Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2304107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête n°2304107 et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2023 et le 2 septembre 2024, l’association Air pastel, l’association Lisle environnement et la Fédération départementale – Union de protection de la nature et de l’environnement du Tarn, représentées par Me Cobourg-Gozé, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération du 20 juin 2022 par laquelle le conseil communautaire de Gaillac-Graulhet Agglomération a décidé de la cession des parcelles ZP80 et ZP 81 à la société Matériaux et enrobés du Pastel (MEP) ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet Agglomération de retirer pour inexistence tout acte de vente, ou tout autre contrat, qui interviendrait en application de la délibération du 20 juin 2022 ainsi que toute décision modificative de la délibération du 20 juin 2022, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet Agglomération de communiquer les deux compromis de vente réalisés à l’occasion des délibérations du 22 mai 2023 et 20 juin 2022 ;
4°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet Agglomération de communiquer le devis réalisé par l’entreprise SGTP Laclau ou toute autre société dirigée par JMS Group ou MM. Laclau pour la réalisation de la viabilisation des parcelles ZP80 et ZP81 ;
5°) de communiquer aux parties tout élément communicable en l’état de la procédure pénale et susceptible de démontrer la commission de délits de nature à affecter la légalité des délibérations du 22 mai 2023 et 20 juin 2022 ;
6°) à titre subsidiaire, de constater une fraude et d’enjoindre à la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet Agglomération de retirer la délibération contestée et cela dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
7°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet Agglomération les dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête est recevable, la délibération en litige est inexistante ;
- elles ont intérêt à agir dès lors qu’elles ont pour objet de protéger l’environnement et les citoyens de la commune de Montans et des communes limitrophes ;
- la délibération est inexistante : dès lors qu’elle décide d’une cession immobilière avec charges qui n’a pas été précédée d’une mise en concurrence, en raison du défaut d’information des élus, que le président de la communauté d’agglomération était en situation de conseiller intéressé, que le projet est en opposition avec le schéma de développement économique et qu’une possible prise illégale d’intérêt existe puisque la compagne d’un des gérants de la société JMS Group a participé au processus d’adoption de la délibération.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 février 2024 et le 8 octobre 2024, la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet Agglomération, représentée par Me Izembard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Air pastel et autres une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les associations requérantes n’ont pas intérêt à agir et ne sont pas habilitées à agir ;
- la demande de déclaration d’inexistence est irrecevable ;
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par l’association Air pastel et autres ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 19 avril 2024 et le 8 octobre 2024, la SAS Matériaux et enrobés du pastel, représentée par Me Camus, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Air pastel et autres une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les associations requérantes n’ont pas intérêt à agir ;
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par l’association Air pastel et autres ne sont pas fondés.
Le 17 juillet 2023, l’association Air pastel a été désignée représentante unique de l’association Air pastel, l’association Lisle environnement et la Fédération départementale de la nature et de l’environnement du Tarn, pour l’application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au préfet du Tarn et à la commune de Montans qui n’ont pas produit d’observations.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 novembre 2024.
II.- Par une requête n°2304151 et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2023 et le 2 septembre 2024, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Bois Moysset, la société GFA Le Carla, la société à responsabilité limitée (SARL) A et B et M. A… B…, représentés par Me Cobourg-Gozé, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération du 20 juin 2022 par laquelle le conseil communautaire de Gaillac-Graulhet Agglomération a décidé de la cession des parcelles ZP80 et ZP 81 à la société Matériaux et enrobés du Pastel (MEP) ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet Agglomération de retirer pour inexistence tout acte de vente, ou tout autre contrat, qui interviendrait en application de la délibération du 20 juin 2022 ainsi que toute décision modificative de la délibération du
20 juin 2022, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet Agglomération de communiquer les deux compromis de vente réalisés à l’occasion des délibérations du 22 mai 2023 et 20 juin 2022 ;
4°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet Agglomération de communiquer le devis réalisé par l’entreprise SGTP Laclau ou toute autre société dirigée par JMS Group ou MM. Laclau pour la réalisation de la viabilisation des parcelles ZP80 et ZP81 ;
5°) de communiquer aux parties tout élément communicable en l’état de la procédure pénale et susceptible de démontrer la commission de délits de nature à affecter la légalité des délibérations du 22 mai 2023 et 20 juin 2022 ;
6°) à titre subsidiaire, de constater une fraude et d’enjoindre à la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet Agglomération de retirer la délibération contestée et cela dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
7°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet Agglomération les dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils reprennent les moyens développés dans la requête et les mémoires enregistrés sous le n°2304107.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 février 2024 et le 8 octobre 2024, la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet Agglomération, représentée par Me Izembard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCEA Bois Moysset et autres une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les sociétés requérantes n’ont pas intérêt à agir et ne sont pas habilitées à agir ;
- la demande de déclaration d’inexistence est irrecevable ;
- la requête est tardive
- les moyens soulevés par l’association Air pastel et autres ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 avril 2024 et le 8 octobre 2024, la SAS Matériaux et enrobés du pastel, représentée par Me Camus, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCEA Bois Moysset et autres une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les sociétés requérantes n’ont pas intérêt à agir ;
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par l’association Air pastel et autres ne sont pas fondés.
Le 17 juillet 2023, la SCEA Bois Moysset a été désignée représentante unique de la SCEA Bois Moysset, la société GFA Le Carla, la société à responsabilité limitée (SARL) A et B et M. A… B…, pour l’application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au préfet du Tarn et à la commune de Montans qui n’ont pas produit d’observations.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mérard,
- les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cobourg-Gozé, représentant les requérants dans les deux instances, de Me Izambard, représentant la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet Agglomération et de Me Camus, représentant la SAS Matériaux et enrobés du pastel.
Considérant ce qui suit :
Par délibération du 20 juin 2022, le conseil communautaire de Gaillac-Graulhet Agglomération a approuvé la cession de deux parcelles ZP80 et ZP81 situées sur la zone d’activités (ZA) Garrigue Longue de la commune de Montans (Tarn) à la société Matériaux et enrobés du pastel (MEP) en vue de la construction d’une centrale d’enrobé. L’association Air pastel, l’association Lisle environnement, et la Fédération départementale – Union de protection de la nature et de l’environnement du Tarn ainsi que, la SCEA Bois Moysset, la société GFA Le Carla, la SARL A et B et M. B… respectivement par requête, enregistrée sous le n°2304107 et sous le n° n°2304150, demandent au tribunal de déclarer cette délibération nulle et de nul effet.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2304107 et n°2304150 présentent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions tendant à la déclaration d’inexistence :
Un acte ne peut être regardé comme inexistant que s’il est dépourvu d’existence matérielle ou s’il est entaché d’un vice d’une gravité telle qu’il affecte, non seulement sa légalité, mais son existence même.
Les requérants soutiennent que la délibération du 20 juin 2022 du conseil communautaire de Gaillac-Graulhet Agglomération, approuvant la cession des deux parcelles, situées sur la zone d’activités Garrigue Longue à Montans à la société MEP, constituerait un acte inexistant, de sorte que les délais de recours ne pourraient leur être opposables. Toutefois, les illégalités qui résulteraient de ce que la délibération n’a pas été précédée d’une mise en concurrence, du défaut d’informations des élus, de la situation de conseiller intéressé du président de la communauté d’agglomération, de la non-conformité au schéma de développement économique de cette dernière et d’une possible prise illégale d’intérêt dans le processus d’adoption de la délibération, à les supposer avérées, ne sont en tout état de cause pas de nature à affecter l’existence même de la délibération contestée. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération du 20 juin 2022 serait un acte inexistant dont le juge administratif pourrait constater la nullité sans condition de délai.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
D’une part, aux termes de l’article L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et à la publicité et à l’entrée en vigueur des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. / (…) III.- Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée porte les mentions, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, selon lesquelles elle a été transmise en préfecture le 29 juin 2022 et qu’elle a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la communauté d’agglomération n°60-2022 de juin 2022, mis à disposition du public le 8 juillet 2022 au siège de la communauté d’agglomération et sur son site institutionnel sous forme électronique. Dans ces conditions, la délibération attaquée a acquis un caractère définitif le 9 septembre 2022 et les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 20 juin 2022 présentées par les requérants sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l’annulation de la délibération du 20 juin 2022 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir.
Sur les conclusions à fin d’injonction de communiquer des pièces :
Aux termes de l’article R. 611-10 du code de justice administrative : « Sous l’autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l’affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. (…) ».
La mise en œuvre du pouvoir d’instruction prévu à l’article R. 611-10 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge. Il s’ensuit que doivent être rejetées comme irrecevables les conclusions présentées par les requérants et tendant à ce qu’il soit enjoint par le juge à la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet Agglomération de lui communiquer l’intégralité des pièces relatives à la cession, notamment les compromis de vente et le devis réalisé par l’entreprise SGTP Laclau ainsi que tout élément communicable en l’état de la procédure pénale. En tout état de cause, ces conclusions doivent être rejetées dès lors que le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Gaillac Graulhet Agglomération, laquelle n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à verser aux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet Agglomération et la SAS Matériaux sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2304107 et n°2304150 sont rejetées.
Articles 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet Agglomération et de la SAS Matériaux et enrobés du pastel, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Air pastel, représentante unique pour l’ensemble des requérants dans l’affaire n°2304107, à la SCEA Bois Moysset, représentante unique pour l’ensemble des requérants dans l’affaire n°230150, à la Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet et à la société Matériaux et enrobés du pastel.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn et à la commune de Montans.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
Bénédicte Mérard
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
La greffière en chef,
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