Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2505879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 août 2025, 17 et 30 mars 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme F… A… C…, représentée par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la communication de l’intégralité de son dossier de demande de renouvellement de séjour du 23 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, un autre titre de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre dans l’attente, dans le délai de 72 heures à compter de la notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance du principe contradictoire et méconnaît les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- est entachée d’un détournement de procédure ;
- est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifie du caractère économiquement viable de son entreprise ;
- est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle aurait dû être admise au séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 1er avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié notamment par l’avenant du 8 septembre 2000 ;
- le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme E…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante tunisienne née le 10 février 1999 à Tunis (Tunisie), est entrée en France le 28 août 2017 munie d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante valant premier titre de séjour et son droit au séjour, sur le même fondement, a été régulièrement renouvelé jusqu’au 20 novembre 2023. Elle a ensuite bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour du 1er mai 2024 au 22 août 2025. Elle a sollicité, le 23 mai 2025, la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’entrepreneur individuel. Par un arrêté du 24 juillet 2025, dont Mme A… C… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la demande d’ordonner au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la production du dossier de Mme A… C… :
Aux termes de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogé par l’ordonnance du 16 décembre 2020 : « Dès notification de l’obligation de quitter le territoire français, l’étranger auquel aucun délai de départ volontaire n’a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L’étranger est informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l’article L. 511-1. Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend. » Aux termes de l’article L. 614-5 du même code, abrogé par la loi du 26 janvier 2024 : « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ». Aux termes de l’article L. 922-2 du même code « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise (…) ».
Ces dispositions sont relatives au contentieux jugé à juge unique dans des conditions de délais contraints, et ne sont pas applicables au contentieux des décisions d’expulsion. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-583, donné délégation de signature à Mme B… D…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, la demande de Mme A… C… a été examinée sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant notamment considéré qu’elle ne justifie pas du caractère économiquement viable de son entreprise. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme A… C… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un pays dans lequel elle serait légalement admissible. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé.
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. » Dès lors que la décision refusant à Mme A… C… la délivrance d’un titre de séjour a été prise sur sa demande, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté comme inopérant.
En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article L.421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. » Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle à l’étranger qui souhaite exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l’activité envisagée. Dès lors que l’étranger est lui-même le créateur de l’activité, il lui appartient de présenter à l’appui de sa demande les justificatifs permettant d’évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
D’autre part, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. » Il résulte des stipulations de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et d’emploi que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les dispositions précitées de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont applicables aux ressortissants tunisiens, en vertu de l’article 11 de l’accord franco-tunisien précité, dès lors que cet accord ne contient pas de stipulations relatives aux titres de séjour délivrés pour l’exercice d’une activité non salariée.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… C…, qui séjournait sous couvert de titres de séjour en qualité d’étudiante, a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour à compter du 1er mai 2024. Elle a créé son entreprise de soins de beauté le 1er juillet 2025. Si elle indique avoir rencontré des difficultés auprès de la chambre des métiers et qu’elle n’aurait pas déposé sa demande de titre de séjour en qualité d’entrepreneur individuel le 23 mai 2025, l’autorisation provisoire de séjour dont elle bénéficiait l’autorisait à travailler et le formulaire de sa demande a bien été déposé en mai 2025. En tout état de cause, si elle a déclaré un chiffre d’affaires des prestations de services commerciales ou artisanales pour le mois de juillet 2025 auprès de l’URSSAF à hauteur de 1 500 euros et produit diverses captures d’écran permettant d’attester l’accord de rendez-vous conclus avec ses clients, ces seuls documents ne permettent pas d’établir que l’activité de l’entreprise serait économiquement viable. En effet, pour apprécier le caractère suffisant des revenus tirés de l’activité, doivent notamment être soustraites du chiffre d’affaires les charges et cotisations versées, ainsi que les dépenses professionnelles engagées. Mme A… C… n’établit ni n’allègue ne pas avoir de charges, le SMIC brut mensuel étant à 1 801,80 euros. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en prenant la décision attaquée.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la décision attaquée serait entachée d’un détournement de procédure, au motif que la requérante a été bloquée dans ses démarches, le préfet de la Haute-Garonne ayant statué sur la demande formulée par Mme A… C….
En troisième et dernier lieu, les moyens tirés d’une atteinte au droit à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l’article 3 de la même convention et de l’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle aurait dû être admise au séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sont inopérants pour contester le refus de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, sauf dans l’hypothèse où le préfet examine d’office si sa décision est susceptible de porter atteinte à sa vie privée et familiale de l’intéressée ou qu’elle serait sujette à des traitements inhumains et dégradants. En l’espèce, le préfet ne s’étant pas livré à un tel examen, Mme A… C… ne peut utilement invoquer les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier Mme A… C… est entrée sur le territoire français le 28 août 2017 afin de poursuivre ses études et n’avait donc pas vocation à être autorisée à séjourner sur le territoire français au-delà de la fin de ses études. Si elle se prévaut de sa relation avec un ressortissant français avec lequel elle est fiancée, l’ancienneté de la relation n’est pas établie. Par ailleurs, si elle fait valoir ses attaches familiales en France telles que sa sœur, ses cousins et cousines, elle n’est pas dépourvue d’attaches en Tunisie, où elle s’est rendue récemment pour rendre visite à sa mère. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme A… C… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour et de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A… C… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
M. Hervé Clen, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La présidente, rapporteure,
Fabienne E…
L’assesseure la plus ancienne,
Sylvie Cherrier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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