Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 3 juin 2026, n° 2505500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation.
La décision de refus de séjour :
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
L’obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision désignant le pays de renvoi est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 novembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 24 août 1979 à Salé (Maroc), déclare être entré en France le 19 janvier 2009. Le 20 juin 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, plus particulièrement l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, précise les conditions d’entrée et de séjour de M. B… en France et mentionne les autres éléments de fait sur lesquels le préfet s’est fondé, s’agissant notamment de ses attaches familiales en France, de la promesse d’embauche dont il se prévaut, de l’absence de visa de long séjour et de son expérience professionnelle. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que M. B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Cet arrêté vise également les articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il résulte qu’en dehors de l’hypothèse d’absence de délai de départ volontaire ou de rejet d’une demande expresse d’un délai supérieur à trente jours, la décision fixant un tel délai n’a pas le caractère d’une décision devant être motivée au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, le requérant n’établissant ni même n’alléguant avoir demandé un délai de départ supérieur à trente jours. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, s’agissant notamment de ses problèmes de santé, dont il n’est d’ailleurs pas établi qu’il en aurait informé l’autorité préfectorale, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ (…) ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, cet article n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Si les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ne font pas obstacle à l’application, aux ressortissants marocains, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles prévoient la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ces ressortissants souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une activité salariée ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1, s’agissant d’un point déjà traité par l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations dudit accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
5. D’une part, M. B…, âgé de cinquante-cinq ans à la date de l’arrêté attaqué, déclare être entré en France le 19 janvier 2009. Il n’établit cependant pas, par les pièces qu’il produit, qu’il y aurait résidé depuis cette date alors, au demeurant, qu’il n’a entamé des démarches en vue de régulariser sa situation que le 17 mars 2024. Célibataire et sans enfant, il ne se prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale en France, ni n’établit qu’il y disposerait de moyens de subsistance et serait intégré dans la société française. Il a par ailleurs déclaré que ses parents et ses neuf frères et sœurs résident au Maroc, où il a lui-même vécu une très grande partie de sa vie et a donc nécessairement conservé des attaches personnelles. D’autre part, M. B… fait valoir qu’il a effectué deux stages au sein de la SAS Aleria, du 1er au 31 mars 2011 et du 1er juin au 29 juillet 2011, dans le cadre de ses études. Il se prévaut également d’une promesse d’embauche établie le 9 février 2024 pour un emploi d’ouvrier maçon dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait exercé une activité professionnelle sur le territoire national ou qu’il disposerait de qualifications ou d’une expérience professionnelle dans le métier de maçon, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir l’existence de perspectives réelles et sérieuses d’insertion professionnelle en France. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas inexactement appliqué les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B… dans l’exercice de son pouvoir de régularisation et dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, tant au titre de la vie privée et familiale qu’au titre d’une activité salariée. Pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas d’avantage fondé à soutenir que la décision de refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la décision désignant le pays de renvoi seraient entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
6. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, doit être écartée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Marine Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
Sylvie C…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
Le greffier,
Romain Perez
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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