Non-lieu à statuer 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 1er juin 2026, n° 2404851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Cohen Tapia, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l’Etat à lui rembourser les droits de plaidoiries prévues par les dispositions de l’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contenues dans l’arrêté attaqué ne sont pas suffisamment motivées ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure à défaut pour le préfet d’avoir saisir préalablement la commission du titre de séjour ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
- l’arrêté méconnaît l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 janvier 2025.
Par ordonnance du 17 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lequeux, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité algérienne, est entré en France en octobre 2020. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 13 décembre 2023 au titre du travail. Par arrêté du 19 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025, par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’arrêté attaqué vise notamment les stipulations du 5° de l’article 6, du b) de l’article 7 et l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 612-1 dont il a fait application. Il comporte en outre des considérations de fait suffisantes relatives à la situation tant administrative que personnelle de M. B…. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes du b) de l’article 7 du même accord : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l’article 9 de cet accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7 (…) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
5. D’une part, si M. B… déclare être entré sur le territoire français en octobre 2020, il ressort de sa demande de titre de séjour qu’il s’est déclaré célibataire et sans enfant et ne s’est pas prévalu de sa situation personnelle et familiale. Si celle-ci a toutefois été examinée par le préfet dans le cadre de son droit au séjour, sur le fondement des dispositions précitées, le requérant n’apporte aucun élément permet de justifier de liens d’une particulière intensité sur le territoire. A ce titre, la seule attestation produite indiquant qu’il entretient une relation amoureuse avec une femme depuis une date indéterminée et qu’elle attend sa régularisation pour qu’il puisse travailler régulièrement ne permet pas d’établir l’existence de liens intenses et stables sur le territoire français. Par suite, la décision de refus de titre de séjour n’a pas méconnu les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
6. D’autre part, si M. B… se prévaut d’attestations d’un collègue de travail et du signataire de la promesse d’embauche produite à l’appui de sa demande de titre de séjour, en qualité de plaquiste, établissant le sérieux de son travail en cette qualité, toutefois, dès lors qu’il ne détient ni le visa de long séjour requis, ni un contrat de travail visé par les autorités compétentes, il ne pouvait prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence de plein droit en qualité de salarié sur le fondement des dispositions précitées de l’article 7 de l’accord franco-algérien. Par suite ces dispositions n’ont pas été méconnues.
7. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
8. En l’espèce M. B… ne satisfaisant pas, comme il vient d’être dit, aux conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement du 5° de l’article 6 ou du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, le préfet de la Haute-Garonne n’était pas tenu de procéder à la consultation de la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
9. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. »
10. Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, M. B…, qui s’est déclaré célibataire et sans enfant lors de sa demande de titre de séjour, se prévaut d’une relation avec une ressortissante française dont la réalité n’est pas suffisamment établie par l’attestation de cette dernière qui affirme être dans l’attente de sa régularisation. M. B… ne soutient pas être privé de tout lien dans son pays d’origine, où il a passé la majorité de sa vie. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations doivent par suite être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant au remboursement des droits de plaidoirie prévus par les dispositions de l’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale, lesquels ne sont pas au nombre des dépens énumérés par les dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Cohen-Tapia, et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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