Non-lieu à statuer 4 février 2026
Rejet 27 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 4 févr. 2026, n° 2405800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 20 octobre 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2024 et le 27 février 2025, M. C… B…, représenté par Me Facelina-Tabard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et d’erreur d’appréciation au regard de sa situation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit au regard des dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre suivant.
Par courrier du 14 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées contre l’interdiction de retour sur le territoire français dès lors que l’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet d’édicter une telle mesure.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- et les observations de Me Facelina-Tabard, avocate de M. B….
Le préfet de la Haute-Garonne n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 12 octobre 2017, muni d’un passeport revêtu d’un visa valable du 20 août 2017 au 15 février 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 janvier 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par décision du 20 octobre 2020. Par arrêté du 1er décembre 2020, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 janvier 2021, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une mesure d’éloignement. Par arrêté du 4 août 2021, la même autorité a rejeté sa demande de titre de séjour. Parallèlement, la demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 11 février 2021, décision confirmée par la CNDA par ordonnance du 28 octobre 2021. Par arrêté du 24 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne a de nouveau rejeté la demande de titre de séjour de M. B… et a prononcé à son encontre une seconde mesure d’éloignement, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… a sollicité, le 18 avril 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 février 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an :
L’arrêté attaqué, qui se borne à refuser un titre de séjour en l’assortissant d’une décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ainsi que d’une décision fixant le pays de renvoi, n’a ni pour objet ni pour effet de prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour en France durant un an. A cet égard, si l’article 5 dudit arrêté fait mention d’une telle interdiction, c’est uniquement en vue de rappeler l’existence de la mesure en ce sens contenue dans l’arrêté du 24 janvier 2022 dont M. B… avait précédemment fait l’objet et qui, à la date de l’arrêté attaqué, était toujours exécutoire.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an, laquelle est matériellement inexistante, doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D… A…, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, en l’absence ou en cas d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, et notamment, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit, les décisions d’éloignement, ainsi que les décisions les assortissant, prises à l’encontre des ressortissants étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n’aurait pas été absente ou empêchée le jour de la signature de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est entré en France en octobre 2017, est dirigeant d’une auto-entreprise exerçant dans le domaine du nettoyage et qu’il est entraîneur sportif bénévole au sein de plusieurs associations. Toutefois, et d’une part, s’il se prévaut d’une promesse d’embauche, cette dernière n’est pas contemporaine de l’arrêté attaqué dès lors qu’elle est datée du 15 décembre 2022. Par ailleurs, s’il se prévaut d’une attestation du maire de la commune de Toulouse se bornant à attirer l’attention du préfet sur la situation du requérant, celle-ci n’est aucunement circonstanciée. Enfin, la seule production de documents permettant de constater qu’il a procédé à l’enregistrement de sa société de nettoyage ne saurait, en revanche, suffire à démontrer que M. B… exerce effectivement une activité professionnelle à ce titre. D’autre part, alors que le requérant est, sur le territoire français, célibataire et sans charge de famille, il n’est pas dépourvu de liens dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses 49 ans et où résident la majorité de ses frères et sœurs, son épouse et ses trois enfants, dont un mineur. Dans ces conditions, en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, le préfet de la Haute-Garonne n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle du requérant.
En troisième lieu, la décision fixant le pays de destination en litige, qui précise que M. B… est de nationalité algérienne et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, est, ainsi, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision fixant le pays de destination contestée ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, si M. B… soutient qu’il encourt des risques pour sa vie en cas de retour en Algérie dès lors qu’il a fait l’objet de tentatives d’homicide lorsqu’il était président de l’assemblée populaire communale de Chelgoum-Laid, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces menaces, datant de 2013 et de 2017, seraient actuelles, alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Par suite, M. B…, qui n’établit pas qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour son intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination est entachée d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté contesté du 13 août 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Insertion professionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Sérieux ·
- Médecine préventive ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Education
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordre public ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Évaluation ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif ·
- Manifeste ·
- Commissaire de justice ·
- Condition
- Territoire français ·
- Pays ·
- Qatar ·
- Espionnage ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Cartes ·
- Statuer ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Délai ·
- Erreur de droit ·
- Subsidiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Taxes foncières ·
- Location ·
- Locataire ·
- Contribuable ·
- Volonté ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Permis de travail ·
- Canada ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Sécurité nationale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Juge ·
- Bénéficiaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.