Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 28 mai 2026, n° 2604375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 25 et 28 mai 2026,
M. A… B…, représenté par Me Joulie, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2026 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a fixé le pays de renvoi en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Le préfet du Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées le 26 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me Joulie, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de B…, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de Tarn-et-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 27 avril 2007 à Mahdia (Tunisie), déclare être entré en France le 13 mai 2023. Par un jugement du 25 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Cahors l’a condamné à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. Par l’arrêté contesté du 23 mai 2026, le préfet du Tarn-et-Garonne a fixé le pays de renvoi en exécution de cette peine d’interdiction du territoire.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 82-2025-40 du 18 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation à M. Stéphane De Carli, secrétaire général adjoint de la préfecture de Tarn-et-Garonne, pour signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de Tarn-et-Garonne, à l’exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique que l’intéressé a fait l’objet d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article
L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Aux termes enfin de l’article L. 211-2 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
La désignation du pays de renvoi, lorsqu’elle résulte comme ici d’une peine d’interdiction du territoire national, a le caractère d’une mesure de police, devant à ce titre être motivée, ayant vocation à entrer dans le champ d’application des décisions soumises au respect des garanties procédurales prévues par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence de dispositions législatives ayant institué une procédure contradictoire particulière à l’égard des décisions fixant le pays de renvoi prises, non sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français, susceptible de faire l’objet d’un recours suspensif devant le juge administratif, mais en exécution d’une interdiction du territoire français prononcée par l’autorité judiciaire, le requérant peut utilement se prévaloir du moyen selon lequel l’étranger qui est informé de l’identité du pays vers lequel l’administration a l’intention de procéder à son éloignement, doit notamment disposer, en vertu des dispositions précédemment citées, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, d’un délai suffisant, avant que lui soit notifiée la décision fixant le pays de destination pour formuler utilement ses observations sur la détermination de ce pays.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu notifier le 29 avril 2026 à
dix-heures, un courrier comprenant deux feuillets par lequel l’autorité administrative l’a informé de son intention de le reconduire vers son pays d’origine en exécution de la peine d’interdiction du territoire dont il a fait l’objet. Le deuxième feuillet mentionnait que l’intéressé pouvait se faire assister par un conseil. Les deux feuillets ont été récupérés par l’autorité administrative le
29 avril 2026 à dix-heures cinq minutes. L’arrêté fixant le pays de renvoi en exécution de l’interdiction judiciaire de M. B… lui a été notifié le 23 mai 2025 à neuf heures cinquante-neuf minutes. Dans ces conditions, l’intéressé a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, M. B… ne fournit aucun élément tangible de nature à établir l’existence d’un obstacle à son éloignement vers la Tunisie. En outre, si lors de l’audience, il s’est prévalu de sa situation familiale en Italie, il ne justifie pas pour autant y disposer d’un droit au séjour. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 23 mai 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Joulie et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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