Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 1er juin 2026, n° 2407916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 décembre 2024 et le 8 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Balg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne, d’une part, a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dont il était titulaire en qualité de conjoint d’une ressortissante française et, d’autre part, a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de salarié et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de retrait de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et accordant un délai de départ volontaire de trente jours sont entachées d’un défaut de motivation ;
- la décision de retrait de titre de séjour est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
- les décisions de refus d’admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont illégales du fait de l’illégalité de la décision de retrait de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bouisset, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1975, est entré en France le 6 juillet 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valable du 17 juin 2021 au 17 juin 2022, en conséquence du mariage contracté le 18 août 2019 au Maroc avec une ressortissante française. Le 3 mai 2022, il a sollicité le renouvellement de son droit au séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Du 3 mai 2022 au 2 mai 2024, il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle en cette qualité. Le 25 mars 2024, il a sollicité le changement de son statut et son admission au séjour en France en qualité de salarié. Par un courrier du 20 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a informé M. C… qu’il envisageait de procéder au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », motif pris d’une rupture de la communauté de vie entre les époux occultée par M. C…. Par un arrêté du 18 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, a rejeté sa demande d’admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision de retrait de titre de séjour attaquée énonce avec précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, permettant au requérant d’en apprécier les motifs et de les contester utilement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : « Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ».
5. Il ressort de l’arrêté attaqué que, pour retirer à M. C… sa carte de séjour pluriannuelle valable du 3 mai 2022 au 2 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur le comportement frauduleux de l’intéressé, auquel il est reproché d’avoir volontairement omis de signaler à l’autorité préfectorale la rupture de la vie commune puis le divorce avec son épouse, Mme D… B…. Si M. C… allègue que la séparation du couple serait intervenue en janvier 2023, soit postérieurement à la procédure de divorce qui aurait été initiée et menée à son insu au Maroc, il ressort pourtant des termes mêmes du jugement de divorce prononcé le 12 décembre 2022 par le tribunal de première instance de Khénifra, d’une part que des tentatives de conciliation ont été menées durant la procédure et ne se sont révélées infructueuses qu’en raison de la détermination de Mme B… à divorcer, d’autre part que M. C… avait, en qualité de défendeur, constitué avocat, circonstance établissant qu’il avait nécessairement connaissance de la procédure en cours. En conséquence, dès lors que la requête introductive d’instance de cette procédure de divorce a été présentée par Mme B… le 9 septembre 2022, il ressort des pièces du dossier que la clôture du compte bancaire commun est intervenue le 16 septembre 2022 et que par un courrier du 6 août 2022, Mme B… a écrit au préfet de la Haute-Garonne qu’elle n’habitait plus avec son époux et n’avait plus de contact avec lui depuis le mois d’avril 2022, M. C… ne peut sérieusement soutenir que la rupture de la vie commune serait intervenue courant janvier 2023. En tout état de cause, à supposer même que la rupture du lien conjugal ne soit intervenue qu’en septembre 2022, il n’est pas contesté que le requérant n’a pas fait connaître à l’administration préfectorale, comme il lui appartenait de le faire en vertu des dispositions précitées des articles L. 423-1 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le changement intervenu dans sa situation personnelle avant le 25 mars 2024, date à laquelle il a sollicité le changement de son statut et son admission au séjour en France en qualité de salarié. En conséquence, compte tenu du délai de plus de dix-huit mois séparant la rupture effective de la communauté de vie de la sollicitation d’un changement de statut au soutien d’un nouveau titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans erreur d’appréciation, considérer que cette omission était intentionnelle et présentait un caractère frauduleux. Il n’a pas davantage commis d’erreur de droit en décidant de procéder au retrait du titre de séjour concerné.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. Il résulte de ce qui précède que la décision portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle n’étant pas illégale, M. C… n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus d’admission au séjour qu’il conteste.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle et refus d’admission au séjour, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de ces décisions.
8. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, et notamment le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé ainsi que les principaux éléments de sa vie personnelle et familiale. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
10. Alors au demeurant que M. C… ne se prévaut d’aucune circonstance particulière de nature à justifier l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur au délai de trente jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision attaquée énonce avec précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, permettant au requérant d’en apprécier les motifs et de les contester utilement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… i est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… i, à Me Balg et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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