Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2303825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 avril et 21 décembre 2023 M. A… B…, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a porté arrêt temporaire de l’activité de la société « Work for all » au sein de l’entreprise de M. A… B… pour une durée de deux mois ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) de poser trois questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union Européenne sur l’interprétation de l’article 56 du traité de fonctionnement de l’Union Européenne et de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 et, dans l’attente, de surseoir à statuer sur le présent litige ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire la durée d’arrêt temporaire de l’activité de l’entreprise ;
4°) de mettre à la charge de l’autorité administrative une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir ;
- la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique a été prise par une autorité incompétente ;
- les décisions attaquées méconnaissent les articles L. 1262-3 et L. 8221-3 du code du travail ;
- les décisions attaquées, en tant qu’elles sont fondées sur les dispositions des articles L. 1262-3 et L. 8272-2 du code du travail, méconnaissent le principe de primauté du droit de l’Union, l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les directives n°96/71/CE et 2014/67/UE ;
- elles méconnaissaient l’article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elles méconnaissaient l’article L. 8272-2 du code du travail.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 4 juillet 2025, M. A… B… ainsi que la société Domaine de la Cabanasse demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a porté arrêt temporaire de l’activité de la société « Work for all » au sein de l’entreprise de M. A… B… pour une durée de deux mois ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) de poser trois questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union Européenne sur l’interprétation de l’article 56 du traité de fonctionnement de l’Union Européenne et de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 et, dans l’attente, de surseoir à statuer sur le présent litige ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer l’arrêté du 26 septembre 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’autorité administrative une somme de 5 000 euros pour chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que ceux soulevés par M. B… dans sa requête.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 11 août 2023, la société Work for all – Ett SL, représentée par la SCP André André et associés, s’associe aux conclusions de M. B…, demande qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de mettre fin à ses pratiques insusceptibles de se rattacher un état de droit et à ce que soit mise à la charge de l’État une somme de 5 000 euros pour chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance des droits de la défense, de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des droits fondamentaux ;
- il est entaché d’incompétence négative ;
- d’un vice de motivation ;
- d’une erreur de fait ;
- d’une erreur de qualification juridique des faits ;
- d’une erreur de droit ;
- d’une erreur d’appréciation ;
- d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 26 octobre 2023, la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles du département des Bouches du Rhône (FDSEA), représentée par Me Blanvillain, s’associe aux conclusions de M. B….
Des pièces transmises par le préfet des Bouches-du-Rhône ont été enregistrées le 30 avril 2025 et communiquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’intérêt à agir du requérant n’est pas démontré ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été transmise au ministre du travail qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 ;
- la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- les observations de Me Blanvillain représentant M. A… B… et la FDSEA des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Lors de contrôles effectués les 30 mai et 20 juillet 2022, les services de l’inspection du travail ont constaté que l’entreprise individuelle de M. B… avait eu recours à quatorze salariés détachés par la société de droit espagnol Work for all – Ett SL le jour de ces contrôles et trente-trois depuis 2016. L’inspection du travail a considéré que cette société ne remplissait pas les conditions légales pour se voir appliquer le régime juridique des salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France, dans la mesure où Work for all – Ett SL exerçait en France une activité habituelle, durable et continue, impliquant qu’elle y immatricule un établissement. Constatant l’infraction de travail dissimulé par dissimulation de l’activité prévue à l’article L.8211-1 du code du travail par la société Work for all – Ett SL au sein de l’entreprise de M. B…, le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné, par arrêté du 26 septembre 2022, l’arrêt temporaire de l’activité de la société Work for all – Ett SL au sein de l’établissement de M. B… pour une durée de deux mois. Par un courrier reçu le 22 décembre 2022, M. B… a présenté un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur qui a transmis cette demande au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion. Du silence gardé sur cette demande est née une décision implicite de rejet. M. B… demande au tribunal, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2022 ainsi que la décision de rejet de son recours hiérarchique, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de transmettre trois questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne et à titre infiniment subsidiaire, de réduire la durée de l’arrêt de l’activité ordonnée par l’arrêté du préfet du 26 septembre 2022.
Sur l’intervention de la société Work for all – Ett SL :
2. La société Work for all – Ett SL justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par M. B… est recevable.
Sur l’intervention de la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles du département des Bouches du Rhône :
3. La fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles du département des Bouches du Rhône justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par M. B… est recevable.
Sur les conclusions de la requête de M. B… :
4. En premier lieu, le requérant soutient que la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique a été prise par une autorité incompétente. Ce moyen doit être écarté comme inopérant dès lors que les vices propres dont est entachée cette décision, qui ne s’est pas substituée à celle du 26 septembre 2022, ne peuvent être utilement contestés.
5. En deuxième lieu, le requérant soutient que l’arrêté du préfet, en tant qu’il est fondé sur les dispositions de l’article L. 1262-3 du code du travail, méconnait le principe de primauté du droit européen. Elle invoque à ce titre l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne relatif à la libre prestation de services à l’intérieur de l’Union.
6. En tout état de cause, l’article L. 1263-3 du code du travail n’est pas issu de la seule réglementation nationale mais du droit dérivé de l’Union puisqu’il vise à transposer les dispositions de la directive 2014/67/UE du 15 mai 2014 prise pour garantir des conditions de concurrence égales aux entreprises et le respect des droits des travailleurs. A cette fin et pour prévenir, éviter et combattre toute violation et tout contournement des règles applicables par les entreprises tirant indûment ou frauduleusement parti de la libre prestation de services, les Etats membres doivent se livrer à une évaluation globale des éléments de fait caractérisant les activités des entreprises entendant se prévaloir du régime du détachement. Selon l’article 4 de cette directive, relatif notamment à la « détermination du caractère véritable du détachement », les éléments relatifs au lieu où l’entreprise exerce l’essentiel de son activité commerciale, au nombre de contrats exécutés et au montant du chiffre d’affaires réalisé dans l’État membre d’établissement sont des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’appréciation globale de son activité pour déterminer si elle exerce réellement des activités substantielles, autres que celles relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, dans l’État membre dans lequel elle est établie.
7. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne et celui tiré de l’incompatibilité de l’article L. 1262-3 du code du travail avec les objectifs de la directive 2014/67/UE doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1262-3 du code du travail : « Un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsqu’il exerce, dans l’Etat dans lequel il est établi, des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. Il ne peut notamment se prévaloir de ces dispositions lorsque son activité comporte la recherche et la prospection d’une clientèle ou le recrutement de salariés sur ce territoire. / Dans ces situations, l’employeur est assujetti aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire national. ». Il résulte de ces dispositions qu’une société ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement des salariés lorsque son activité est réalisée en France de façon habituelle, stable et continue.
9. L’article L.8211-1 du code du travail dispose : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; (…) » Selon les dispositions de l’article L. 8221-3 du même code, dans sa version applicable au litige : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : / 3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue ».
10. Il résulte de l’instruction que la société Work for all – Ett SL, anciennement connue sous la raison sociale Terra Fecundis, est une entreprise de droit espagnol de travail temporaire dont l’activité en France consiste en la mise à disposition de travailleurs intérimaires détachés auprès d’entreprises utilisatrices agricoles depuis 2016. Pour considérer que la société Société Work for all – Ett SL exerçait son activité de façon habituelle, stable et continue en France, le préfet a relevé, d’une part, que cette société, ainsi que les enseignes relevant de la même entreprise, avaient déposé 18 129 déclarations en France pour des prestations auprès de 801 entreprises utilisatrices entre 2017 et 2021, et qu’en 2021 la société Work for all – Ett SL avait détaché des travailleurs intérimaires auprès de 238 entreprises utilisatrices dans 41 départements différents pour un chiffre d’affaires de 70 141 872 euros. Le chiffre d’affaires généré en France par cette activité est estimé à 42 212 683,22 euros pour l’exercice 2020, représentant environ la moitié du chiffre d’affaires total de la société, évalué à 74 457 813,30 euros. Auprès de l’établissement de M. B… en particulier, il résulte de l’instruction que la société Work for all – Ett SL a mis à disposition de l’exploitation agricole de M. A… B… 104 travailleurs intérimaires distincts sur un nombre cumulé de 10 145 journées de travail entre 2016 et juin 2022. En outre, alors que l’établissement de M. A… B… avait été mis en garde, par un courrier de l’inspection du travail du 14 avril 2022, pour avoir sciemment recours à la société « Work for all » qui exerçait sur le territoire une activité stable, permanente et continue sans avoir procédé à son inscription au registre du commerce français, les inspectrices du travail ont constaté, les 30 mai et 20 juillet 2022, en dépit de cette mise en garde, la présence de 14 salariés détachés par la société au sein de l’établissement agricole. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. B… n’établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions des articles L. 1262-3 et L. 8221-3 du code du travail en ordonnant l’arrêt temporaire de l’activité de la société Work for all – Ett SL au sein de son établissement.
11. En quatrième lieu, selon l’article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. /La mesure de fermeture temporaire est levée de plein droit en cas de décision de relaxe ou de non-lieu. Lorsqu’une fermeture administrative temporaire a été décidée par l’autorité administrative avant un jugement pénal, sa durée s’impute sur la durée de la peine complémentaire de fermeture mentionnée au 4° de l’article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, prononcée, le cas échéant, par la juridiction pénale. /La mesure de fermeture temporaire peut s’accompagner de la saisie à titre conservatoire du matériel professionnel des contrevenants. (…) » L’article R. 8272-8 du code du travail prévoit : « Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement. »
12. D’une part, en se fondant sur le procès-verbal établi par l’inspection du travail à la suite des contrôles effectués les 30 mai et 20 juillet 2022, sans attendre une condamnation des faits de travail dissimulé prononcée par le tribunal correctionnel, l’administration n’a pas porté atteinte à la présomption d’innocence compte tenu du principe d’indépendance entre la sanction pénale et la sanction administrative. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit donc être écarté.
13. D’autre part, pour déterminer la durée de la sanction de cessation temporaire de l’activité de la société Work for all – Ett SL au sein de l’établissement de M. B…, l’autorité préfectorale a notamment tenu compte de la nature et de la gravité de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité prévue par l’article L. 8221-3 du code du travail, du nombre de salariés concernés, soit 104 travailleurs intérimaires au sein de l’entreprise agricole depuis 2016, et du nombre de 1 799 salariés détachés illégalement dans le seul département des Bouches-du-Rhône par la société Work for all – Ett SL depuis janvier 2022. Le préfet a également pris en compte l’augmentation du nombre de travailleurs détachés entre les deux contrôles du 30 mai et 20 juillet 2022 de l’entreprise agricole, malgré la demande de régularisation adressée par l’inspectrice du travail le 6 juillet 2022 à la société Work for all – Ett SL. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que la société Work for all – Ett SL n’a pas été définitivement condamnée par les tribunaux judiciaires pour l’infraction de travail dissimulé est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui est une mesure de police administrative. En outre, en se bornant à soutenir que le faible nombre de salariés détachés au sein de l’exploitation de M. B… ne peut justifier la durée de l’arrêt temporaire d’activité retenue par le préfet, le requérant ne démontre pas qu’en fixant à deux mois la durée de cessation temporaire de l’activité de la société Work for all – Ett SL au sein de l’établissement de l’intéressé, le préfet des Bouches-du-Rhône lui aurait infligé une sanction disproportionnée au regard de la nature et de la gravité des faits reprochés..
14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer et de transmettre les questions préjudicielles soulevées par le requérant à la Cour de justice de l’Union Européenne, inutiles pour trancher le litige, ni de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône, que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à la réduction de la durée d’arrêt temporaire de l’activité de son entreprise.
Sur les conclusions de la requête en intervention volontaire de la société Work for all – Ett SL :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté du 26 septembre 2022 :
15. Aux termes de l’article R. 8272-7 du code du travail : « Le préfet du département dans lequel est situé l’établissement (…) peut décider, au vu des informations qui lui sont transmises, de mettre en œuvre à l’égard de l’employeur verbalisé l’une ou les mesures prévues aux articles L. 8272-2 et L. 8272-4, en tenant compte de l’ensemble des éléments de la situation constatée, et notamment des autres sanctions qu’il encourt. Préalablement, il informe l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant la ou les mesures envisagées et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. A l’expiration de ce délai, au vu des observations éventuelles de l’entreprise, le préfet peut décider de la mise à exécution de la ou des sanctions appropriées. Il notifie sa décision à l’entreprise par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire et transmet immédiatement une copie au procureur de la République. Il en adresse copie au préfet du siège de l’entreprise si l’établissement est situé dans un département différent. ».
16. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet, qui s’est approprié l’avis émis par le service de l’inspection du travail et qui pouvait à bon droit déléguer les actes de procédure et d’enquête à l’inspection du travail en application des articles L. 8112-1 et suivants du code du travail, ait entaché sa décision d’incompétence négative. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. En deuxième lieu, s’agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu’elle en fait la demande.
18. Par un courrier adressé par courriel du 27 juillet 2022, la société Work for all – Ett SL a été invitée à faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure et s’est vue communiquer au préalable les motifs et l’étendue des griefs reprochés. La société a produit des observations par courrier du 15 août 2022 et a demandé communication par courrier du 4 août suivant des éléments recueillis par l’inspection du travail auprès de l’administration fiscale, celles contenues dans les déclarations européennes de services, les modalités de calcul des données contenues dans le rapport, le procès-verbal établi suite au contrôle de l’établissement de M. B…. Par courrier du 18 août suivant, l’inspection du travail a communiqué à la société les éléments demandés. Dans ces conditions, et alors que l’administration n’était pas tenue de répondre aux observations de la société, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire doit être écarté. Par suite, la société intervenante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des droits de la défense.
19. En troisième lieu, si le principe d’impartialité des juridictions, qui découle de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen que rappelle le paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conduit à la séparation entre, d’une part, les fonctions de poursuite des éventuels manquements et, d’autre part, les fonctions de jugement de ces mêmes manquements, ce principe ne peut être opposé, en tout état de cause, à l’autorité assurant les fonctions de poursuite, qui n’est pas appelée à décider d’une éventuelle sanction. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité des juridictions découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et rappelé par l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, ainsi, qu’être écarté comme inopérant.
20. En quatrième lieu, l’arrêté attaqué vise l’article L. 8272-2 du code du travail et expose que lors des contrôles des 30 mai et 20 juillet 2022, l’inspecteur du travail a constaté que M. B… avait recours à la mise à disposition de travailleurs intérimaires détachés par la société Work for all – Ett SL, expose de manière détaillée les circonstances qui conduisent le préfet à considérer que son activité sur le territoire français est constitutive d’une infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité au sens des dispositions de l’article L 8221-3 du code du travail. Par suite, l’arrêté attaqué, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté du 26 septembre 2022 :
21. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8, pour considérer que la société Work for all – Ett SL exerçait son activité de façon habituelle, stable et continue en France, le préfet a relevé en outre que le chiffre d’affaires généré en France par l’activité de mise à disposition de travailleurs intérimaires détachés, estimé à 42 212 683,22 euros pour l’exercice 2020, représentait environ la moitié du chiffre d’affaires total de la société, évalué à 74 457 813,30 euros. L’analyse des données recueillies par l’inspection du travail par coopération administrative des autorités espagnoles révèle que le chiffres d’affaires de la société Work for all – Ett SL entre 2016 et 2020 est réalisé majoritairement sur le territoire français, après comparaison du chiffre d’affaires total de la société avec celui réalisé en Espagne et en France. Contrairement à ce que soutient la société intervenante, le préfet n’était pas tenu de procéder à la comparaison du nombre de contrats de mise à disposition des salariés auprès des entreprises utilisatrices espagnoles et françaises, dès lors qu’il a tenu compte du montant du chiffre d’affaires réalisé dans l’État membre d’établissement conformément aux dispositions du point 2 e) de l’article 4 de la directive du 15 mai 2014. En outre, si la société Work for all – Ett SL fait valoir que le préfet aurait dû tenir compte des différences de pouvoir d’achat des monnaies dans l’examen du montant du chiffres d’affaires réalisé dans l’état membre de l’établissement, tel que préconisé par le considérant 9 de la directive du 15 mai 2014, en tout état de cause, la société ne démontre pas que l’évaluation du préfet, le cas échéant, aurait eu une influence sur la décision litigieuse, alors que la société ne produit aucun élément de calcul de son chiffre d’affaires réalisé en Espagne et en France à parité de pouvoir d’achat des monnaies. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, la société Work for all – Ett SL n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions des articles L. 1262-3 et L. 8221-3 du code du travail en ordonnant l’arrêt temporaire de son activité au sein de l’établissement du requérant, ni qu’il aurait commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation.
22. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 et 7, la société Work for all – Ett SL n’est pas fondée à soutenir que les dispositions des articles L 1262-3 et L 8221-3 du code du travail, appliquées par le préfet méconnaîtraient les objectifs de la directive 2014/67/UE.
23. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d’un détournement de pouvoir et d’un détournement de procédure du fait qu’elle aurait pour seule fin de contraindre la société Work for all – Ett SL à ouvrir un établissement en France pour s’acquitter des impôts et taxes qu’elle acquitte en Espagne doivent être écartés dès lors que la décision portant cessation d’activité temporaire de la société au sein de l’établissement de M. B… respecte les objectifs de la directive 2014/67/UE du 15 mai 2014 et qu’elle n’est entachée d’aucune illégalité.
24. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer et de transmettre les questions préjudicielles soulevées par l’intervenante à la Cour de justice de l’Union Européenne, inutiles pour trancher le litige, que les conclusions en intervention de la société Work for all – Ett SL doivent être rejetées, ainsi qu’en tout état de cause celles tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de mettre fin à ses pratiques.
Sur les frais d’instance :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B… et par la société Work for all – Ett SL et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de la société Société Work for all – Ett SL et de la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles du département des Bouches du Rhône sont admises.
Article 2 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société Work for all – Ett SL tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la société Work for all – Ett SL, à la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles du département des Bouches du Rhône, au ministre du travail et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Travailleurs détachés - Directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services
- Directive 2014/67/UE du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code du travail
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