemps 2010, Mme B est venue à notre domicile pour demander à qui appartenait le muret puisqu’elle voulait, avait-elle dit 'faire quelque chose de bien de son côté'. Je lui avais alors répondu : 'je ne sais pas si c’est le notre ou le votre, on a à dire que c’est le votre'. Cela ne déterminait en rien la réalité de la propriété à son avantage (…)'.
En conséquence, à défaut pour Mme B de produire un titre de propriété et de renverser la présomption prévue à l’article 653 du code civil, le muret litigieux, ainsi que le grillage le surplombant, doivent être considérés comme mitoyens.
Le jugement déféré doit, dès lors, être réformé.
Sur la remise en état du muret
Selon l’article 655 du code civil, la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
L’article 658 du même code dispose, par ailleurs, que tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de l’exhaussement et les réparations d’entretien au-dessus
de la hauteur de la clôture commune ; il doit en outre payer seul les frais d’entretien de la partie commune du mur dus à l’exhaussement et rembourser au propriétaire voisin toutes les dépenses rendues nécessaires à ce dernier par l’exhaussement.
M. X et Mme X font valoir que le muret s’est trouvé fragilisé par la pose de canisses puis par la pose d’agglos tendant à la surélever. Ils sollicitent, dans ces circonstances, la condamnation de Mme B à procéder à la dépose des agglos empiétant sur leur propriété, à consolider le muret et rétablir à ses frais exclusifs la clôture dans son état d’origine, à procéder au remplacement des poteaux métalliques rompus lors de la tempête de décembre 2017 et de ceux qui ont été dégradés ou rompus postérieurement, et à enlever les canisses posées sur le grillage séparatif.
Mme B réplique que le lien de causalité entre l’état actuel du muret et les travaux de surélévation n’est pas établi. Elle indique qu’en tout état de cause, il appartient aux appelants de prendre en charge la moitié de la consolidation du muret en application de l’article 655 du code civil.
Dans son procès-verbal en date du 06 juillet 2017, Me Marc, huissier de justice, constate que la première partie du muret, située à l’ouest dans l’alignement du mur extérieur sud de la maison X, a été surélevée, sur toute sa longueur, de sept rangées d’agglos maçonnés, de même épaisseur, le tout sur une hauteur totale de 1,42 mètre ; que l’extrémité ouest du muret est déstabilisée, les agglos bougent sur simple pression de la main ; que le piquet métallique ancien, destiné à maintenir le grillage séparant les deux propriétés du nord au sud, est tordu et également déstabilisé, maintenu tant bien que mal par une jambe de force métallique ; que plusieurs agglos du muret ancien sont également descellés ; que ce muret se prolonge ensuite jusqu’à la pointe est de la parcelle […] et supporte un grillage séparant les deux fonds, fixé sur des piquets métalliques scellés au milieu de son épaisseur ; qu’une canisse en PVC a été installée côté B, sur tout la longueur du grillage ; que cette canisse est fixée sur le grillage à l’aide de fils de fer dont les torsades ont été réalisées côté X ; qu’enfin, la partie supérieure du muret, objet des constatations, présente une double pente.
Dans son procès-verbal en date du 10 mars 2020, Me Guilbert, huissier de justice, observe également que les parpaings posés en partie supérieure pour surélever le muret dépassent sur environ 8 cm sur la parcelle 238, propriété X, que le grillage surmontant le muret est penché, certains piquets métalliques étant visiblement fragilisés, et constate une importante fissure en escalier sur le muret côté B.
Mme B ne conteste pas avoir réalisé des travaux d’exhaussement du muret.
Par courriers datés des 24 mars et 25 avril 2017, M. X et Mme X ont demandé à Mme B, par l’intermédiaire de la Selarl Actohuismanche, qu’elle remette en état le muret et procède à la dépose des agglos, au motif qu’ils tendent à le fragiliser compte tenu du poids important de cette surélévation.
Cependant, ni les procès-verbaux de constat ni les autres pièces produites par les époux X ne prouvent que les travaux de surélévation entrepris par Mme B, ni même la pose des canisses de son côté, sont à l’origine de la fragilisation du muret ou encore des poteaux métalliques. Si le mauvais état du muret est établi, au vu des constatations sus-mentionnées, les appelants ne démontrent toutefois pas que celui-ci est exclusivement imputable à Mme B.
Il convient, dès lors, de débouter les époux X de leurs demandes portant sur la dépose des agglos, sur la consolidation du muret, sur le remplacement des poteaux métalliques et sur l’enlèvement des canisses, lesquelles ne sont pas justifiées au sens de l’article 658 précité.
Le jugement déféré est, par conséquent, confirmé sur ce point.
Sur l’enlèvement des palissades
M. X et Mme X font valoir qu’aucune autorisation n’a été accordée à Mme B s’agissant de l’installation d’une palissade côté cour et sollicitent son démontage. Se prévalant d’un préjudice d’ensoleillement, ils demandent, par ailleurs, que les palissades côté jardin soient réduites à 2 mètres de hauteur.
Mais Mme B justifie avoir déposé auprès de la mairie de Saint-Lô une déclaration préalable de travaux le 04 octobre 2016, portant notamment sur l’installation d’une clôture bois de 2,60 mètres côté jardin.
Le 04 novembre 2016, un arrêté de non-opposition à une déclaration préalable était rendu et précisait, à titre d’information, que le règlement du plan local d’urbanisme n’impose pas de règles particulières tant pour la hauteur ni les matériaux utilisés pour l’édification des clôtures hormis pour les clôtures sur rue.
L’argumentation développée à ce titre par les appelants est donc inopérante. En toute hypothèse, la cour rappelle que la juridiction judiciaire n’est pas compétente pour statuer sur le respect des dispositions du code de l’urbanisme.
Il ressort des pièces versées au dossier que Mme B a, en effet, fait installer une palissade en bois d’une hauteur de 2,75 mètres, qu’elle a ensuite réduit à 2,60 mètres, et ce à la place de la haie de buis qui séparait sa propriété de celle de M. X et Mme X, côté jardin.
Dans son procès-verbal de constat du 17 octobre 2017, Me Marc, huissier de justice, relève que du fait de la présence de la palissade en limite plein sud du jardin des époux X, celui-ci se trouve plongé dans l’ombre lors de ses constatations à 14 heures 25 sur toute la longueur de la palissade, sur une profondeur de 3,60 mètres, soit sur plus de la moitié de sa surface totale.
Les époux X produisent également à leur dossier des photographies qu’ils ont eux-mêmes prises et faisant apparaître leur potager, partiellement ombragé.
Mais ces pièces ne prouvent pas la perte importante d’ensoleillement alléguée. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande formée par les appelants, aux fins de réduction de la hauteur de la palissade située côté jardin.
La décision entreprise est, en conséquence, confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
Les époux X sollicitent des dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros pour résistance abusive et injustifiée.
Toutefois, la résistance à une action en justice est en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s’il constitue un acte de mauvaise foi, non caractérisé en l’espèce.
La demande de dommages et intérêts formée sur ce fondement est donc rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme B indique avoir subi un préjudice moral en raison du comportement des époux X et sollicite une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
A cette fin, elle produit plusieurs mains courantes déposées auprès du commissariat de police de
Saint-Lô, aux termes desquelles elle dénonce des faits de harcèlement et injures. Elle transmet, en outre, des attestations émanant de proches, relatant avoir été témoins des agissements en ce sens des époux X, ainsi que des certificats médicaux et un rapport de consultation en victimologie évoquant la souffrance émotionnelle subie par Mme B depuis plusieurs années.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal d’instance de Coutances a jugé que le préjudice moral subi par Mme B était caractérisé.
En revanche, il convient de réduire le montant des dommages et intérêts alloués à 500 euros. Le jugement déféré doit donc être réformé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement dont appel est confirmé dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les époux X, succombant partiellement dans leurs prétentions, sont condamnés aux dépens de la procédure d’appel et déboutés de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser la charge de ses frais irrépétibles à Mme B à qui les appelants sont condamnés à verser une indemnité de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Coutances le 30 août 2018 dans toutes ses dispositions, sauf celles relatives au caractère privatif du muret et au montant des dommages et intérêts alloués à Mme B au titre de son préjudice moral qui sont réformées,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Dit que la clôture formée par le muret et le grillage séparant la propriété de M. X et Mme X, cadastrée section […], 238 et 240, d’une part, et la propriété de Mme B, cadastrée section […], d’autre part, situées […] à Saint-Lô, sont mitoyens,
Condamne M. X et Mme X à payer à Mme B des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros au titre de son préjudice moral,
Les condamne à lui verser une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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