Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 5 juin 2026, n° 2507663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Jonquet, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 28 août 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire n° 791131312345, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 17 avril 2017 et les 21 et 26 juillet 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 400 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 17 avril 2017 et les 21 et 26 juillet 2017 n’ont pas été précédées de la délivrance de l’information préalable prévue à l’article R. 223-3 du code de la route ;
- les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 21 et 26 juillet 2017 à Antibes ne lui sont pas imputables et leur réalité n’est, en tout état de cause, pas établie ;
- ses droits à récupération de points, tels que déterminés par les dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, ont été méconnus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions en annulation dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 17 avril 2017 sont irrecevables, que les demandes d’annulation des décisions des 21 et 26 juillet 2017 sont tardives et que les moyens développés au soutien des conclusions de la requête ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance de référé n° 2507664 du 5 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B… ;
- les observations de M. C….
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » du 28 août 2025, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l’autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. Par la requête susvisée, le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 28 août 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, ainsi que des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 17 avril 2017 et les 21 et 26 juillet 2017.
Sur les fins de non-recevoir opposée en défense :
S’agissant de l’infraction commise le 17 avril 2017 :
2. Il résulte de l’instruction et notamment de l’analyse du relevé d’information intégral du requérant que le point retiré à la suite de l’infraction du 17 avril 2017 a été restitué le 2 février 2018, soit antérieurement à l’enregistrement de la présente requête. La fin de non-recevoir opposée par le ministre à ce titre doit, par suite, être accueillie.
S’agissant des infractions commises les 21 et 26 juillet 2017 :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Lorsque l’administration oppose à un justiciable une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif à l’encontre d’une décision, il lui incombe d’établir que l’intéressé a reçu notification régulière de cette décision. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
5. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l’instruction postale du 6 septembre 1990, qu’en cas d’absence du destinataire d’une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet « preuve de distribution » de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l’avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l’heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d’instance et le nom et l’adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l’apposition d’une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l’avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d’instance.
6. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et la date à laquelle la personne a été avisée.
7. Le ministre de l’intérieur produit, en premier lieu, les photocopies de deux avis de recommandé (n° 2D03312401596 et n° 2D03312401602) et, en deuxième lieu, une copie complète des avis d’amende forfaitaire majorée (AFM) adressés au requérant, correspondant à chacune des infractions des 21 et 26 juillet 2017 et comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il ressort des mentions portées sur les deux avis de recommandé que les deux plis, contenant chacun un avis d’AFM, ont été adressés à M. C… en recommandé avec accusé de réception à une adresse réputée être la sienne et portent chacun, comme motif de non-distribution, « pli avisé et non réclamé ». Il ressort de ces mêmes documents que ces deux plis ont été déposés le 5 décembre 2017, correspondant, pour l’un, à l’avis d’AFM relatif à l’infraction du 21 juillet 2017 et, pour l’autre, à l’avis d’AFM relatif à l’infraction du 26 juillet 2017. Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’intéressé a été avisé par le dépôt à son domicile, le 5 décembre 2017, de deux avis de passage, de la mise en instance de deux plis recommandés contenant les avis d’AFM relatifs aux infractions des 21 et 26 juillet 2017, au bureau de poste habituel dont il relève, pendant le délai réglementaire avant le renvoi de ceux-ci à l’administration. Lesdits plis ont été renvoyés quinze jours plus tard à cette dernière, assortis chacun de la mention « pli avisé non réclamé ». Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que le requérant a été régulièrement avisé, au plus tard le 5 décembre 2017, que deux plis étaient à sa disposition au bureau de poste dont il relevait. Cette présentation a valu notification et a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre les décisions critiquées. Les deux avis de réception postaux indiquent bien, par ailleurs, au titre du motif de non-distribution, que chacun des plis avisés n’a pas été réclamé et non que le destinataire était inconnu à l’adresse indiquée. Ainsi, le délai de recours contentieux contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 21 et 26 juillet 2017 était expiré à la date du 28 octobre 2025, à laquelle M. C… a saisi le tribunal de la présente requête. Par suite, le requérant n’est pas fondé à contester les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 21 et 26 juillet 2017, devenues définitives.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation du requérant, dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 17 avril, 21 et 26 juillet 2017 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en annulation dirigées contre la décision référencée « 48 SI » du 28 août 2025. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La présidente, Le greffier,
Fabienne B… André Siret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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