Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 mai 2026, n° 2602658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, Mme E… B… épouse C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Tarn-et-Garonne sur la demande de titre de séjour « salarié » formée par M. A… D… le 22 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer la demande de M. A… D… dans un délai de deux mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 411-1 dudit code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». L’article R. 431-4 de ce code dispose que : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. » et l’article R. 431-5 que : « Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l’environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code. »
4. Mme B… épouse C…, qui n’est pas la destinataire de la décision implicite en litige, ne présente pas d’intérêt à agir en son nom propre à l’encontre de cette décision. Elle n’est pas davantage habilitée à représenter M. A… D…, destinataire de cette décision, dans le cadre de la présente instance. Enfin, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 30 mars 2026, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, et qui a été retournée au tribunal le 20 avril 2026 avec la mention « pli avisé et non réclamé », Mme B… épouse C… n’a pas indiqué, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, les coordonnées de M. A… D…, ni retourné la requête signée par ce dernier, ce qui aurait permis de la régulariser. Par suite, la requête présentée par Mme B… épouse C… est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B… épouse C….
Fait à Toulouse le 21 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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