Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2503538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. C… B…, représenté par Me Durand, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente, une autorisation provisoire l’autorisant à travailler ;
4°) de condamner l’Etat au paiement des entiers dépens et de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que le préfet, qui a méconnu l’étendue de ses obligations, a saisi la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont inapplicables aux ressortissants algériens ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 19 juillet 1978 à Ain Tedeles (Algérie), est entré en France le 30 août 2013, muni d’un visa de court séjour valable du 11 août 2013 au 25 septembre 2013. Il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement édictée par le préfet de la Haute-Garonne le 11 mars 2014. Sa demande d’asile, formée le 31 mars 2014, a été rejetée par une décision du 17 juin 2015 de la Cour nationale du droit d’asile. A la suite de ce rejet, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 15 octobre 2015. Le 12 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 27 novembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1° l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 17 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 28 mai 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; (…) ». Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
4. Pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence d’un an sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le préfet de la Haute-Garonne a opposé la circonstance que M. B… ne bénéficie d’une durée de présence en France depuis 2013 qu’en raison de son maintien en situation irrégulière dès lors qu’il a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement le 11 mars 2014, le 15 octobre 2015 et le 12 avril 2022 et qu’il ne justifie pas de circonstances humanitaires, ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Toutefois, les stipulations précitées du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien subordonnent la délivrance du certificat de résidence d’un an à la seule condition d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ou depuis plus de quinze ans si, au cours de cette période, le ressortissant algérien a séjourné en qualité d’étudiant. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, opposer de tels motifs tirés d’un maintien irrégulier, de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels. A cet égard, le préfet reconnaît implicitement que le requérant est présent de manière habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans dès lors qu’il a saisi la commission du titre de séjour dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne conteste pas sérieusement cette durée de présence. Par suite, M. B… est fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence d’un an sur le fondement des stipulations précitées du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi qui se trouvent privées de base légale. Il s’ensuit que l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 janvier 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de
deux mois à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il y ait lieu, en l’espèce, de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. D’une part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
8. D’autre part, sous réserve de la renonciation de Me Durand à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros à verser à Me Durand.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 17 janvier 2025 du préfet de la Haute-Garonne est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de la renonciation de Me Durand au bénéfice de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Durand une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Durand et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
M. Hervé Clen, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
Hervé A…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Camille Corseaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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