Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2505587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a retiré sa carte de résident et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui restituer une carte de résident de dix ans ou à défaut de réexaminer cette demande dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 février suivant.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord signé à Paris le 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, modifié par le Gouvernement de la République français et le Gouvernement de la République tunisienne et son article 10 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Pinson, représentant M. B….
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 20 janvier 1988 à Cebala (Tunisie), est entré en France le 8 janvier 2012, muni d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. Il a ensuite bénéficié de titres de séjour puis d’une carte de résident de dix ans, sur le même fondement, régulièrement renouvelée jusqu’au 27 décembre 2033. Le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté du 26 mai 2025, dont M. B… sollicite l’annulation, a procédé au retrait de sa carte de résident et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-2 : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ». Aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a adressé un courrier en date du 8 mars 2023 l’avertissant qu’en cas de nouvelle condamnation son droit au séjour pourrait être remis en question à tout moment. Par un nouveau courrier du 24 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne lui a indiqué qu’il envisageait de lui retirer le titre de séjour dont il bénéficie au regard que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre public et lui indiquant qu’il a la possibilité de faire connaître ses observations dans le délai de sept jours et qu’il peut se faire assister par un conseil ou le mandataire de son choix. Ce courrier a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » aux termes des indications figurant sur l’accusé de réception. Il a été envoyé à la dernière adresse de M. B… qui n’établit ni même n’allègue qu’il aurait informé le préfet d’un éventuel changement d’adresse. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
Aux termes du second alinéa de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Une carte de résident (…) peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’éloignement et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour retirer la carte de résident d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a d’abord été condamné pour des faits de vol par le tribunal correctionnel et le tribunal de grande instance de Toulouse les 18 janvier 2017 et 29 juin 2018. Il a ensuite fait l’objet d’une amende pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance par ordonnance du 18 septembre 2020 du président du tribunal judiciaire de Toulouse et dont il a commis une récidive, malgré une suspension de son permis de conduire, le 23 avril 2024 par ordonnance du tribunal judiciaire de Toulouse. Le 17 juin 2021, il a notamment été condamné à huit mois d’emprisonnement pour des faits de soustraction d’enfant des mains de la personne chargée de sa garde par le tribunal correctionnel de Toulouse. Il a également été condamné pour des faits de refus d’obtempérer, sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité et usurpation de plaque d’immatriculation par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Toulouse le 8 mars 2022. La même juridiction l’a aussi condamné à la suspension de son permis de conduire pendant trois mois, interdiction de paraître dans certains lieux pendant trois ans au regard de faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité le 2 août 2023. Enfin, le tribunal correctionnel de Toulouse l’a condamné pour des faits de menace de mort réitérée et violence sans incapacité commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS en récidive, respectivement les 6 septembre 2023 et 15 octobre 2024. Eu égard à la nature, à la gravité et à la réitération des faits pour lesquels il a ainsi été condamné, dont les derniers sont récents, et à l’aggravation des peines prononcées à son encontre sans que cela le dissuade de commettre de nouvelles infractions, depuis sa dernière condamnation prononcée en 2024, le préfet de la Haute-Garonne, en estimant que la présence de M. B…, père de quatre enfants mineurs dont trois de nationalité française, représentait une menace grave pour l’ordre public et en prononçant pour ce motif le retrait de sa carte de résident valable jusqu’au 27 décembre 2033 et en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
M. Hervé Clen, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La présidente, rapporteure,
Fabienne C…
L’assesseure la plus ancienne,
Sylvie Cherrier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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