Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 19 mai 2026, n° 2601536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et des mémoires, enregistrés les 16 et 18 mars et le 24 avril 2026, Mme Z… AD…, M. B… R…, M. B… G…, Mme V… AE…, Mme P… U…, Mme AJ… Q…, M. J… AF…, M. N… X…, Mme M… AC… et M. T… Y… demandent au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune des Thilliers-en-Vexin en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires.
Ils soutiennent que le bulletin de vote de la liste « Ensemble faisons grandir notre village » est irrégulier dès lors, d’une part, que le nom du candidat n° 12 sur le bulletin et la circulaire n’est pas celui déclaré en préfecture lors du dépôt de candidature et d’autre part, que la date du 15 mars 2026 est inscrite sur le bulletin de vote.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, M. K… AL…, Mme S… C…, M. AA… AH…, M. E… AK…, M. AG… AI…, M. L… H…, M. O… I…, Mme W… D… et M. F… AB… concluent au rejet de la protestation.
Ils font valoir que les griefs soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de Mme AD….
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des élections municipales qui s’est déroulé le 15 mars 2026 dans la commune des Thilliers-en-Vexin, laquelle fait partie des communes moins de 1 000 habitants, le nombre de suffrages exprimés a été de 187. La liste « Ensemble faisons grandir notre village » menée par M. K… AL…, a obtenu 94 voix, tandis que la liste « Un nouveau souffle pour les Thilliers » menée par M. B… R…, 93 voix. Ces deux listes se sont vu attribuer respectivement 9 sièges et 2 sièges. Les requérants demandent l’annulation des opérations électorales.
Aux termes de l’article L. 252 du code électoral : « Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262. Toutefois, pour l’application de l’article L. 260, la liste est réputée complète si elle compte jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif prévu à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. ». Selon l’article L. 260 du même code : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264. ». Aux termes de l’article L. 264 du code précité : « Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. (…) ». Selon l’article L. 265 du code électoral : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. / Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément : 1° Le titre de la liste présentée ; 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. / Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. (…) ».
Selon l’article L. 52-3 du code électoral : « Les bulletins de vote ne peuvent pas comporter : 1° D’autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels (…) ». Aux termes de l’article R. 66-2-1 du code précité : « Pour l’élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants, sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : 1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l’article L. 52-3 ; 2° Les bulletins comportant une modification de l’ordre de présentation des candidats ; 3° Les bulletins imprimés qui comportent une mention manuscrite./ Toutefois, les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élections, les circulaires utilisées comme bulletin ainsi que les bulletins manuscrits sont valides pour l’élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants. ».
D’une part, les requérants soutiennent que le nom de la candidate figurant en douzième position sur les bulletins de vote de la liste « Ensemble faisons grandir notre village » ne correspondait pas au nom de cette candidate tel qu’enregistré à la préfecture. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment des documents d’identité de la candidate concernée et de sa déclaration de candidature aux élections municipales, que son nom de naissance est « Dameme ». Il est en outre constant que son nom d’épouse est « A… ». Il est précisé en défense que c’est à la demande de la préfecture que sa candidature a été enregistrée sous son nom de naissance, après l’impression des bulletins de vote. Cette discordance, dont il n’est au demeurant pas soutenu qu’elle aurait constitué une manœuvre destinée à altérer la sincérité du scrutin, n’a toutefois pas eu pour effet d’entraîner une confusion dans l’esprit des électeurs sur l’identité de la candidate, qui pouvait être identifiée sans difficulté par les électeurs de la commune des Thilliers-en-Vexin, compte tenu de l’absence de candidature homonyme, de la taille de la commune, qui comptait 349 électeurs inscrits et de la circonstance que Mme A… avait déjà été élue, sous ce nom, conseillère municipale lors de la précédente mandature. En outre, eu égard au mode de scrutin, qui impliquait que les électeurs, en application des dispositions précitées de l’article L. 260 du code électoral, applicable aux communes de moins de 1 000 habitants, votent pour une liste complète, cette circonstance n’a pas pu induire en erreur sur la liste pour laquelle ils votaient, ni méconnaître les dispositions précitées de l’article R. 66-2-1 du code électoral. Les électeurs qui ont utilisé ces bulletins ayant ainsi clairement manifesté leur intention de voter pour la liste « Ensemble faisons grandir notre village » menée par M. K… AL…, cette circonstance relative au nom patronymique de la candidate figurant en douzième position n’a pu altérer la sincérité du scrutin. Est, à cet égard, sans incidence, la circonstance que les bulletins n’auraient pas, ce faisant, respecté les recommandations du mémento aux candidats publié par le ministère de l’intérieur. Dans ces conditions, ce grief doit être écarté.
D’autre part, la circonstance que les bulletins de vote fassent mention de la date du scrutin, en dépit des recommandations du memento précité, demeure sans incidence sur leur régularité au sens du code électoral.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 15 mars 2026 dans la commune des Thilliers-en-Vexin.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de Mme AD… et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Z… AD…, représentante unique des requérants, et à M. K… AL…, représentant unique des défendeurs.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
signé
L. Delacour
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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