Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 26 mai 2026, n° 2603750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2601504 du 28 avril 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a transmis au tribunal administratif de Bordeaux la requête enregistrée le 24 avril 2026 auprès du greffe du tribunal administratif de Pau.
Par une requête enregistrée sous le numéro 2603750 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Boni, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 22 avril 2026 par lequel la préfète de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de procéder à sa désinscription du système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne le signalement au système d’information Schengen :
il doit être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2026 la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Les parties ont été informées à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen sont irrecevables dès lors que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen en application de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que cette information, qui ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bilate,
- et les observations de Me Boni, représentant de M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que M. B… ne devrait pas être sanctionné pour des faits de travail dissimulé dont son employeur est responsable.
La clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de ces observations.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né en 1982 est, selon ses déclarations, entré en France en 2022. Le 21 avril 2026, il a fait l’objet d’une interpellation par la police nationale au cours de laquelle l’irrégularité de son séjour a été constatée. Le 22 avril 2026, la préfète de la Dordogne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète de la Dordogne n’aurait pas, préalablement à l’édiction de sa décision, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
D’une part, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-4 du même code, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit, ni ne lie l’autorité préfectorale dans l’appréciation discrétionnaire dont il dispose pour régulariser la situation administrative d’un étranger. Il est constant que le requérant est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, La circonstance qu’il ait travaillé dans un métier en tension est à cet égard sans incidence dès lors que cette activité a été exercée illégalement, et ce sans que la responsabilité de son employeur, réelle ou supposée, n’ait d’avantage de conséquence sur la légalité de la décision contestée.
Il suit de là que la préfète de la Dordogne n’a ni commis d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni n’en a méconnu les dispositions. Il y a lieu d’écarter les moyens qui en sont tirés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. B…, soutient être présent en France depuis 2024, fait valoir une vie commune avec une citoyenne française. Il ressort toutefois de l’attestation rédigée par celle-ci que leur vie commune n’a débuté que le 30 janvier 2026. La présence de la sœur du requérant sur le territoire n’est pas de nature à lui conférer un droit au maintien sur le territoire. Enfin, M. B… n’est pas dépourvu de lien dans son pays d’origine, où résident, selon ses déclarations faites à l’occasion de son interpellation le 22 avril 2026 pour des faits de violence domestiques, sa mère et son autre sœur.
Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l’intéressé, l’arrêté n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n’a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la décision portant refus de délai de départ volontaire n’est pas illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». En vertu de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) [ou] qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
Pour refuser un délai de départ volontaire à M. B…, la préfète de la Dordogne ne s’est pas fondée sur une menace à l’ordre public que représenterait le requérant, mais sur la circonstance que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement en France, et qu’au moment de son interpellation il ne présentait pas de pièce d’identité, ce qui n’est pas sérieusement contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être rejeté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
En sixième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’annulation de cette décision par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
En l’espèce, la décision litigieuse, qui n’a pas à rappeler l’importance accordée à chacun des critères pris en compte dans l’appréciation de la préfète, mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée tant dans son principe que dans sa durée, à savoir, d’une part les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part le fait que l’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire particulière faisant obstacle à la décision dans son principe ainsi que les circonstances que les éléments de sa vie privée et familiale ne font pas obstacle au prononcé d’une interdiction de retour de deux ans. Pour ces motifs, la préfète de la Dordogne n’a pas entaché sa décision d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’inscription au système d’information Schengen :
En huitième lieu, aux termes de l’article 24 du règlement (UE) n°2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 : « 1. Les États membres introduisent un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour lorsque l’une des conditions ci-après est remplie : a) l’État membre a conclu, sur la base d’une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d’entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et l’État membre a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non- admission et d’interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour; ou b) l’État membre a émis une interdiction d’entrée conformément à des procédures respectant la directive 2008/115/CE au sujet d’un ressortissant de pays tiers (…) ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. et celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
X. BILATE
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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