Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 mai 2026, n° 2603764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Gozlan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision du 2 janvier 2026 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident en qualité de réfugié ;
2) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer, à titre provisoire, un document de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il se trouve, depuis l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction, privé de tout document justifiant de la régularité de son séjour et de son droit au travail, alors qu’il réside en France avec ses trois enfants et qu’il est exposé à la suspension de son contrat de travail, à la perte de ses ressources et à un risque de mesure d’éloignement ;
Sur le doute sérieux :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est insuffisamment motivée faute de communication de ses motifs, qui méconnaît le droit au séjour attaché à la qualité de réfugié et qui est entachée d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, familiale et professionnelle.
Une pièce a été enregistrée le 30 avril 2026 pour le préfet de Tarn-et-Garonne.
Le préfet de Seine-Saint-Denis n’a pas produit dans la présente instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2603727 enregistrée le 28 avril 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Daguerre de Hureaux a été lu au cours de l’audience publique du 11 mai 2026 à 10 h 00 tenue en présence de Mme Boyer, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant russe auquel la qualité de réfugié a été reconnue, a été mis en possession d’une carte de résident valable du 14 août 2015 au 13 août 2025. Il a sollicité, le 2 septembre 2025, le renouvellement de cette carte sur son espace ANEF et s’est vu délivrer par la préfecture de Seine-Saint-Denis une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 1er mars 2026. En application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 2 janvier 2026. M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. M. A… a sollicité le renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugié avant l’expiration de celle-ci. Un refus lui a été implicitement opposé le 2 janvier 2026. Il peut donc se prévaloir d’une présomption d’urgence qui, en l’absence d’écritures du représentant de l’État, n’est pas contestée.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code, cette décision naît au terme d’un délai de quatre mois. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet doivent lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. »
5. Il résulte de l’instruction que le conseil de M. A… a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet née le 2 janvier 2026 auprès du préfet de Tarn-et-Garonne et que cette demande est demeurée sans réponse pendant plus d’un mois. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, faute pour l’administration d’avoir communiqué les motifs de son rejet implicite dans le délai prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. En outre, il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux bénéficiaires d’une protection internationale que l’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue a vocation à se voir délivrer une carte de résident, sauf motif légalement opposable notamment lié à l’ordre public ou à la cessation de la protection dont il bénéficie. En l’espèce, en l’absence de défense, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la qualité de réfugié de M. A… aurait cessé, qu’elle lui aurait été retirée ou que sa présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé a été titulaire d’une carte de résident pendant dix ans, le moyen tiré de ce que le représentant de l’État a méconnu le droit au séjour attaché à la qualité de réfugié et entaché sa décision d’une erreur de droit est également de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 2 janvier 2026 par laquelle la demande de renouvellement de carte de résident présentée par M. A… a été rejetée, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… et qu’il soit muni, dans l’attente, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis, qui lui a notifié la décision de prolongation d’instruction de sa demande et où semble résider désormais l’intéressé, de délivrer à M. A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour ou tout document équivalent l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de renouvellement, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née le 2 janvier 2026 par laquelle la demande de renouvellement de carte de résident présentée par M. A… a été rejetée est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour ou tout document équivalent l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de renouvellement, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Fait à Toulouse, le 15 mai 2026.
La juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Pauline Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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