Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 10 juin 2026, n° 2507846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Broca, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
- elles sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elles se fondent ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et accordant un délai de départ volontaire :
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation médicale.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une décision du 8 octobre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 1er novembre 1978 à Hinis (Turquie), déclare être entré en France le 14 février 2019. Sa demande d’asile et sa demande de réexamen de celles-ci ont été rejetées par une décision du 22 mars 2007 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et une décision du 1er avril 2021 de la Cour nationale du droit d’asile. Ayant sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade, il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire du 26 août 2024 au 25 février 2025 et a sollicité le renouvellement de celle-ci le
16 janvier 2025. Par l’arrêté attaqué du 28 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 425-9 et les 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Il souligne que le requérant ne remplit pas les conditions de renouvellement de son titre de séjour, en se fondant notamment sur l’avis rendu le 13 mars 2025 par le collège de médecins de l’Office, et précise qu’il n’établit pas qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à un risque de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours, qui constitue le délai de droit commun, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait expressément demandé le bénéfice d’un délai supérieur à trente jours. Par suite, l’arrêté est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (…) »
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Il ressort de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 13 mars 2025 que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut effectivement y bénéficier d’un traitement approprié. Si M. B… se prévaut d’une discordance entre les deux avis du collège de médecins pris à un an d’écart, elle ne saurait établir, à elle-seule, l’impossibilité de bénéficier en Turquie des soins et traitements rendus nécessaires par son état de santé. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il ne pourra pas avoir un accès effectif aux soins dont il a besoin et qu’il doit être présent en France le temps de ses rendez-vous médicaux fixés à une date postérieure à celle de la décision attaquée, la seule production d’un compte rendu médical établi par un neurologue du centre hospitalier de Toulouse le 25 février 2025, qui fait uniquement état de sa situation médicale, est insuffisante pour contredire l’avis du collège des médecins de l’OFII alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il ne pourra pas bénéficier d’un suivi médical adapté dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré du défaut de base légale des décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi français doit être rejeté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et accordant un délai de départ volontaire :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de l’absence de prise en compte de la réalité de sa situation médicale. S’il produit par ailleurs une promesse d’embauche en qualité de carreleur, cet élément est insuffisant pour caractériser une intégration particulière. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Broca et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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