Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 1er juin 2026, n° 2506740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, Mme C… D…, représentée par Me Momasso Momasso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, à tout le moins une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande, dès la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 janvier 2026.
Par ordonnance du 20 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lequeux, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, née le 14 février 1988 et de nationalité gabonaise, est entrée le 31 août 2016 sur le territoire français, sous couvert d’un visa valable du 9 août 2016 au 6 novembre 2016. Interpellée par les services de police dans le cadre d’un contrôle d’une vérification de son droit au séjour, elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, le 31 janvier 2023. Elle a sollicité le 9 septembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 16 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne, donné délégation de signature à Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions prises en matière de police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour qui est, ainsi qu’il vient d’être dit, suffisamment motivée.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner notamment si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle tel que par exemple l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. Si Mme D…, qui est entrée régulièrement en France le 31 août 2016 munie d’un visa court séjour, se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 31 janvier 2023, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an non exécutée et qu’elle n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour la première fois que le 9 septembre 2024. En outre, la présence régulière de sa nièce sur le territoire national n’est pas de nature à faire obstacle à la décision contestée, dès lors qu’elle ne justifie pas de la nature des liens qu’elle entretiendrait avec cette dernière, il en va également ainsi des liens d’amitiés qu’elle a pu créer avec deux jeunes femmes, et des relations qu’elle continue à entretenir avec son ex-compagnon et sa famille. Elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie, jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Si elle justifie en outre de sa qualité de bénévole au sein du secours catholique depuis novembre 2023, de sa volonté d’intégration et de son investissement à ce titre, ni cet investissement, aussi louable soit-il, ni la promesse d’embauche en qualité d’auxiliaire de vie dont elle se prévaut, ne permettent de caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour, eu égard notamment au caractère récent de cette situation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées doit être écarté.
7. La requérante, qui n’a pas sollicité l’asile, ne démontre, ni avoir subi des violences dans son pays d’origine, ni être dépourvue de tout lien dans ce dernier, qu’elle a quitté à l’âge de vingt-huit ans. Les liens d’amitiés dont elle se prévaut en France, en produisant notamment les attestations de deux amies, ne sont dans ces conditions, et au regard de qui vient d’être dit au point précédent, pas suffisamment intenses et anciens, alors qu’elle est célibataire et sans enfant, pour démontrer l’atteinte disproportionnée dont elle se prévaut à son droit à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée ne peut qu’être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ». Le préfet ne peut légalement faire obligation à un étranger de quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution de plein droit d’un titre de séjour.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et, si elle se prévaut de sa situation personnelle à ce titre, elle ne se prévaut d’aucune disposition sur la base desquelles un titre de séjour aurait dû lui être délivré de plein droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, la décision en litige qui vise notamment les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que la requérante qui est célibataire et sans enfant s’est soustraite à une première obligation de quitter le territoire français et n’a jamais bénéficié d’un droit au séjour sur le territoire. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D… tendant à l’annulation de l’arrêté contesté du 16 juin 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à Me Momasso Momasso et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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