Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 19 mai 2026, n° 2603207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 14 et 16 avril 2026 ainsi que le 6 mai 2026, sous le n° 2603207, Mme C…, représenté par Me Toure, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l’attente du jugement à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « salarié ».
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’administration aurait dû, au regard des éléments dont elle se prévaut, passer outre la condition d’autorisation de travail et de visa.
Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées le 5 mai 2026.
II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6 et 9 mai 2026, sous le n° 2603951, Mme C…, représenté par Me Toure, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2026 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de mettre fin sans délai à la mesure d’assignation à résidence et de lui restituer son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’État les frais exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit dans l’appréciation des conditions de sa demande de changement de statut ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- il porte atteinte à son droit de propriété et à sa liberté de circulation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie d’une intégration sociale et professionnelle sérieuse.
Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées le 7 mai 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me ToC… nt Mme Ntsoko-Binguila, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- leC… de Mme Ntsoko-Binguila, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet de Tarn-et-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
ConsidéraC…:
Mme Ntsoko-Binguila, ressortissante congolaise, née le 24 octobre 2001 à Pointe Noire (Congo), est entrée régulièrement en France le 28 février 2024 munie d’un visa de type D valant titre de séjour mention « stagiaire » valable jusqu’au 19 août 2024. Le 21 août 2024, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de travailleur temporaire. Par une décision du
2 octobre 2025, sa demande d’autorisation de travail a été rejetée. Par deux arrêtés du 17 février et 30 avril 2026, dont elle demande l’annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2603207 et n° 2603951 concernent la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 421-3, ainsi que le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d’entrée et de séC… de Mme Ntsoko-Binguila, indique les raisons pour lesquelles sa situation ne relève ni d’un changement de statut ni d’une délivrance de titre de séjour au titre du travail. Il mentionne par ailleurs les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Il ne ressort pas de cette motivation que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de la requérante. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et liberC…
Mme Ntsoko-Binguila se prévaut d’attaches personnelles dans le cadre de son travail et de ses activités religieuses, mais fait état d’une ancienneté de présence d’à peine deux ans à la date de l’arrêté et n’allègue pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Si elle se prévaut en outre du sérieux de son insertion professionnelle et des perspectives d’emploi en contrat à durée indéterminée, cet élément, au regard du caractère récent de son activité professionnelle, est insuffisant pour caractériser une intégration particulière. La circonstance que la requérante ne pourrait pas occuper le même type d’emploi dans un ehpad dans son pays d’origine, à la supposer caractérisée, est également insuffisante pour caractériser l’atteinte disproportionnée à son droit au travail alors qu’il n’est pas allégué qu’il n’existerait qu’un seul débouché à sa formation. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En troisième et dernier lieu, alors qu’il n’est pas établi que la requérante ne pourrait pas travailler dans son pays d’origine, la circonstance qu’elle disposait d’un contrat de travail et donnait satisfaction à son employeur ne saurait caractériser un motif qui aurait dû conduire l’autorité préfectorale à passer outre les conditions légales de changement de statut et de délivrance du titre de séjour « travailleur temporaire ». Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle indique que l’intéressée détient un passeport en cours de validité mais que la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet ne peut être exécutée immédiatement, en raison de la nécessaire organisation matérielle de son voyage. Ainsi, la décision en litige, qui conclut à l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de Mme C… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, la question de l’appréciation des conditions de la demande de changement de statut ne relève que de la décision portant refus de séjour et non pas de celle portant assignation à résidence qui ne statue pas sur le droit au séjour de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ».
Ainsi que cela ressort des dispositions précitées, l’assignation à résidence est une faculté légale dont disposait le préfet qui n’avait pas à justifier du caractère nécessaire de la mesure alors que l’intéressée n’a pas respecté l’obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui était accordé. En outre, au regard de la finalité poursuivie, l’assignation à résidence ne porte aucune atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale et à la liberté C… de Mme Ntsoko-Binguila en ce qu’elle l’oblige à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Montauban alors qu’elle ne fait valoir aucun élément de nature à caractériser une quelconque disproportion au regard de sa situation personnelle. Enfin, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la remise de son passeport constitue une atteinte à son droit de propriété dès lors qu’il s’agit d’une faculté légale dont dispose le préfet. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’atteinte à son droit à la vie privée et familiale, à son droit de propriété et à sa liberté de circulation, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet de Tarn-et-Garonne des 17 février et 30 avril 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er C… de Mme Ntsoko-Binguila sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugemeD… Gloire Ntsoko-Binguila, à
Me Toure et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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