Non-lieu à statuer 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 juin 2026, n° 2604554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2026, M. B… D… et Mme E… A…, représentés par Me Francos, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-2 et L. 911-1 du code de justice administrative, de leur octroyer un hébergement d’urgence dès l’intervention de l’ordonnance du juge des référés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les entiers dépens du procès, la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à leur verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- étant dans une situation de détresse, ils sont en droit de bénéficier d’un hébergement d’urgence sur le fondement des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
- ils ne bénéficient d’aucun hébergement, ce qui est de nature à mettre en danger la santé physique et mentale et l’intégrité physique de leur famille, de telle sorte qu’une situation d’urgence est caractérisée ;
- l’absence de prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence, au droit de ne pas être exposé à des traitements proscrits par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de leur enfant protégé par les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense en date du 3 juin 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la situation des requérants ne présente pas un caractère d’urgence ;
- eu égard à la situation actuelle du dispositif d’hébergement d’urgence, l’Etat n’a pas méconnu ses obligations dans des conditions créant une carence caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juin 2026 à 10 heures, tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
- le rapport de M. Grimaud, juge des référés,
- les observations de Me Zemihi, substituant Me Francos, représentant M. D… et Mme A…, qui fait valoir que les requérants, qui se sont vu reconnaître le statut de réfugiés, n’ont pas les ressources suffisantes pour avoir accès à un hébergement autonome, que la pathologie dont souffre M. D… appelle une machine électrique branchée pendant la nuit, ce qui est impossible dans leur situation, que l’office français de l’immigration et de l’intégration a regardé leur refus d’orientation vers le centre provisoire d’hébergement de Tarbes comme légitime, qu’à ce jour, ils ne se sont vu communiquer aucune orientation vers un logement ou un dispositif quelconque, que la préfecture n’établit pas avoir réservé un hôtel les concernant ;
- et les observations de M. C…, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui fait valoir que les intéressés ont été hébergés en centre d’accueil pour demandeur d’asile jusqu’au 29 décembre 2025 et qu’ils l’ont quitté volontairement, qu’ils ont refusé une orientation vers le centre provisoire d’hébergement de Tarbes, que les intéressés perçoivent le revenu de solidarité active, qu’il a effectué des démarches le 2 juin 2026 afin que les intéressés soient intégrés dans le programme d’accompagnement global et individualisé des réfugiés et reçoivent un hébergement dans une résidence sociale, proposition qu’il maintient à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer l’admission provisoire de Mme A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des déclarations du représentant du préfet de la Haute-Garonne à l’audience, que les services de la préfecture de la Haute-Garonne ont, le 2 juin 2026, effectué les démarches nécessaires afin que M. D… et Mme A… soient intégrés à titre dérogatoire au programme d’accompagnement global et individualisé des réfugiés et bénéficient d’un logement permettant de les accueillir avec leur fille dans la résidence Residis Toulouse-Rostant ou Toulouse-Chaubet, au titre du marché de prestation hôtelière de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités. Au regard des termes des pièces relatant ces démarches et leurs résultats et des déclarations à l’audience du représentant du préfet de la Haute-Garonne, cette orientation vers un logement doit être regardée comme ferme et pouvant être exécutée quasi-immédiatement. Dès lors, il n’y a plus lieu pour le juge du référé liberté de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. D… et de Mme A….
Sur les frais du litige :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Francos, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. En l’absence de dépens dans l’instance, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants.
Article 3 : L’Etat versera à Me Francos, avocat des requérants, une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et Mme E… A…, au ministre de la ville et du logement et à Me Francos.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière.
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