Rejet 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 mars 2025, n° 2501814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501814 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 23 août 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, Mme C B A, représentée par Me Cazanave, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-2 et L. 911-1 du code de justice administrative, de lui octroyer un hébergement d’urgence dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— étant dépourvue de tout logement ou hébergement, elle est en droit de bénéficier d’un hébergement d’urgence sur le fondement des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle ne bénéficie d’aucun hébergement, ce qui est de nature à mettre en danger sa santé physique et mentale et son intégrité physique, de telle sorte qu’une situation d’urgence est caractérisée ;
— l’absence de prise en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la situation de la requérante ne relève pas d’une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2025 à 9 heures 30, tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. Grimaud, juge des référés,
— et les observations de Me Cazanave, représentant Mme B A, qui reprend et précise les conclusions et moyens exposés dans la requête et indique que la requérante, si elle a bien été hébergée par une amie, ne l’est plus depuis sa sortie du centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire de Mme B A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il résulte de l’instruction que Mme B A, âgée de soixante-quatre ans, est atteinte de diverses pathologies limitant notamment sa mobilité, ce qui la contraint à se déplacer avec un déambulateur, et a été atteinte en février 2025 d’une pneumopathie ayant nécessité une hospitalisation du 24 février 2025 au 13 mars 2025. Elle indique par ailleurs vivre à la rue depuis la fin de sa prise en charge hospitalière. Enfin, la commission de médiation du droit au logement opposable compétente pour le département de la Haute-Garonne a, par une décision du 3 septembre 2024, reconnu que son hébergement était nécessaire et urgent. Dans ces conditions, la requérante justifie d’une urgence de nature à justifier que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, statue sur sa demande.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». En vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
6. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la requérante a été l’objet d’un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 6 septembre 2022 confirmé en dernier lieu par une ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour administrative d’appel de Toulouse du 23 août 2024. Il en résulte que Mme B A n’a plus le droit de se maintenir en France. Par suite, à la date de la présente ordonnance, elle n’a pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence en vertu des règles rappelées au point 6 ci-dessus et il lui incombe donc de faire valoir des circonstances exceptionnelles de nature à justifier sa prise en charge par ce dispositif.
8. Il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites par le préfet de la Haute-Garonne que le dispositif d’hébergement d’urgence institué dans le département de la Haute-Garonne en vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se trouve dans une situation de saturation durable en dépit d’une augmentation importante des crédits qui lui sont alloués. Toutefois, et si toutes les demandes d’hébergement d’urgence ne peuvent de toute évidence être satisfaites par les services de l’Etat, il résulte de l’instruction que, parmi les sept-cent-quatre-vingt-quatorze personnes dont la demande d’hébergement d’urgence n’a pu être pourvue au cours de la semaine du 10 mars 2025 au 16 mars 2025, seules cinquante-sept femmes isolées n’ont pu être mises à l’abri. Or, en l’espèce, Mme B A, qui vit seule et se trouve en rupture d’hébergement, souffre d’une polyarthrite lupique, d’un diabète de type 2, d’une insuffisance rénale chronique, d’une obésité morbide de grade 3, d’insuffisance veineuse avec œdème bilatéral des membres inférieurs, de divers problèmes néphrologiques, et a été atteinte de plusieurs ostéites ayant laissé des séquelles l’obligeant à porter des chaussures orthopédiques et à se déplacer avec un déambulateur. Sortie du service de pneumologie de l’hôpital Larrey de Toulouse le 13 mars 2025 après une pneumopathie hypoxémiante, elle dit ne pas avoir retrouvé l’hébergement que lui procurait une amie, elle-même victime de difficultés financières. Par suite, au vu de ces circonstances, de la reconnaissance du caractère urgent de la demande d’hébergement de la requérante par la commission de médiation du droit au logement opposable et des échanges entre l’assistante sociale de la requérante et les services gérant le numéro d’appel 115, Mme B A doit être regardée comme établissant des circonstances exceptionnelles justifiant son hébergement d’urgence, de telle sorte que l’absence de prise en charge constitue, dans les circonstances de l’espèce, une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans l’application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge Mme B A dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Mme B A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à la demande d’hébergement d’urgence de Mme B A dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cazanave, avocat de la requérante, une somme de 900 (neuf cents) euros sur le fondement des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 (neuf cents euros) sera versée à Mme B A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A, à la ministre chargée du logement et à Me Cazanave.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Justice administrative ·
- République tchèque ·
- Règlement (ue) ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Transfert ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Logement ·
- Dette ·
- Légalité externe ·
- Allocation ·
- Travailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Aquitaine ·
- Village ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire
- Élève ·
- Classes ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Education ·
- Établissement ·
- Appel ·
- Aménagement du territoire
- Vienne ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Évasion ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision juridictionnelle
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Réfugiés ·
- Système de santé
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Changement de destination ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Infraction ·
- Autorisation ·
- Permis de construire ·
- Salubrité
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Disposition réglementaire ·
- Ressortissant ·
- Magistrat ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.