Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 27 mai 2026, n° 2507626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Murat, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il aurait dû être informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour pouvait lui être accordée et des conséquences de l’absence d’une demande d’admission au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1, L. 435-4 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réunit les conditions légales pour la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 6 janvier 2000 à Malatya (Turquie), déclare être entré en France le 13 janvier 2023. Sa demande d’asile, enregistrée le 20 janvier 2023, a été rejetée par une décision du 18 juillet 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 janvier 2024. Le 30 janvier 2025, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, lequel a été rejeté par une décision d’irrecevabilité de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 février 2025. Par l’arrêté attaqué du 19 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
L’arrêté attaqué vise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612- 8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, il retrace les conditions d’entrée et de séjour de M. A… sur le territoire français ainsi que le parcours de sa demande d’asile, mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale et indique qu’il n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, il précise les critères retenus pour édicter l’interdiction de retour. Par suite, l’arrêté litigieux est, dans toutes ses composantes, suffisamment motivé.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. »
L’absence de délivrance des informations prévues par l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à supposer même qu’elle soit établie, est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle a seulement pour effet de faire obstacle à ce que le préfet puisse invoquer, le cas échéant, la tardiveté d’une demande de titre de séjour présentée par l’intéressé. Dans ces conditions, M. A… ne peut utilement soutenir qu’il n’a pas été informé des conditions dans lesquelles il pouvait déposer une demande d’admission au séjour au titre des métiers en tension avant que ne soit prononcée la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 435-1, L. 435-4 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Contrairement à ce que soutient M. A…, il ne justifie d’aucun motif d’admission exceptionnelle au séjour ou au titre des métiers en tension ou encore au titre de sa vie privée et familiale. Il n’a en outre pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A…, célibataire et sans enfant à charge, se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français, il n’a cependant été admis à y séjourner que le temps de l’examen de sa demande d’asile, laquelle a été rejetée pour la dernière fois, au stade du réexamen, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 mai 2025. En outre, s’il se prévaut de la présence régulière en France de deux de ses tantes, ainsi que celle de deux cousines et d’un cousin, ressortissants français, il n’allègue pas être dépourvu d’attaches en Turquie, où résident encore ses parents et sa fratrie. Enfin, s’il produit des fiches de paie selon lesquelles il aurait travaillé quelques jours en qualité d’ouvrier étanchéiste entre les mois de mai et août 2025, cette circonstance, alors même qu’il s’agit d’un secteur professionnel en tension, ne peut suffire à établir une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas dépourvues de base légale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 septembre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Murat et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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