Confirmation 30 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 30 nov. 2018, n° 16/24312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/24312 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 octobre 2016, N° 2014016188 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle LIS SCHAAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GROUPE VITAL, SARL TPSI c/ SA SOPRA STERIA GROUP |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2018
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/24312 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2EPE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2016 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2014016188
APPELANTES
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
92200 Neuilly-sur Seine
N° SIRET : 509 762 449 (Nanterre)
représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : D0457
SARL TPSI
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
92200 Neuilly-sur -Seine
N° SIRET : 428 083 877 (Nanterre)
représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : D0457
INTIMEE
SA […]
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 326 820 065 (Annecy)
représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
assistée de Me Pierre-Yves MARGNOUX, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P0426
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle LIS SCHAAL, Présidente de la chambre
Madame Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
Monsieur A B, Magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles.
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame C D.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Michèle LIS SCHAAL, Présidente et par Madame C D, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
La Société Groupe vital, venant aux droits de la société Amosdec depuis 2007, a pour activité l’installation et la maintenance de logiciels et matériels informatiques. La société Tpsi est une de ses filiales.
Dès 2004, la Sncf et sa filiale, la société Stelsia, ont conclu avec la société Amosdec, puis avec les sociétés Groupe vital et Tpsi, des contrats de prestations de services relatifs à la migration et à la maintenance de logiciels.
Ces contrats étaient notamment les suivants :
— contrat n°32524 05713 (Sncf ) en date du 24 décembre 2011 à échéance au 28 mars 2014,
— contrat n°32524 6809 (Stelsia) en date du 26 janvier 2012 à échéance au 29 janvier 2015.
En 2012, la Sncf et la société Stelsia ont décidé de réorganiser la gestion de leurs logiciels par le biais d’un appel d’offres. Au terme de cette consultation, elles ont choisi la société Sopra steria group
(ci-après Sopra).
Elles ont par conséquent décidé de mettre fin aux contrats précédemment conclus avec les sociétés Groupe vital et Tpsi et informaient les salariés de ces dernières le 16 avril 2013, que leurs contrats se terminaient à la fin du mois d’octobre.
Le 12 juin 2013, M. X, salarié de la société Tpsi depuis 1997 et travaillant comme prestataire auprès de la Sncf a démissionné avec effet au 12 septembre 2013 pour être engagé par la société Sopra.
Concernant le contrat n°32524 6809 conclu avec la société Stelsia, des pourparlers ont été engagés entre la société Sopra et la société Groupe vital pour que M. Y, salarié de cette dernière, continue de travailler, en sous-traitance, au sein de la société Stelsia. Les pourparlers n’ont cependant jamais abouti.
Par courrier du 24 janvier 2014, la société Stelsia a résilié le contrat n°32524 6809 avec effet au 25 février 2014.
La société Groupe vital et la société Tpsi considérant, d’une part, avoir été victimes d’une rupture brutale des relations commerciales établies qu’elles entretenaient avec la Sncf et la société Stelsia et, d’autre part, que la société Sopra avait commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à leur préjudice pour avoir débauché M. X, tenté de débaucher M. Y et pour avoir tenté de leur imposer un contrat de sous-traitance défavorable, ont par actes délivrés les 28 février et 3 mars 2014 fait assigner la Sncf et les sociétés Stelsia et Sopra, devant le tribunal de commerce de Paris.
Un accord a été conclu entre les sociétés Groupe vital et Tpsi, d’une part, et les sociétés Sncf et Stelsia, d’autre part, quant à l’existence d’une rupture brutale des relations commerciales établies.
Par jugement en date du 23 octobre 2015, le tribunal de commerce de Paris a pris acte du désistement des sociétés Groupe vital et Tpsi de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés Sncf et Stelsia et de la poursuite de l’instance et de l’action contre la société Groupe vital.
S’agissant des demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire formées contre la société Sopra, les sociétés Groupe vital et Tpsi sollicitaient du tribunal de condamner cette dernière au paiement des sommes de :
— 100.000 euros au titre du préjudice financier et matériel de la société Groupe vital,
— 25.000 euros au titre du préjudice industriel et commercial de la société Groupe vital,
— 10.000 euros pour chacune des sociétés, au titre de leur préjudice d’image et moral.
Par jugement rendu le 10 octobre 2016, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société Groupe vital et la société Tpsi de toutes leurs demandes,
— débouté la société Sopra de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive,
— condamné la société Groupe vital et la société Tpsi, in solidum, à verser à la société Sopra la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus,
— condamné la société Groupe vital et la société Tpsi, in solidum, aux dépens.
Le Tribunal de commerce de Paris a jugé que la société Groupe Vital qui comptait 250 salariés ne démontrait pas le débauchage de M. X et la prétendue tentative de débauchage de M. Y, ni un débauchage massif de ses salariés, que les sociétés demanderesses n’établissaient pas plus une désorganisation de l’entreprise susceptible d’être sanctionnée au titre de la concurrence déloyale. En outre, les premiers juges ont constaté que le préjudice invoqué par les sociétés Groupe vital et Tpsi lié à la fin prématurée des contrats, était la conséquence du choix de la Sncf et qu’une issue amiable avaitt été trouvée sur ce point.
Le tribunal de commerce de Paris a ensuite estimé qu’il n’était pas compétent pour apprécier la validité et le respect de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail de M. X, cette question relevant de la compétence de la juridiction prud’homale qui n’avait pas été saisie.
Dans ces conditions, ce tribunal a considéré qu’il ne pouvait être reproché à la société Sopra d’avoir débauché M. X et tenté de débaucher M. Y.
Les premiers juges ont également débouté les sociétés Groupe vital et Tpsi de leur demande au titre des agissements parasitaires, estimant que le prétendu contrat de sous-traitance aux conditions défavorables n’a jamais été conclu et que le passage d’un salarié d’une entreprise à l’autre ne saurait constituer en lui-même un acte de parasitisme.
Ils ont également débouté la société Sopra de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive en ce qu’elle n’était pas établie.
La société Groupe vital et la société Tpsi ont régulièrement interjeté appel par déclaration du 2 décembre 2016.
Prétentions des parties
Par leurs conclusions déposées et notifiées le 1er mars 2017, les sociétés Groupe vital et Tpsi sollicitent, au visa de l’article 1382 du code civil et des articles 11 et 132 du code de procédure civile, de la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 10 octobre 2016 en toutes ses dispositions,
— dire que la société Sopra a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à son égard,
— condamner la société Sopra à payer à la société Groupe vital la somme de 100.000 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice financier et matériel,
— condamner la société Sopra à payer à la société Groupe vital la somme de 25.000 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice industriel et commercial,
— condamner la société Sopra à leur payer la somme de 10.000 euros chacune au titre de leur préjudice d’image et de leur préjudice moral,
— débouter la société Sopra de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Sopra à leur payer la somme de 7.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sopra aux entiers dépens.
Les appelantes font valoir que la société Sopra ne s’est pas comportée loyalement, en ce que, une fois
le marché de la Sncf obtenu qui intégrait une partie du périmètre de la mission dont la société Groupe vital était précédemment en charge, elle a débauché ou cherché à débaucher le personnel de la société Tpsi, filiale de la société Groupe Vital dédié à cette mission et tenté parallèlement de profiter de la situation pour lui imposer un contrat de sous-traitance à bas prix pour la prestation Uniface qui lui a été confiée par la Sncf, n’ayant pas les capacités pour exercer cette mission spécifique qui nécessitait du personnel formé aux outils.
Sur le débauchage de M. X, les sociétés Groupe vital et Tpsi soutiennent que celui-ci a démissionné le 12 juin 2013, a effectué son préavis de trois mois, et a été embauché par la société Sopra 6 jours après sa démission, qu’en raison de ce court délai entre la démission de M. X et son embauche, ce dernier a nécessairement été contacté par la société Sopra qui a volontairement dissimulé cette embauche alors que les sociétés étaient en cours de négociations concernant un contrat de sous-traitance, ce qui caractérise selon les appelantes une man’uvre frauduleuse commises à leur encontre.
Elles rappellent en outre que M. X était lié à la société Tpsi par une clause de concurrence, que la société Sopra est un concurrent de la société Tpsi et qu’elle a embauché M. X pour réaliser les mêmes prestations.
Les sociétés Groupe vital et Tpsi soutiennent que le débauchage d’un salarié disposant de connaissances rares et d’une expérience confirmée constitue une grande perte et les empêchent, à l’avenir, de se positionner sur des missions de niche pour de grands groupes. Outre cette désorganisation, elles affirment que le débauchage de M. X constitue un véritable détournement technologique et de savoir-faire.
Sur la tentative de débauchage de M. Y, les sociétés Groupe vital et Tpsi allèguent que la société Sopra a également approché ce salarié en vue de le débaucher mais que ce dernier a refusé l’offre.
Elles soutiennent également que la société Sopra a profité de leur situation de faiblesse pour leur proposer un contrat de sous-traitance qui lui permettait de bénéficier des connaissances de M. Y qui avait décliné sa proposition d’embauche, tout en payant un prix bien inférieur à celui versé par les sociétés Sncf et Stelsia. Elles affirment qu’elles n’avaient aucune marge de négociation et qu’elles se sont ainsi vu imposer un taux journalier de 400 euros contre 485 euros avec la Sncf.
Elles prétendent que la société Sopra a ainsi tenté de s’approprier des savoirs-faire dont elle ne disposait pas, ce qui caractérise, selon elles, un acte de parasitisme.
Sur le préjudice subi, les appelantes invoquent un préjudice financier et matériel. Elles estiment que M. X produisait, en 2012, une marge brute de 30.332,04 euros et M. Y, une marge brute de 24.571,45 euros. Elles soutiennent donc que la société Groupe vital a subi une perte de marge de 5.166,02 euros pour le contrat n° 32524 05713 (30.332,04 /2 = 6 mois) et de 24.571,45 euros pour le contrat n° 32524 6809 (24.571,45 x 11/12). Elles sollicitent en outre la réparation d’un préjudice spécifique de la société Groupe vital lié à la perte de M. X, pour un montant de 62.500 euros.
Elles invoquent également un préjudice industriel et commercial, soutenant qu’au-delà du manque à gagner, elles ont subi un préjudice résultant de leur fragilisation sur le secteur de niche sur lequel elles étaient parvenues, au prix d’investissements importants, à devenir une référence reconnue.
Elles font enfin valoir un préjudice moral et d’image, lié aux agissements déloyaux et la duplicité de la société Sopra.
Par ses conclusions déposées et notifiées le 27 avril 2017, la société Sopra sollicite de la cour au visa de l’article 1382 du code civil, de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 octobre 2016 en toutes ses dispositions,
— condamner les sociétés Groupe vital et Tpsi à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de procédure abusive,
— condamner les sociétés Groupe vital et Tpsi à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle obtenue dans le jugement entrepris,
— condamner les sociétés Groupe vital et Tpsi aux entiers dépens.
Sur la prétendue tentative de débauchage de M. Y, la société Sopra remarque que les sociétés Groupe vital et Tpsi produisent, au soutien de leur prétention, une simple attestation de M. Y dénuée de toute valeur probante au regard de la position de subordination de ce dernier, celui-ci indiquant seulement avoir été contacté pour discuter de la manière dont la prestation au sein de la Sncf pourrait se poursuivre.
S’agissant du débauchage de M. X, elle soutient que celui-ci a pris l’initiative de la contacter à la suite de l’appel d’offres organisé par la Sncf. Elle ajoute que la clause de non-concurrence dont se prévalent les sociétés Groupe vital et Tpsi est nulle puisqu’elle ne comporte aucune contrepartie financière. Elle remarque que ces dernières sont pleinement conscientes de l’illégalité de la clause puisqu’elles n’ont pas intenté d’action devant le conseil des prud’hommes.
Elle fait en outre valoir que le motif invoqué par les sociétés Groupe vital et Tpsi selon lequel elle aurait débauché M. X car ne disposant pas des ressources nécessaires à la réalisation de la prestation commandée par la Sncf est inopérant, un débauchage ne se déduisant pas de ce qu’une partie aurait pu avoir un intérêt à débaucher. Elle prétend, en tout état de cause, qu’elle disposait largement des compétences requises puisqu’elle est une spécialiste de la tierce maintenance applicative (TMA) et qu’elle dispose de 16.000 collaborateurs.
Concernant les conditions d’embauche de M. X, la société Sopra soutient qu’accorder une augmentation de 6,7% ne constitue pas des conditions d’embauche anormales caractérisant une situation de débauchage.
Elle soutient que les sociétés Groupe vital et Tpsi ne démontrent pas avoir subi une quelconque désorganisation consécutive au départ de M. X et à la prétendue tentative de débauchage de M. Y.
Elle en déduit que les appelantes échouent à démontrer qu’elle a commis des fautes constitutives d’actes de concurrence déloyale.
Sur le prétendu parasitisme économique invoqué par les appelantes, elle considère que l’embauche de M. X et la négociation avortée d’un contrat de sous-traitance ne suffisent pas à établir qu’elle a profité du savoir-faire spécifique des sociétés Groupe vital et Tpsi. Elle rappelle que les applications faisant l’objet de la maintenance appartenaient à la Sncf et que la phase de prise de connaissance reposait surtout sur les documents fournis par cette dernière et non sur un savoir-faire spécifique.
Elle conteste les préjudices allégués, considérant que la société Groupe vital ne peut lui reprocher la décision de la Sncf de résilier les contrats de prestations de service, d’autant plus que ces contrats étaient résiliables à tout moment.
A titre subsidiaire, elle explique que la société Groupe vital ne peut lui reprocher que d’avoir provoqué la fin anticipée du contrat n° 32524 05713 par l’embauche de M. X, soit un préjudice de 1.459 euros correspondant 1,5 mois de manque à gagner.
Elle ajoute que la société Groupe vital n’est pas fondée à demander une indemnisation spécifique pour la perte de M. X puisqu’il n’est pas démontré que ce dernier aurait conservé son poste.
Sur le préjudice industriel et commercial, elle soutient qu’elle n’a pas empêché la société Groupe vital de se positionner sur un marché de niche en pillant ses ressources en capital humain, disposant bien avant la société Groupe vital de compétences et connaissances techniques avancées.
La société Sopra affirme enfin que les sociétés Groupe vital et Tpsi se contentent d’alléguer un préjudice d’image et un préjudice moral sans en démontrer la réalité.
Elle considère cette procdure abusive et réclame en conséquence l’allocation de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
— Sur les actes de concurrence déloyale
Le principe de la liberté du travail et celui de la liberté de la concurrence impliquent la liberté pour tout employeur de débaucher des salariés appartenant à une entreprise concurrente, le débauchage du personnel de l’entreprise concurrente n’étant pas en soi fautif. En revanche, le débauchage du personnel est susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale dès lors qu’il est démontré qu’il a eu pour effet de désorganiser l’entreprise dont le personnel débauché est issu.
Les appelantes reprochent tout d’abord à la société Sopra d’avoir débauché M. X, expert dans un marché de niche (technologie Uniface) après avoir remporté l’appel d’offres auprès de la Sncf, ce pour pallier les carences de celle-ci sur une compétence particulière.
M. X a démissionné de la société Tpsi le 12 juin 2013, alors qu’il avait connaissance depuis le 16 avril que sa mission à la Sncf s’achevait, a signé un contrat avec la société Sopra le 18 juin suivant et commencé le 16 septembre, son préavis de trois mois étant achevé.
Le départ d’un salarié ayant 15 années d’ancienneté car il a une garantie d’embauche avantageuse pour lui dans une société concurrente n’est que l’exercice de la liberté du travail et ne caractérise nullement des actes de concurrence déloyale, aucune manoeuvre frauduleuse de la part de la société Sopra n’étant caractérisée, ce quand bien même ce départ d’un salarié compétent dans un certain domaine technique est intervenu alors que la société Sopra avait remporté l’appel d’offres auprès de la Sncf. Aucun élément ne vient en effet corroborer les affirmations des appelantes selon lesquelles la société Sopra n’avait pas de ressource en interne et aurait contacté M. X déjà en place, étant par ailleurs relevé que les appelantes n’ont pas participé à l’appel d’offres.
De même, la signature du contrat de travail peu après la démission du salarié ne suffit pas à démontrer des agissements déloyaux de la société Sopra, M. X ayant effectivement travaillé pour le compte de son nouvel employeur après l’expiration de son préavis.
Sur la circonstance que M. X a continué à travailler pour le même client alors qu’il était lié par une clause de non concurrence, la cour constate l’existence d’une clause de non concurrence dans le contrat de travail M. X et que la juridiction prud’homale n’est pas saisie par les parties au contrat de travail.
Contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges, l’absence de décision de la juridiction prud’homale sur le validité ou la nullité de cette clause et sur la violation par le salarié de celle-ci,
n’empêche pas la juridiction commerciale de connaître de cette question dans le cadre du litige opposant les employeurs successifs, les appelantes recherchant la responsabilité de l’intimée notamment pour complicité de violation de la clause de non concurrence de M. X.
Néanmoins, ainsi que le relève la société Sopra, cette clause qui ne comporte aucune contrepartie financière, ce que ne conteste pas les appelantes, est nulle et de nul effet.
Si la nullité de la clause de non-concurrence ne fait pas obstacle à l’action en responsabilité engagée par l’employeur contre son ancien salarié, c’est à condition que celui-ci démontre que ce dernier s’est livré à des actes de concurrence déloyale illicites à son égard. Or, les appelantes échouent à démontrer de tels actes.
Il ne peut en conséquence être reproché à la société Sopra d’avoir sciemment employé M. X en violation d’une clause de non concurrence dont la licéité est contestée. La société Sopra n’a donc commis à ce titre, aucune faute délictuelle à l’égard des appelantes.
Les appelantes font ensuite valoir que cette embauche est intervenue alors qu’elles étaient en négociations sur un contrat de sous-traitance, qu’elle leur a été dissimulée, leur ayant été révélée juste avant la conclusion dudit contrat de sous-traitance, qui ne s’est alors pas réalisée.
La dissimulation de l’embauche de M. X par la société Sopra alors que les parties étaient en cours de négociations d’un contrat de sous-traitance n’est toutefois pas caractérisée, s’agissant uniquement d’affirmations ou de déductions exprimées par M. Z de la société Groupe vital dans un courriel du mardi 8 octobre 2013 (pièce 21 appelantes) nullement confirmées, contrairement à ce qu’elles soutiennent par la société Sopra dans son courriel en réponse du 15 octobre suivant. Les conditions de la négociation de ce contrat de sous-traitance qui visaient selon les appelantes à bénéficier de leur savoir-faire à moindre frais sont inopérantes à caractériser des actes déloyaux, les négociations n’ayant pas abouties.
Sur la tentative de débauchage de M. Y, l’attestation de ce dernier par laquelle il se contente d’affirmer avoir 'été contacté par Sopra pour suivre la prestation du domaine Bréhat pour Sncf. J’ai accepté un entretien par simple curiosité car la méthode procédurale pour travailler ne m’intéresse pas. Cet entretien n’a pas eu de suite', qui n’est pas rédigée dans des termes précis et circonstanciés et sans indication de date, ne peut suffire à caractériser des agissements déloyaux de la société Sopra notamment une tentative de débauchage à l’endroit de M. Y.
Enfin la concurrence déloyale par débauchage de personnel suppose la démonstration concrète de la désorganisation de l’entreprise concurrente et ne saurait résulter de l’embauche d’un salarié et de la tentative d’embauche d’un autre salarié à supposée caractérisée.
A cet égard, le départ de M. X qui possède des connaissances dans un domaine particulier ne peut suffire à caractériser la désorganisation d’une entité de 250 salariés, étant relevé que la perte des contrats avec la Sncf n’est pas due à ce départ mais au choix de cette société de changer de prestataire, que M. Y toujours salarié des appelantes possédait les même compétences, et que les appelantes ne précisent pas les missions elles entendaient confier à M. X après la fn du contrat avec la Sncf et la désorganisation de ces missions liées à son départ.
Les sociétés Groupe vital et TPSI n’établissent pas l’existence de manoeuvres déloyales de la société Sopra pour débaucher des salariés des appelantes ni une désorganisation subséquente de l’entreprise quittée.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il les a débouté les sociétés Groupe vital et Tpsi de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale.
— Sur les agissements parasitaires
Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
Les appelantes font valoir à ce titre la proposition de contrat de sous-traitance qui avait pour but de former l’un des salariés de la société Sopra qui est parvenue à tirer profit à un coût et à des conditions particulièrement avantageuses de leur savoir-faire ainsi que de leur travail intellectuel et de leurs investissements concernant la conception et le développement de certaines applications.
Toutefois, les appelantes ne justifient ni des investissements, ni du savoir-faire dont il aurait pu être tiré profit sans bourse délier par la société Sopra, l’extrait de deux pages d’une plaquette non datée faisant mention en deux lignes de l’expertise Uniface de la société Groupe vital étant insuffisante. De même, le contrat de sous-traitance allégué n’a jamais été conclu et le fait pour la société Sopra de travailler sur les applications Oléron ou Bréhat qui appartiennent à la Sncf ne démontre pas plus que l’intimée s’est placée dans leur sillage.
Aucune faute de la société Sopra n’étant établie, le jugement entrepris est également confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Groupe vital et Tpsi de leurs demandes au titre des agissements parasitaires.
— Sur la demande de la société Sopra au titre de la procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner
naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur
grossière équipollente au dol.
La société Sopra ne rapportant pas la preuve d’une telle faute, le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en dommages et intérêts à ce titre.
— Sur les autres demandes
Parties perdantes, les sociétés Groupe vital et Tpsi seront condamnées aux dépens et à payer à la société Sopra en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 10.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les sociétés Groupe vital et Tpsi à payer à la société Sopra steria group la somme de 10.000 euros ;
CONDAMNE les sociétés Groupe vital et Tpsi aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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