Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 1er juin 2026, n° 2505761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 août 2025 et le 9 mars 2026, Mme C… F… B…, représentée par Me Behechti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de titre de séjour ;
- la décision est insuffisamment motivée en fait ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 9 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 mars 2026.
Un mémoire enregistré le 11 mars 2026 par le préfet de la Haute-Garonne n’a pas été communiqué.
Par décision du 24 septembre 2025 Mme B… a été admise au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- et les observations de Me Pougault, substituant Me Behechti, représentant Mme B…, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 8 juillet 1988 et de nationalité guinéenne, est entrée en France le 11 mai 2023 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 28 avril 2023 au 15 juin 2023 d’une durée de quarante-cinq jours. Elle a sollicité le 16 octobre 2023 son admission au séjour en qualité de parent d’un enfant français né d’une relation en union libre avec M. D… E…, ressortissant français. Par arrêté du 9 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est mère d’une enfant née le 31 décembre 2015, de nationalité française, de son union avec M. D… E…, alors qu’ils résidaient au Gabon. Les parents se sont séparés en 2022 et Mme B… est entrée sur le territoire français le 11 mai 2023. Si elle soutient ne plus avoir eu de contact avec le père de son enfant à partir de septembre 2024, elle a saisi le juge aux affaires familiales afin de fixer un cadre à leurs relations dans l’intérêt de leur enfant et il ressort des termes du jugement du 17 octobre 2025, rendu postérieurement à l’arrêté attaqué, mais qui révèlent les faits antérieurs à celui-ci, que le parent français de l’enfant de la requérante a contribué à son entretien depuis sa naissance, et que depuis la séparation des parents, et notamment depuis l’arrivée sur le territoire français de Mme B… et sa fille, il a payé leur loyer durant un an, il assume la charge de la cantine et de l’achat de divers produits, et contribue à l’entretien de l’enfant depuis le jugement à hauteur de 150 euros par mois. En outre, la fille de Mme B… est née au Gabon, y a vécu jusqu’à son arrivée en France, pays dont elle a la nationalité, et ne dispose d’aucun lien avec la Guinée, pays dont sa mère a la nationalité.
3. D’autre part, depuis son arrivée sur le territoire français, Mme B… entretient une relation avec M. A…, titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’en 2031. De cette union, un enfant est né le 25 décembre 2025. Le couple vit ensemble, avec leur enfant commun et la fille de Mme B…. M. A… travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et Mme B… justifie de nombreuses démarches de recherche d’emploi en qualité d’aide à domicile, à travers notamment des convocations à des entretiens d’embauche, témoignant de sa volonté d’insertion. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B… qui est affectée par le virus de l’immunodéficience humaine fait l’objet d’un suivi médical à ce titre et prend un traitement de longue durée. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination contenues dans l’arrêté du 9 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif qui fonde l’annulation de la décision attaquée, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous réserve d’un changement de circonstance de fait ou de droit, de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B…, au bénéfice de son conseil, Me Behechti, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
7. En l’absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 avril 2025 du préfet de la Haute-Garonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me Behechti, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Behechti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… F… B…, à Me Behechti et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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