Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 mai 2026, n° 2604162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire garantie ;
2) de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale de dix ans sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3) subsidiairement, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour renouvelable l’autorisant à travailler en attendant la décision de la cour administrative d’appel de Toulouse sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est entré en France régulièrement le 8 octobre 2016 et s’est marié avec une ressortissante française ; le 3 août 2017 ; il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien régulièrement renouvelé jusqu’au 26 février 2025 ;
- par arrêté du 21 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; la requête dirigée contre cet arrêté a été rejetée par jugement de ce tribunal n° 2503784 du 18 février 2026 à l’encontre duquel appel a été interjeté ;
- le 30 juin 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution du refus de renouvellement de titre de séjour et enjoint la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et le réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ;
Sur l’urgence :
- il souffre d’une pathologie grave ; la présence de son épouse lui est indispensable ; il est dans une situation de précarité sociale et financière extrême ;
Sur la contestation sérieuse de la légalité de la décision :
- une erreur manifeste d’appréciation a été commise sur la communauté de vie avec son épouse, qui n’a jamais été interrompue ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sa situation médicale n’a pas été examinée sérieusement ;
- il remplit les conditions de l’article 6 paragraphes 2 et 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet est dans l’obligation de lui délivrer un récépissé et une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est mal fondée.
2. Si M. B… se prévaut de l’ordonnance du juge des référés du 30 juin 2025 par laquelle a été suspendue, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, le tribunal administratif de Toulouse a statué au fond sur la légalité de cette décision et rejeté le recours en annulation de M. B… par jugement du 18 février 2026, à l’encontre duquel appel a été interjeté, qui n’a pas de caractère suspensif. Par suite, les demandes de M. B…, tant à titre principal que subsidiaire, se heurtent à l’arrêté du 21 mai 2025 du préfet de la Haute-Garonne qui fait obstacle au prononcé des injonctions sollicitées.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et celles tendant au bénéfice de frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Machado Torres.
Fait à Toulouse, le 15 mai 2026.
Le juge des référés,
Alain C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
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